Bluntschli, Droit intern. codif., art
tire
ritoire serait une mauvaise base de répartition, parce que souvent la part d’un des copartageants sur la province séparée sera dépourvue de population suffisante, de constructions, et autres éléments de richesse; d’autres ont proposé de tenir compte de la population, mais cette base de répartition serait tout aussi mauvaise que la précédente, puisque la population pourrait être riche ici, et pauvre là, et par conséquent les impôts payés ici considérables, et ceux payés là, minimes ou nuls. Enfin une dernière opinion fait la répartition de la dette proportionnellement aux impôts payés par les différentes parties du territoire, c’est la solution la plus équitable, et celle qu'admet Bluntsehli (1). « La sûreté des. « dettes publiques, dit-il, repose sur la fortune « imposable des ressortissants de l'État, et a « pour mesure Île produit réel des impôts ; ce- € lui-ci fournit donc, une base plus juste que le « chiffre de la population. Qu'on représente un État « en deux parties, dont l’une ait une riche popula- « tion urbaine, et l’autre une pauvre population « campagnarde; l'une des parties serait, en cas de « partage proportionnel au nombre des habitants, « surchargée de dettes, et l’autre allégée considéra- « blement comparativement aux impôts qu'on payait
4. Bluntschli, op. cit., art. 59, 2. Du même avis, P. Fodéré, op. cit., n°162.
« précédemment le toutau plus grand préjudice des « créanciers. » Seulement l’auteur ne donne cette solution que pour les dettes ordinaires, il est d’un autre avis pour lesdettes hypothécaires; pour celleslà il décide (1) que c’est le possesseur de la partie du territoire, sur lequel les hypothèques ont été établies, qui les supporte. « Les hypothèques consti- « tuées par l’État pour assurer le remboursement de « sesemprunts, restent valables quand même l’État « disparaît. Les créanciers s’en tiennent aux biens « hypothéqués. et entrent par là mêmeen relations « avec le nouvel État auquel ces biens ont été dé- « partis ».
Nous n’admettons pas cette dernière solution, et nous sommes d’avis qu’il ne faut pas faire de distinclion entre les dettes hypothécaires et les dettes chirographaires. Il est bien certain que les hypothèques consenties restent valables, et que les créanciers peuvent suivre leur gage partout où il passe, mais cela nesignifie nullement que le possesseur des biens hypothéqués doive supporter définitivement et sans recours ces dettes hypothécaires. Il nous semble que dans la répartition, on doit tenircompte de l’existence des hypothèques, et procéder de façon à ce que le possesseur des biens hypothéqués n'ait à sup-
4. Bluntschli, op. cit. art. 59$ 1 Du mêmeavis Calvo, op. cit.
t. 4, 61014, et P. Fodéré, op. cit. no 162 ets. IF. 8
porter définitivement dans la dette garantie, que sa part proportionnelle aux impôts payés par le territoire qui lui estattribué. Nous ne voyons pas la raison qui permettrait de décider ici autrement qu'en droit privé.
I nous reste, pour terminer ce chapitre et notre première partie de cetteétude, à jeter un coup d'œil sur le rôle et la responsabilité des maisons de banque, qui servent souvent d’intermédiaires dans l’émission des emprunts des gouvernements.
Rôle et responsabilité des intermédiaires.
Nous avons vu que, la plupart du temps, lémission des emprunts d'État se fait par l'intermédiaire d’un ou de plusieurs banquiers, qui se chargent de l'émission et du service des emprunts, moyennant une commission assez considérable. À premièrevue, et d’une façon générale, le rôle du banquier apparaît analogue à celui du mandataire, mais il yaici double mandat, de la part de l’État emprunteur et de la parti des souscripteurs. Il s’en suit que limitée là, l'intervention des banquiers ne comporte aucune responsabilité à leur égard en ce qui concerne l’emprunt émis. Mais la question devient intéressante à examiner dans le cas où la maison de banque, se chargeant de l'affaire, prend une participation directe et personnelle à ce qu’on appelle le Jancement de l'affaire, par la publication de prospectus etd’at-
fiches de toute espèce, et l’on peut se demander si la maison intéressée à la réussite de l’opération, engage en quelque chose sa responsabilité et prend à sa charge un engagement personnel, par les promesses faites par elle aux souscripteurs, au nom de l’État emprunteur, en usant de l'influence que peut exercer sur le public, le prestige de son nom, et la solidité de son crédit pour arriver à placer les titres de l'emprunt, et si d’un autre côté, dans le cas où l'opération émanée d’un gouvernement étranger, réunit tous les caractères d’un acte, qui serait qualifié escroquerie ou abus de confiance s’il émanait d’une Société ou d’un Établissement public ou privé, l’intermédiaire ne pourrait être considéré comme complice de cet acte, et à ce titre, pouvant être poursuivi par la loi pénale du pays, où l’acte a été exercé.
La Cour de Paris dans une affaire déjà citée, et qui sera bientôt analysée, a décidé en principe que les tribunaux français sont compétents pour statuer sur la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par les souscripteurs d’un emprunt étranger, contre le banquier chargé par le gouvernement étranger de l'émission et du service de l’emprunt, alors quela demande se fonde, indépendamment du mandat reçu parle banquier du gouvernement étranger, sur l'existence d’un engagement personnel du banquier envers les souscripteurs résul-
tant de la convention ou du quasi-délit. Peu importe que la condamnation prononcée contre le banquier soit de nature à ouvrir en sa faveur un recours con-
tre le gouvernement étranger.
Et dans le second procès sur les emprunts péru-
viens qui donna lieu à un jugement du tribunal de la Seine en date du 12 février 1880 (1), l'avocat de la République M. Louchet, disait dans ses conclusions : « En thèse générale la situation juridique du
banquier, qui émet un emprunt d’État, est clairement déterminée. Il n’est qu'un mandataire : mandataire du gouvernement d’abord, qui fait par son intermédiaire appel aux capitalistes et qui le charge de recevoir les souscriptions ; mandataire en second lieu des prêteurs, qui répondent à cet appel, qui versent les fonds entre ses mains, et qui ont le droit d'obtenir en échange un titre de créance régulier contre l’État emprunteur. Par conséquent, le banquier émetteur simple mandataire, n’assume aucune obligation personnelle relative à l'emprunt. Ces principes pourraient comporter cependant une exception dans deux cas : 1° si dans l’émission le banquier a commis une faute, ou une fraude ; et 2° si le banquier sortant de son mandat, se présente lui-même au publie,