‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 134 sur 202 · Slory, Conflit of Laws · texte numérisé non relu

Slory, Conflit of Laws

toire de ce pays ; c’est une règle d'ordre public qu'on doit suivre; la clause de tout contrat, abstraction faite du lieu de la formation, et du lieu de l'exécution de ce contrat, qui serait contraire à la loi locale sur le taux de l'intérêt, doit être considérée comme illégale et contraire à l’ordre public. Ainsi par exemple, en France, beaucoup d'auteurs pensent, que la loi du 3 septembre 1807, limitant le taux de l'intérêt à 5 0/0 du capital en matière civile, s’applique non-seulement auxcontratsintervenus ou exécutés en France, mais même à ceux qui seraient intervenus ou exécutés en pays Ctranger, ce pays füt-il plus libéral sur ce point que le législateur de 1807. La loi française, dit-on, édicte une règle d’ordre public, analogue aux dispositions de police et de sûreté qui, d’après l’art 3$ 1 du Code civil français, obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire (1).

Que la disposition édictée par la loi de 1807 en France, ou toute autre analogue dans d’autre pays, soit d’ordre public, cela est incontestable, et c'est pour cette raison, que les particuliers ne peuvent y déroger dans leurs conventions privées, conformé-

4. Voy. dans ce sens. Demangeat sur Fœlix, Traité de droit int. pr. t. 1, p. 252 n. a. Bertrand, Quest. pratiq. et doctrin. t. 1. p. 37. Laurent, Droit civil éntern. t, 8, n° 200 et s. Weiss, Traité de droit int. pr. p. 803, n° 4.

ment à l’art. 6 du Code civil. Mais la question est desavoir sicetterègle a uncaractère d'ordre publictel, que le juge ne puisse dans son appréciation tenir compte d'aucune circonstance particulière du contrat,soumis à son jugement, qui pourrait militer en faveur de la légalité du contrat, en un mot, si la prohibition en question a ce qu'on appelle un caractère d'ordre public international. Or, il semble qu’il y ait des raisons, tout aussi bonnes que celles invoquées par les partisans du second système, qu'on peut faire valoir en faveur de la thèse contraire, et c’est ce que décide la jurisprudence française, qui n’admet pas que la loi du 3 septembre 1807 ait un caractère d'ordre public international, et puisse régir les contrats de prêt passés à l’étranger. Quant à savoir quelle loi 11 faut appliquer à ces contrats, au point de vue de la clause des intérêts, voici comment on pourrait formuler le système de la jurisprudéuce en France : Si le contrat de prêt a été passé et réalisé en pays étranger, et les sommes en provenant ont été employées dans le même pays, c’est la loi de ce pays qu on appliquera quant au taux de l'intérêt ; si au contraire l'emploi des capitaux prêtés a eu lieu ailleurs, c’est la loi du pays de l'emploi qu’il faut prendre en considération (1). Beaucoupd’auteurs ont

1. Voyezsur Ce point. Cassation, 21 décembre 1874 (Sirey, 1875, 1, 78) ; Rouen, 12 juillet 4889 (J. Clunct, 1890, p. 123)

embrasséle système des tribunaux français qui paraît définitivement admis en France. La législation française elle-même, en effet, et son esprit, justifient pleinement ce système. La loi de 1807 n’a voulu qu’une chose, protéger les individus qui se trouveraient dans la nécessité de recourir au crédit de la rapacité des usuriers, elle n’a eu en vue qu’une mesure d’ordre social inspirée par les conditions du crédit telles qu'elles se présentaient en France, et elle n’a nullement pensé d’édicter une règle universelle et immuable,une prohibition absolue, ce qui le démontre, c'est que des lois postérieures à celle de 1807 y ont dérogé pour les prêts passés en Algérie et aux colonies, parce qu’on ne rencontrait plus là des raisons suffisantes pour limiter le taux de l'intérêt à 5 0/0, c’est la même raison qui a inspirée la loi de 1886 portant liberté du taux de l’intérêt en matière commerciale, en France. De plus, beaucoup de personnes pensent que la loi de 1807 n’est plus, de nos Jours, en conformité avec les besoins de la société moslerne et qu’il faut par conséquent la modifier. Où est donc, dans ce cas, cette règle de morale absolue et universelle qu’on croit voir dans la loi de 1807, puisque ses dispositions ne sont pas partout et toujours bonnes, et quelle est la raison qui ne

Cassation, 19 février 4890 (J. Clunet, 1890, p. 495) ; Chambéry, 6 juin 1899 (JT. Clunet, 1891, p. 567).

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permettrait pas qu’on tintcompte, pour les contrats passés à l’étranger, des conditions du crédit là où les capitaux prêtés seront employés, et des risques que courra le créancier pour rentrer dans ses déboursés ?

C'est cette même solution que nous croyons devoir appliquer au contrat d'emprunt d'État. Le gouvéernement qui emprunte ne fait certainement pas. un acte de commerce, et on ne pourrait pas Invoquer en faveur de notre question la liberté du taux de l’intérêt établie dans quelques pays en matière cominerciale, la question done de la légalité de la clause des intérêts reste entière. Nous ne voyons pas de raison pour ne pas appliquer en cette matière, le même système qu'en matière de contrat de prêt entre particuliers. La loi qu’on doit, par conséquent, consulter pour notre clause, c’est la loi du pays, où les fonds provenant de l’emprunt 'seront employés ; ce pays est toujours le même; c’est le pays emprunteur, car alors même que les capitaux empruntés seront dépensés en pays élranger, ce sera dans tous les cas dans l’intérêts de l'État débiteur que l’emploi aura lieu, c’est son crédit, c'est sa civilisation, c'est sa position géographique et commerciale, qui détermineront les risques courus par les porteurs de titres de l'emprunt. Si c'est cette loi qui sera appliquée, la clause des intérêts

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est toujours valable, car comme nous l'avons dit, au commencement de ce chapitre, l'emprunt étant autorisé d'ordinaire par une loi de l’État débiteur, cette loi,en autorisant la clause, déroge par là même aux prohibitions légales sur le taux de l'intérêt qui pourraient exister dans ce pays pour les contrats entre particuliers. La clause une fois valable et légitime dans ce pays, le sera conformément au système que nous avons admis partout ailleurs. Il y a en plus ici une raison spéciale qu’on pourrait ajouter à celles rapportées plus haut en faveur du système de la jurisprudence française, pour l’adoption de cette solution. Nous avons, en effet, dit que le contrat d’emprunt est un contrat d’une nature particulière, qui manque de sanction effective et directe, n'est-il donc pas légitime de laisser aux parties toute liberté pour la fixation des

- droits qui seront accordés aux créanciers en com-

pensation des risques énormes qu'ils encourent ? La loi locale de chaque pays étranger, n'aurait aucune qualité pour intervenir dans cette convention spéciale, et édicter telle au telle prohibition.

IL. — Quelle est la valeur d’un emprunt d’État émis avec des obligations àlots? Dans plusieurs pays, des dispositions légales sont en vigueur prohibant les loteries, ainsi en France, la loi du 21 mai 1836 qui répute loterie et l’interdit comme telle, « toute opé-

ration offerte au public pour faire naître l'espérance du gain qui serait acquis par la voie du sort » (art. 2, in fine). I est certain que cette loi atteint les emprunts qui seraient faits en France, mais on doit se demander s’il en est de même des loteries étrangères, et en l’espèce, des emprunts émis avec des valeurs à lots de la part des gouvernementsétrangers. La question,comime pour laclause précédemment examinée, revient à ceci, savoir si Ja loi du 21 mai 1836 en France, comme toute autre analogue dans un autre pays, a un caractère d'ordre publie international ? Cette fois-ci, nous sommes d'avis, qu’on doit donner une réponse différente de celle donnée tout à l'heure. Les lois du genre de celle de 1836 émettent une prohibition absolue, fondée sur des considérations de morale universelle, sans avoir égard aux circonstances particulières qui ont accompagné la création de l'acte incriminé. Ges lois doivent s’appliquer dans tous les cas, qu’il s’agisse d’une loterie étrangère ou nationale, parce que dans les deux hypothèses le danger est le même ; la prime à la paresse, l'enrichissement sans travail. — Qu'importe le lieu où la loterie aété créée, du moment qu’elle s'adresse au public français, auquel elle fait naître l’espérance du gain qui serait acquis par la voie du sort, la loi de 1836 doit s'appliquer. C’est avec raison croyons-nous, que la Cour de cassation française applique la loi de 1836 aux loteries étrangères.

La Cour a eu à se prononcer sur la question en 1876, et par son arrêt du 14 janvier 1876 (1), elle a décidé que la loi de 1836 s'applique à tout emprunt offert au public avec lots. Elle a tiré de là, cette conséquence, que les gérants des journaux, qui en publiant les numéros des obligations gagnant de lots ont fait connaître l'existence d'emprunts émis avec lots distribuables par la voie du sort, sont passibles des peines édictées par l’art. 4 de la loi du 21 mai 1836, peines qui sont celles de l’art. 410 du Code pénal. Le délit de publication ou d'annonce d'une loterie constitue, d’après la Cour de cassation, une infraction matérielle existant par cela seul que les prévenus, par un moyen quelconque ont fait connaître une loterie interdite, et ont eu la volonté de la faire connaître ; le Juge n’a à se préoccuper ni du but de l'annonce, n1 de sa moralité, ni de l'intention des prèteurs.Peu importe dès lors, leur bonne ou mauvaise foi.

La jurisprudence belge est dans le mème sens. La Cour de Bruxelles a décidé dans un arrêt du 19 juillet 1890 (2), que la loi du 31 décembre 1851 prohibait en Belgique, aussi bien les loteries étrangères que les loteries belges, etque, par conséquent,

4. Voy. D., 1876, 1, 185, S., 1876, 1, 433, avec une note de Ed. Villey et J. Clunet, 1877, p. 235.

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