‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 140 sur 202 · I'est à remarquer que parfois les gouvernements étran · texte numérisé non relu

I'est à remarquer que parfois les gouvernements étran

tre côté l'hypothèque n’aurait pas une assiette déterminée, elle ne porterait pas en effet sur un droit

gers, en émettant un emprunt, déclarent donner un droit de gage sur certains objels ou produits. Cette déclaralion ne peut avoir une valeur qu’autant qu'elle est accompagnée par une constitution de gage légalement faite, autrement, il n’y aura là qu'une vaine déclaration, ou tout au plus une affectation de revenus. Le cas s’est présenté devant les tribunaux français, relativement aux emprunts Péruviens ; les scuscripteurs prétendaient, entre autres choses, qu’il y avait eu pour eux conslitution de gage, ils se fondaient sur ce que le gouvernement péruvien avait déclaré affecter aux emprunts 1870 et 14872 les revenus généraux de la République, les revenus nets provenant des expédilions de guano en Europe et en Amérique, la propriété de certaines lignes de chemins de fer, les revenus de leur exploitation, elc.,etc. La cour de Paris, dans son arrêt du 25 juin 1877 (S. 78, 1, 345 et s.) a écarté toute idée d’hypothèque ou de gage, dans les termes suïivants : « Considérant que, malgré les expressions souvent « répétées d'engagement, d'affectation, d'assignalion, d’hy- « pothèque générale et spéciale, 1l est constant que le gou- « vernement péruvien n’a fait qu'obliger d’une manière gé- « nérale, comme un débiteur ordinaire, au service de chacun « de ses emprunts, les ressources et facultés qu 1l désignesans « exclure d’ailleurs celles de toute autre nature qui pourraient « lui appartenir. Que d’abord le caractère mobilier des choses « offertes en garantie est exclusif de tout droit d’'hypothèque, « et que, quant au droit de gage, il n’a pas élé lui-même ré- « gulièrement constitué, à défaut d'une mise en possession « effective des créanciers, soil par eux-mêmes soit par re- « présentants,...... que ces créanciers n'ont ainsi, dans les « termes des obligations générales, qu'un droit de gage gé- « néral et commun sur toutes les facullés de l’État péruvien, « dont ils ont suivi la foi, et qui a lui-même placé les garanties « offertes, et les engagements contractés par lui sous la foi

réel. Tout au plus, peut-on voir dans cette sûreté le caractère de privilège sur une créance éventuelle et futur. L'État, en effet, dans tous ces produits précités, douanes, monopoles, impôts, etc., n’a qu'un droit de créance enversles contribuables, qui prend naissance à l’occasion de l’accomplissement d'un acte déterminé ; il affecte cette créance au paiement de la dette qui résulte d’un emprunt, ce qui signifie promesse de faire passer les porteurs de titres pour l'exercice de leurs droits sur cette créance, avant tout autre créancier, ou tout autre besoin de l'État, en d’autres termes privilège sur cette créance. La nature de cette sûreté, ne peut d'ailleurs être différente de celle que nous avons reconnue au contrat luimême, dont cette sûreté n’est que l'accessoire. Le contrat étant d’une nature particulière, surtout au point de vue des moyens de contrainte qu'ont les créanciers envers leur débiteur, la sûreté qui l’accompagne à la même nature, l'État s'engage à ne pas toucher à un revenu qu’il détermine et à le consacrer au paiement de la dette qui résulte à sa charge de l'emprunt, mais les porteurs de titres ne peuvent pas intervenir, en cas d’inexécution, et

« nationale ». La Cour de cassation, par son arrêt du 14 août 1878, s'est prononcée sur les conclusions du procureur géné. ral M. de Raynal, sur l’inexistence du prétendu droit de gage. Nous reviendrons sur ce point à propos d’autres questions,

prétendre exercer une saisie sur ces revenus. Qu’a- Joute donc, peut-on demander, cette garantie à leurs droits principaux, puisqu'ils ne sont pas plus assurés qu'auparavant ? Elle ajoute beaucoup. Si la dette de l’État emprunteur reste, malgré le privilège, une dette sans sanction effeclive, il n’en est pasmoins vrai qu'elle se fortifie; ceci est incontestable lorsque les ressources sont administrées par un établissement spécial plus ou moins indépendant du gouvernement, le service de l'emprunt se fera régulièrement; mais même dans les autres cas, la garantie ajoute une nouvelle dette et il est très probable, si non certain, que le gouvernement débiteur hésitera de méconnaître à la fois une double dette, l’atteinte qu'il portera aux droits des créanciers sera plus grande, et sa responsabilité sera mesurée sur celle-là ; s'il se voit un jour dans la nécessité de suspendre ses payements, ou de réduire la dette, il fera aux porteurs des titres de l’emprunt avec privilège, une condition meilleure de celle des autres prêteurs ; qu'il nous suffise de rappeler un exemple récent : lors de la banqueroute du Portugal en 1892, quoiqu'on ait considérablement réduit les intérêts des autres emprunts, on n’a porté aucune atteinte à l'emprunt émis en 1891 avec privilège sur le monopole destabacs ; il n’est pas le moins du monde contestable que cet emprunt aurait subi le même sort que les

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autres s’il n’était spécialement garanti ; de même lors de la liquidation de la dette publique égyptienne en 1880, les puissances qui ont réglé la situation financière du vice-royaume, ont scrupuleusement distingué trois classes de créanciers, les créanciers hypothécaires, les créanciers gagistes et les simples créanciers chirographaires.

On doit examiner quels sont, au Juste, les actes que l'État emprunteur s’interdit de faire, par suite de cette affectation. D’aucuns ont soutenu que lorsqu’un État a des emprunts précédents à son passif, il ne peut pas contracter un nouvel emprunt avec privilège spécial, nous renvoyons l'étude de ces deux points à la partie de notre travail qui concerne l’inexécution du contrat.

La sûreté peut être donnée par un tiers, et ce tiers peut être soit un établissement public ou privé, soit un ou plusieurs autres États. Dans le premier cas, l'établissement donnera soit une sûreté réelle, un gage une hypothèque ou un privilège, soit une sûreté personnelle, un cautionnement. Il s’oblige alors dans les termes du droit commun, et sa sûreté sera régie d’après les règles qui régissent les sûretés données par les particuliers, quant à savoir quelle loi sera appliquée ici, nous croyons qu’en principe on doit dire que c’est la loi du contrat, c’est-à-dire, la loi du pays emprunteur, sauf s’il a consenti une

hypothèque, dans quel cas on doit appliquer la loi de la situation des immeubles hypothéqués. Les porteurs de titres de l’emprunt, ainsigaranti, pourront, en cas d’inexécution, poursuivre cet établissement dans les termes du droit commun devant les tribunaux, etexercer contre lui tous les moyens de droit qui appartiennent à un créancier, sauf à cet établissement à recourir contre l’État emprunteur, pour se faire rembourser ce qu'il aura payé pour lui, il se trouvera dans ce cas, dans la situation de tout créancier d’un État souverain, et agira en conséquence ; nous n'avons pas à entrer dans le détail de cette situation.

Cette sûreté, donnée par un établissement privé ou public,dans un emprunt d’État, ne se rencontre pas en pratique ; nous aurons seulement à nous demander, en étudiant la responsabilité des intermédiaires, s'il n'arrive pas parfois, que ceux-ci prennent un engagement personnel, dansl'émission d’un emprunt d’État.

Lorsque la sûreté est donnée par un ou plusieurs autres États, elle revèt d'ordinaire la forme du cautionnement ; un ou plusieurs États interviennent pour garantir l'emprunt émis par un autre État. Ce cautionnement, quandil est conçuen termes généraux, n'a qu'une valeur morale, les États qui interviennent ainsi, n'ont nullement l'intention

de s’obliger à payer l'emprunt contracté à défaut

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du débiteur principal, ils garantissent seulement, que le contrat sera fidèlement exécuté par l’État emprunteur, et feront de leur côté, tout ce qui dépendra d'eux pour obliger le débiteur à payer sa . dette. Les porteurs de titres de cetemprunt, croyonsnous, n'auront aucunement le droit de prétendre que les gouvernements qui se sont portés garants, payent la dette du débiteur principal si ce dernier devient insolvable, tout ce qu’ils pourront demander, c’est que ces gouvernements appuyent leurs réclamations auprès de l’État emprunteur, afin d’obtenir un juste et légitime règlement de la dette. Leur principale sûreté résidera dans cette hypothèse, surtout dans ceci, que l'État débiteur, ayant pris un engagement formel envers ses garants de remplir son obligation, s’efforcera de rester fidèle à sa promesse. Nous verrons que, dans la pratique, cette garantie se traduit de la part des garants, àune intervention dans les affaires financières de l’État emprunteur. Nous avons déjà cité la garantie donnée par la France et la Grande-Bretagne dans l’emprunt ottoman de 125 millions contracté en 1855, l’inexécution momentanée de cet emprunt, a donné lieu en 1859, à une intervention financière des deux puissances en Turquie, qui pourtant n'eut aucun résultat sur les finances ottomanesen général. L’emprunt de 1855 fut fidèlement payé par la suite, et

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ne sombra pas dans la faillité de la Porte en 1876. Une garantie analogue fut donnée en 1832 par la

Grande-Bretagne, la France et la Russie, dans l’em-

prunt grec de 100 millions de francs. De même, le premier emprunt contracté par l'Égypte après sa banqueroute, et la liquidation de sa dette publique, celui de 1885, fut garanti par les puissances ayant réglé ses finances, garantie donnée par la convention du 18 mars 1885. Seulement ici, la garantie avait un caractère plus grave que nous examinerons au momentde l'étude del'ingérence étrangère en Égypte.

Il ne faut peut-être pas donner la même portée à la garantie qui serait donnée à l'emprunt d'État par un autre État qui exerce sur le premier son protectorat, c'est l'exemple de la France qui a garanti expressément les emprunts émis à Paris, par la régence de Tunis ; no is croyons que, dans ce cas, la France joue le rôle d'une véritable caution; en cas d’insolvabilité du gouvernement beylical, le gouvernement français serait, en droit, obligé envers les porteurs d'obligations tunisiennes, de payer les emprunts garantis. À part même l'obligation résultant de cette garantie expresse, une bonne politique lui conseillerait de procéder ainsi s’il voulait maintenir son protectorat sur la Tunisie, et 1l ne serait pas douteux qu'il agirait ainsi, parce que déjà en 1884, il s’est empressé d’éteindre la dette

tunisienne simpie, pour la transformer en dette garantie par lui, autrement dit, en dette française. La raison de décider ainsi, c’est que lorsque l’État garant exerce son protectorat sur l’État emprunteur, ila par là, un contrôle sur les affaires du pays, il en a même la direction indirecte toutau moins, et partant la responsabilité dela politique de l'État protégé ; il serait par conséquent mal fondé, en cas de banqueroute de l’État, de prétendrequ’iln’aentendu, en garantissant ses emprunts, assumer une responsabilité quelconque. La clause de garantie ne pourrait d’ailleurs avoir dans cette hypothèseaucune au-

ire signification.

ne Pro eo »

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