CHAPITRE IV
DES CLAUSES ILLICITES ET CONTRAIRES A L'ORDRE PUBLIC QU'ON RENCONTRE DANS LE CONTRAT D'EMPRUNT.
La question de la légalitéet la moralité des clauses de notre contrat ne se pose pas pour le pays qui émet l'emprunt, parce qu'ordinairement une loi étant nécessaire pour qu’un gouvernement émette un emprunt, du moment que le contrat a été autorisé, toutes ses clauses sont valables, alors même qu’elles seraient contraires aux lois ordinaires du pays, qui régissent les contrats entre particuliers.
Il ya lieu au contraire de se demander, si les clauses de ce contrat seront considérées, par tout ailleurs, comme licites et morales, et si notamment, les règles sur l’ordre public international recevront ici leur application. Dans le cas où l’on reconnaîtra, pour telou tel pays, l'illégalité ou l’immoralité d’une ou de plusieurs clauses, la sanction en sera, que l'emprunt ne pourra être ni émis, ni négocié dans le pays en question.
Nous étudierons, dans ce chapitre, deux clauses qui peuvent être examinées à ce point de vue, ce
sont celle relative à la stipulation des intérêts, et celle relative aux valeurs à lots.
I. Quelle est la valeur de la clause d'intérêts, dans les pays où le taux stipulé dans le contrat d'emprunt, serait supérieur au taux permis par la loi locale? Dans certains pays, comme par exemple en France, la loi détermine ie taux de l’intérêt qu'il est permis de stipuler dans les contrats de prêt à intérêt, la question qui s'élève, est celle de savoir si dans ces pays, la clause d’un emprunt d’État stipulant un intérêt dont le taux dépasserait le taux légal, sera considérée comme usuraire et à ce titre prohibée. Lorsqu'il s’agit d’un contrat de prêt à intérêt entre particuliers, les internationalistes ne sont pas d'accord sur le point de savoir quelle loi il faut considérer pour apprécier la légalité de la clause d'intérêts. Le droit romain décidait que c'était la loi du lieu où le contrat s’est formé, qui régissait les clauses en question : « Usurum modus ex more regionis, ubi contractum est, constituitur » dit la Digeste (1). Cette doctrine est suivie encore aujourd’hui par quelques auteurs. Ainsi Story (2) dit : «Si au lieu du contract, l’intérêt est usuraire, ille sera partout ». D'après une autre école, la loi de chaque pays sur le taux de l'intérêt, est prépondérante sur le terri-
1, Digeste,.L.22, T1 /rag, 4.