Pradie'-Fodéré, Dr. entern. 1895, 1. 1, n
autonome mais tributaire de la Porte, de la Serbie et du Montenegro déclarés Étatsindépendants, une partie de la dette ottomane (1).
Antérieurement, par le traité de 1836, la Belgique séparée de la Hollande, eut à supporter une partie de la dette publique du royaume des Pays- Bas, partie déterminée par les grandes puissances, et calculée d’après les sommes payées à titre d’impôts par la Belgique, dans les deux dernières années avant la révolution. De même en 1859, le Piémont, en annexant la Lombardie, eut à payer la majeure partie de la dette Lombarde, mais il n’en supporta aucune de la dette publique autrichienne (2) ; et en 1866, en annexant la Vénétie le royaume d'Italie dut prendre à sa charge la dette vénitienne. De même encore, la Prusse en incorporant en 1866, à la suite de la paix de Prague, le Honovre, la Hesse électorale, le duché de Nassau, et la ville hbre de Francfort, eut à supporter la dette publique de ces différents pays.
Quels sont les principes dont doivent s'inspirer les traités, en cette matière, et quidoivent ètre sui-
1. Voy. les articles 4 à 9, 26, 33, 34 et 42 du traité, dans de Clereq. t. XII, p. 318, 321, 326, 329, 332.
2. Voy. traité de Zurich, 10 novemb. 1859, art. 2, et art, 7 et s. de Clerq.t. VII, p. 643-4 et 651-2.
vis à défaut de règlement conventionnel ? Lorsque l'État emprunteur disparaît, nul doute que ceux qui lui succèdent doivent supporter la charge de ses emprunts ; il reste à déterminer sur quelles bases se fera la répartition. Lorsque une province de l’État se détache, soit pour devenirindépendante soit pour être annexée dans un autre État, en principe, l'État emprunteur gardant son existence propre, en droit international, reste débiteur de ses dettes, seulement il est légitime de s’en faire rembourser une partie par la province séparée; cette solution est pourtant repoussée par certains auteurs, ainsi par exemple Pradier-Fodéré (1) écrit : « Lorsqu'un « État cède un territoire à un autre, le cession- « naire n’est tenu pour aucune partie proportion- « nelle des droits et devoirs du cédant, l'État cé- « dant reste seul tenu, car c’est lui qui a contracté. & Il en est de même lorsqu'une province devientin- « dépendante, le nouvel État n’est pas tenu, en gé- « néral, des obligations non locales de l'État dont il « s’est détaché, tel est du moins le principe, mais «il peut être modifié dans l'application parles clau- « ses des traités ».