Voy. Le Moniteur des 10 juin 1865 et 17 juin
nous dira-t-on, n'est pas perdue, puisque le lot n’est qu’un accessoire, dès lors ce n’est par une loterie; c'est un accessoire si vous voulez, mais pour lequel, s'il n’a pas été donné une mise qui sera perdue pour le non gagnant, il a été fait des concessions, il a été consenti un prêt, qui ne serait pas accordé sans la compensation de l'espérance du gain du lot ; nous ne voyons dès lors plus le motif et la raison d'être de la distinction. On invoque dans ce sens l’avis du gouvernement impérial en 1865 et en 1868, mais cet avis ne peut avoir aueune valeur officielle, puisqu'il n’a pas été adopté par les pouvoirs. Au contraire, le Conseil d’État et le Corps législatif, ont admis une loi (loi du 4 juillet 1868) autorisant la Compagnie du Canal Maritime de Suez à faire une émission de titres remboursables avec lots par la voie du sort ; c’est qu'on a considéré, que la loi de 1836 y était applicable, et il fautune loi spéciale, dérogeant à la loi générale de 1836, pour autoriser un emprunt à lots. La même chose s’est produite plus récemment en 1888, pour les valeurs à lots émises par la Compagnie du Canal interocéanique de Panama. D'un autre côté le gouvernement a publié un avis en 1876 (1), et le Ministre de la Justice un autre ana-