‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 138 sur 202 · J. Off., 8 juin 1877. Journal Clunet, 1877, p · texte numérisé non relu

J. Off., 8 juin 1877. Journal Clunet, 1877, p

2. Voy. dans ce sens : Chauveau et Faustin Hélie, Th. du Cod. pén., 5° édit., t. 5, n° 2332 et s. — Buchère, Zraité des valeurs mobilières et effets publics, n°$ 301 et 471. — De KFolle-

ville, Traité de la possession des meubles et des titres au porteur, r° édit., n°5 223-4.

hibition des loteries. La conséquence en sera que les emprunts à lots des gouvernements étrangers ne pourront être ni émis, ni négociés dans ces pays sans l’autorisation d’une loi spéciale expresse, dérogeant à la loi prohibitive. Que s’il y a émission ou négociation sans autorisation, les intermédiaires qui ont émis les titres de ces emprunts, comme les officiers qui les ont négociés et aussi toutes personnes qui auront annoncé l’émission ou la négociation ou auront participé à ces opérations, seront exposées aux peines édictées par la loi prohibitive dans chacun de ces pays.

Dans presque tous les emprunts d’État, il y a ce qu'on appelle des primes de remboursement ; les obligations sont émises au-dessous du pair, et sont remboursables au pair dans un délai plus ou moins long par tirage au sort.On peut se demander s’il n°y a pas là une espérance de gain qui sera acquis par la voie du sort, dans le sens de la loi française de 1836, et si, par conséquent, on ne pourrait considédérer l’emprunt dans ces conditions comme une opération réputée ou assimilable à une loterie. La Cour de cassation de France a eu à s’occuper de cette question dans la même affaire qui donna lieu à l’arrêt de 1876 précité, et elle a décidé que cette opération ne lombe pas sous le coup de la loi de

1836. Voici les excellentes raisons données par la pe 6

Cour suprême : « Les lots ne sont acquis qu’à un « certain nombre d'obligations dont les numéros « sont désignés par le sort, tandis que la prime de « remboursement est acquise sans distinction à « tous les porteurs dès qu'ils ont versé le montant « de leurs prêts, et que pour ceux-ci le sort n'inter- « vient qu à l’effet de déterminer l’époque de rem- « boursement des obligations ; que les emprunts « des chemins de fer (dans l’espèce il s'agissait d’o- « bligations émises par une compagnie de chemins « de fer) ne peuvent dès lors être considérés comme « assimilés aux loteries prohibées, parce que la loi « n'interdit que les opérations où la voie du sort est « la condition de l'acquisition du gain, et non celles « où le gain étant déjà acquis, le sort ne fait que « fixer le terme où 1l sera payé. »

Cette solution a été critiquée par certaines personnes. Au moment de la discussion de la loi du 4 Juillet 1868 précitée, le ministre, présidant le Conseil d'État dans la séance du 16 juin 1868, M. Vuitry avait soutenu que l'opération d'émettre des obligations avec primes de remboursement, se confondait en droit avec celle de l’émission de valeurs à lots, et que si l’on trouvait la seconde contraire à la loi de 1836, il devait en être de même pour la première ; mais, à son avis, ces deux opérations devaient être tenues comme licites, lorsqu'on les ren-

contrait dans un emprunt constituant un placement sérieux (1). M. Edmond Villey, reprenant l'argument présenté par M. Vuitry au Conseil d’État, dit dans la note qui accompagne l'arrêt de cassation de 1876 dans Sirey : « Peu importe que dans l’em- € prunt remboursable avec prime, le sort n’inter- « vienne qu'à l'effet de déterminer l’époque du « rembonrsement, car c’est justement cette époque « qui produira ce gain aléatoire, gain existant dans « la différence entre le remboursement effectué un « an après le versement et celui qui n’arrive que « 99 ans après. »

Néanmoins, nous croyons, malgré la valeur que peut avoir cet argument, qu’on ne peut pas considérer la prime de remboursement comme une opération assimilée à une loterie, il est vrai qu'il y a un gain aléatoire, mais ce n'est pas là le caractère de la loterie, il y manque la circonstance que les lots ne sont attribués qu'à un certain nombre restreint d'obligations, tandis qu'ici la prime appartient à tous; il y manque la perte des mises des non gagnants et le danger redouté par le législateur de 1836, puisqu'il n'y a pas d’enrichissement ; on ne peut pas, par conséquent, appliquer ici la prohibition de cette loi.

4. Moniteur, 17 juin 1868, et Duvergier, Collect. lois et décrets, p. 232.

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Cette même solution avait été établie et défendue dans une consultation célèbre, délibérée à propos de l’émission des obligations du chemin de fer ottoman de 1870, par MM. Sénard, Crémieux, Allou, Lachaud, Laurier, Chambareaud, et à laquelle adhérèrent MM. Odilon Barrot, Jules Grévy, Leblaud et Placque (1).

La même solution a été également donnée par la Cour d'appel de New-York, dans une affaire analogue, par interprétation de la loi américaine. Aux termes du $ 33, art. 4, titre 8, 1" partie, chapitre XX des statuts révisés de l'État de New-York, « toute « personne qui achète une part, un intérêt, un lic- « ket de toute part ou intérêt dans une loterie illé- « gale... peut agir en justice et recouvrer le double « de la somme d’argent ou de la valeur des mar- « chandises ou choses données en paiement, avec « le double des frais pour l'instance, » La Cour de New-York a décidé, dans un arrêt du 24 juin 1884 (2), que cette disposition ne pouvait pas s’appliquer à l’achat d'obligations d’un emprunt contracté par un gouvernement étranger, cet emprunt donnant lieu à remboursement avec primes déterminées par la voie du sort, le montant de l’obligation étant d’ailleurs remboursé en capital et intérêls.

1. V. Gazette des Tribunaux, 14 et 15 mars 1870. 2. J, Clunet, 1886, p. 612.

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