‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 137 sur 202 · LUE · texte numérisé non relu

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logue en 1877 (1), pour rappeler que l’art. 4 de la loi du 21 mai 1836, édictant les peines de l'art. 410 CG. P. est applicable aux agents des loteries étrangères, ou des opérations qui leur sont assimilées, et l’art. 411 du C. P., est applicable à ceux qui colportent ou distribuent des billets, de même qu’aux personnes, qui par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publication, font connaître l'existence des dites loteries ôu facilitent l'émission des billets.

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence française parait fixée dans le sens indiqué, et beaucoup d’auteurs admettent son système (2).

Ce que la jurisprudence, en France et en Belgique, décide pour les loteries étrangères et les emprunts à lots des villes ou sociétés étrangères, s’applique également aux emprunts à lots émis par les gouvernements étrangers, les termes de l’art..2 de la loi de 1836 étant très larges pour les comprendre, et les raisons de la prohibition absolument les mêmes dans ce cas comme dans les autres. Et il en doit être ainsi partout où il y a une loi portant pro-

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