‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 139 sur 202 · CHAPITRE V DES SURETÉS QUI ACCOMPAGNENT LE CONTRAT · texte numérisé non relu

CHAPITRE V DES SURETÉS QUI ACCOMPAGNENT LE CONTRAT

Lorsque le crédit de l’État qui emprunte est solide, le contrat n’est d'ordinaire accompagné d’aucune sûreté spéciale, la seule garantie qui est accordée aux prêteurs est la solvabilité générale du débiteur. C’est ce qui arrive pour les grands États, et même pour les petits, lorsqu'ils empruntent pour la première fois; ainsi, par exemple, les premiers emprunts des États qui, par la suite, se sont trouvés dans l’impossibilité de remplir leurs engagements, comme l'Espagne, le Portugal, et plus récemment la Grèce, pour ne citer que ceux-là, se présentent sans affectation spéciale.

Lorsqu’au contraire le crédit de l’État emprunteur commence à faiblir, le débiteur se voit dans la nécessité, pour le succès de son opération, d’accorder une garantie, qui vient affermir son crédit ébranlé et attire la confiance des capitalistes. Le nombre et l'étendue de ces sûretés sont en raison inverse de la confiance que le publie peut avoir sur la future exécution des nouvelles charges que l'État

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offre de contracter. Et c’est par une progression mathématique que ces garanties s'accumulent et s’accroissent en nombre et en importance avec chaque nouvel emprunt qui vient grossir le chiffre de la Dette publique de cet État. L'exemple de la Turquie est classique. Lorsque la Turquie commença à emprunter à l'étranger son crédit était déjà fort ébranlé et ses finances peu florissantes ; aussi, dès ses premiers emprunts, elle dut donner des garanties spéciales. En 1854, emprunt de 75 millions avec affectation des revenus généraux de l'Empire et privilège sur le tribut de l'Égypte. En 1855, emprunt de 125 millions, avec garantie de la France et de la Grande-Bretagne, affectation de l’excédent du tribut de l'Égypte après le service du précédent emprunt,on y ajoute en plus le produit des douanes de Smyrne et de Syrie. En 1858-59, nouvel emprunt, auquel on affecte le produit des douanes de Constantinople. Les emprunts continuent et se succèdent dans des délais très rapprochés ; aux produits des douanes des plus importantes localités turques, on ajoute les dimes de plusieurs provinces, puis les produits du tabac, du sel, des droits de timbre et des licences, puis les contributions directes, puis les taxes sur les moutons, les produits des mines et les revenus présents et futurs de l’Empire. Et cela

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continue jusqu'en 1876, époque de la banqueroute de l’Empire ottoman.

On pourrait, par suite de cet exemple, se demander quelle valeur peuvent avoir ces affectations spéciales, qu'on appelle du nom trompeur de « garanties », puisque, avec ou sans affectation, la banqueroute peut survenir et les droits des prêteurs être méconnus; nous verrons néanmoins que ce n’est pas tout à fait comme on pourrait le croire de prime abord, et que, lorsqu'il y a garantie spéciale qui accompagne un emprunt, les droits des créanciers sont plus forts et plus solides, non pas seulement au point de vue juridique et théorique, mais même et surtout au point de vue pratique.

Ces sûretés sont de deux sortes, celles données par l’État lui-même et celles données par un liers.

Celles données par l’État lui-même sont le plus souvent des affectations de revenus de telle ou telle catégorie déterminée au service de la nouvelle dette. C'est une sûreté d’une nature juridique tout à fait à part.

On ne rencontre plus aujourd’hui des États hypothéquant leurs domaines pour se procurer des ressources. Nous avons vu dans notre historique que cela était fréquent. autrefois. De nos jours, on ne peut citer un exemple d'État ayant consenti, aux souscripteurs de son emprunt, une hypothèque sur

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son territoire (1). Cela se comprendrait à la rigueur pour une hypothèque portant sur les biens du domaine privé de l’État qui, en règle générale, sont aliénables et saisissables (2) ; si telle garantie avait été accordée aux porteurs de titres d’un emprunt d'État, nous pensons qu’en cas d’inexécution des obligations du débiteur, les porteurs pourraient exercer leur droit réel d’hypothèque sur l'immeuble affecté à leur créance, en s’adressant aux tribunaux du pays débiteur et en obtenant la vente de l'immeuble pour se faire payer sur le prix de ce dernier, par préférence aux autres créanciers de l'État; c’est qu'en effet pareille hypothèque consentie dans un contrat d'emprunt ne pourrait avoir aucune autre signification. Mais on ne comprendrait guère qu'un État hypothéquât au profit de ses préteurs un immeuble du domaine public qui,en principe, est inaliénable et insaisissable; pareille hy-

4. L'emprunt égyptien de 1876, apparemment garanti par hypothèque sur les chemins de fer et le port d'Alexandrie, n'avait en réalité comme sûreté que les revenus de ces objets.

2. Il y a eu des emprunts égypliens, consentis avec hypothèque sur les biens privés du khédive, ainsi les emprunts de 1866 et 1870. Mais il convient de faire remarquer que ces emprunts n'étaient pas, à proprement dit, d'État. Il y a eu pourtant des emprunts d’Élat avec hypothèque sur le domaine privé, ainsi, par exemple, l'emprunt du Honduras de 1869, avec hypothèque sur les domaines et forêts de l'Etat.

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pothèque n'a aucune aucune valeur,et c'est pour cela qu'on ne la rencontre plus aujourd’hui; autrefois, elle était possible justement parce que le principe de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité du domaine public n'existait pas encore.

L'État emprunteur pourrait aussi donner un droit de gage sur certains meubles qu'il aurait la faculté d’aliéner, mais le cas ne se voit pas souvent. L'État dans ce cas devrait se dessaisir des biens affectés à sa dette, en les laissant en la possession d’une personne ou d’un établissement, qui représenterait les porteurs de titres de l’emprunt. Les créanciers réaliseraient le gage, en cas d’inexécution des obligations de l’État, d’après les conventions intervenues dans l’emprunt ou d’après la loi qui régira le gage. Quelle sera cette loi ? Si les parties n’en ont indiqué aucune, ce sera la loi qui régit le contrat d'emprunt, et cette loi sera, comme nous l'avons vu, la loi du pays débiteur, c’est conformément à cette loi, que les prêteurs auraient à réaliser le gage alors même qu'il se trouverait en pays étranger, la loi du pays de la réalisation n’entrerait nullement en cause. C’est dans ce sens que s’est prononcé le tribunal de la Seine dans une affaire de ce genre. Le gouvernement ottoman avait accordé à un groupe de banquiers dont faisait partie le Comptoir d'Escompte de Paris, comme garantie d’une avance de 40 millions

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qui lui avait été faite, un droit de gage sur un certain nombre de titres turcs, avec la permission de réaliser le gage de plano en cas de non paiement dans un délai déterminé. Les titres furent déposés au Comptoir d’Escompte ; à l'échéance, comme il ny avait pas eu paiement, les prêteurs se sont empressés de réaliser leur gage, en vendant à la Bourse Îles titres turcs. Le gouvernement ottoman saisit alors les tribunaux français d’une action en dommagesintérêts, contre le groupe de ses créanciers pour avoir réalisé le gage sans les formalités prescrites par l’article 2078 du Code civil français, d’après lequel le créancier ne peut réaliser le gage sans l'autorisation de justice, cet article prononce en outre la nullité de toute clause contraire à ses dispositions. Le gouvernement ottoman prétendait, que la clause de l'emprunt, permettant aux banquiers la réalisation directe, était nulle comme étant contraire aux dispositions de l’article 2078. Le tribunal de la Seine, par jugement du 8 mars 1875 (1), a débouté et condamné aux dépens le gouvernement ottoman, en se fondant sur cet argument que l'État qui contracte le fait d'après ses lois. Notre éminent maître M. Renault approuve, dans la note qui accompagne ce jugement dans Sirey, la décision

1. Voy. J. « Droit » 18.9, 23-3 février, 1-2 et 4 mars 1875, el Sirey, 1877-2-95, avec une note de M. L. Renault,

du tribunal de la Seine, parce que l’État étranger qui contracte avec un français, soumet celui-ci d’après la doctrine de la Cour de cassation expriméeen 1849, à sa juridiction et à ses lois, or, l'Étatdoit ne pas pouvoir invoquer la loi française. Il peut saisir les tribunaux dont sont justiciables ses co-contractants, mais les tribunaux français peuvent appliquer une autre loi que la loi française. Nous n’aimons pas beaucoup la formule de la Cour de cassation ; il est vrai que ce sont les lois de l’État emprunteur, qui régissent le contrat, mais nous croyons que cela arrive par la simple application des principes du droit international, et non pas en vertu d'une convention tacite des parties, en vertu de laquelle, les créanciers de l'État se soumettent à ses lois et juridiction ; d’ailleurs il n’y a là qu’une question de formule, le résultat en est le même.

Comme nous l’avons déjà dit, la garantie la plusfréquente quiaccompagne un empruntest l'affectation de certains revenus de l’État. Le contrat détermine la branche de revenus qui seront employés pour le service des intérêts et de l’amortissement de l'emprunt. La garantie n’a aucune valeur, lorsqu'elle portesurles « revenus généraux » de l’État. Beaucoup d'emprunts contiennent cette formule, souvent même, aux revenus généraux présents on ajoute les revenus futurs ; cette formule n’aet ne peut avoir aucune signification

spéciale, car il est évident que l'emprunt ne sera payé, soit au point de vue du capital ou des intérêts, qu'avec les ressources de l'Etat débiteur même à l'absence de cette clause, on ne voit dès lors pas ce qu’elle y ajoute en plus ; elle ne sert qu'à une chose, c’est faire croire aux futurs souscripteurs qu’on leur accorde une garantie spéciale, tandis qu’au fond, elle signifie plutôt qu'il n’y a pas de garantie spéciale. L'affectation de revenus peut porter sur une ou plusieurs catégories de revenus ; ce sont d'ordinaire, les recettes des douanes de tout le pays, ou de certaines provinces, le produit de monopoles, le produit de certains impôts, etc., etc. La garantie ainsi offerte est encore beaucoup plus sérieuse et efficace lorsque l’État en l’accordant, désigne en même temps une administration particulière, le moins possible soumise à la direction du gouvernement, qui recevra le produit des ressources affectées, et l’emplotera au paiement des coupons et des obligations à rembourser chaque année. Quelle est la valeur juridique de cette sûreté ? On peut difficilement la faire rentrer dans l’une des catégories des sûretés réelles que l’on connaît en droit, ce n’est ni un gage n1 une hypothèque, parce que d’un côté le bien affecté à la créance n’est pasen la possession du créancier, ou de son mandataire (1), et d’ua au-

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