CHAPITRE VE
DE L'ÉTENDUE DES DROITS DES CRÉANCIERS ET DES OBLI- GATIONS DU DÉBITEUR.
Les droits que le contrat confère aux créanciers sont corrélatifs aux obligations du débiteur. Mais nous devons faire remarquer que, s’il est vrai que les droits des créanciers sont limités dans leur étendue par la qualité même de leur débiteur, ils ont néanmoins le droit de se plaindre contre les actes arbitraires et d'autorité, que l’État prendrait au préjudice de leurs droits; on doit repousser l’opinion déjà citée, d’après laquelle, les créanciers d’un État se soumettent non seulement aux lois et à la juridiction de celui-ci, mais même à sa discrétion. Les créanciers ont le droit d'exiger la fidèle exécution des clauses du contrat, tant que la situation de l’État, au point de vue de ses finances, reste la même, et peuvent prétendre que toute modification qui serait apportée aux conditions du contrat, n'ait lieu que d’un commun accord.
Les obligations du débiteur se déterminent d'après les clauses stipulées dans l'emprunt, et enten-
dues conformément à la nature du contrat. L'État doit payer régulièrement les coupons de l'emprunt, aux échéances fixées, et chez les banquiers désignés dans le contrat ; ce paiement doit se faire dans la monnaie stipulée, sans que la variation que subirait la monnaie métallique dansle pays débiteur, puisse influencer, en quelque manière que ce soit, le mode de paiement des coupons ; L'État doit opérer l’amortissement du capital, en se conformant, quant aux sommes à mettre en réserve, et quant au nombre des obligations à rembourser, aux stipulations de l'emprunt, s’il y a des lots qui accompagnent l’emprunt, il doit en être de même. Si le contrat stipule interdiction pour l'État de convertir la dette avant un délai déterminé, cette stipulation doit être observée. S'il y a dispense de toute taxe ou impôt qui qui frapperait les titres des obligations, ou les coupons dans le pays, l'État ne peut prendre aucune décision contraire. Dans le cas où le contrat accorde une affectation de revenus ou un gage, Le débiteur ne pourra détourner les revenus deleur destination, ét devra respecter les droits des créanciers sur leur gage ; si, dans ce cas, le contrat désigne un établissement devant recevoir les revenus affectés, et les employer au service de la dette, l’État ne pourra porter aucune modification surle fonctionnement de cet établissement. Enfin, dans l'hypothèse où l’État se
trouverait dans des embarras financiers, et se verrait dans la nécessité de réduire soit les intérêts soit le capital de la dette, ildevra, pour le règlement de la banqueroute, se conformer aux usagessuivis en cette matière et s'abstenir de prendre sur ces points une décision quelconque, sans avoir, préalablement, consulté au moins, les porteurs de titres de l'emprunt.
ya lieu de se demander quelle sera la situation des porteurs en cas de vol ou de perte de leurs titres, et quelle loi ils devront suivre pour la sauvegarde de leurs droits. En principe, on doit répondre, que la loi à appliquer sera celle du pays où les titres ont été perdus ou volés, sauf dans les cas, où son application apporterait quelque préjudice à l’État débiteur. La question revient à se demander, si et dans quelle mesure la loi sur les titres perdus ou volés, qui pourrait être en vigueur dans un pays, s’appliquera aux titres de l'emprunt d’un gouvernement étranger ? Dans plusieurs pays, il y à une loi de ce genre, notamment en France, la loi de 1872 ; nous allons rapidement examiner la question, en nous plaçant surtout au point de vue de la loi française. D'après ce que nous avons dit, d’une façon générale, il s’en suit que dans les pays où existe une loi analogue à celle de 1872 en France, on ne pourra appliquer aux titres des emprunts étrangers, que celles des dispositions de cette loi,
qui ne seraient pas susceptibles de causer un préju- - dies à l'État débiteur. C'est ce qu’a décidé un Jugegement du tribunal de la Seine, en date du 25 janvier 1875 {1) en écartant l'application des articles de la loi de 1872, concernant le moyen accordé aux porteurs de titres perdus ou volées de se faire payer sans présentation des titres, moyennant quelques formalités ; dans l'espèce, il s'agissait de titres émis par la Compagnie Autrichienne des chemins de fer avec garantie de l’État, le tribunal a décidé que la Compagnie ne pouvait pas être tenue de payer sans présentation des titres. Nous pensons que la même solution devrait être suivie pour les obligations d’un emprunt d'État, si la loi de cet État, sur les titres au porteur, ne contient une disposition analogue, sur ce point, à celle de 1872. Nousen disons autant par conséquent de l’art 15 de la loi de 1872, qui permet au propriétaire des titres volés ou perdus, autorisé à toucher les coupons de cestitres, d’exiger, 10 ans après cette autorisation, la remise d’un nouveau titre ou duplicata, il doit se conformer, sur ce point, comme pour le point précédent à la loi de l'État emprunteur.
Le propriétaire des titres perdus au volés, pourrait-il faire opposition chez l'établissement chargé