‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 135 sur 202 · Voy. Belgique judiciaire, 1891, p · texte numérisé non relu

Voy. Belgique judiciaire, 1891, p

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toutes conventions relatives à ces loteries sont fondées sur une cause illicite, et partant radicalement nulles.

I est vrai qu’on a contesté l’exactitude de cette solution, et l’on a prétendu que si telle est la lettre de la loi de 1836, tel n’est point son esprit qui ne veut atteindre que les vraies loteries, et non pas les obligations émises avec lots; la question fut même discutée en 1863 et 1868 au Corps législatif, et dans ces deux circonstances le gouvernement d'alors, déclara, par l’organe de MM. Rouher et Vuitry, que les emprunts,même avec lots distribués au sort, ne tombaient pas sous la prohibition de la loi de 1836 lorsqu'ils offraient au capitaliste un placement sérieux, et que le gain aléatoire n’en était que l'accessoire (1). Mais c'est faire une distinction qui n’est pas dans la loi, et en fait de prohibition, tout ce qui rentre absolument dans le texte, doit être soumis à la prohibition, nous ne voyons pas pourquoi l'esprit du législateur de 1836, ne permettrait pas de comprendre dans ce qu'il a prohibé les obligations à lots, où le gain aléatoire n’en serait que l’accessoire, le danger, nous semble-t-il, est le même, dans ce cas, comme dans tout autre, n’y a-t-1l pas là enrichissement sans travail ? la mise des autres,

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