‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 147 sur 202 · J. Droit, 9 mars · texte numérisé non relu

J. Droit, 9 mars

Atos

« fait un appel direct à sa confiance et contracte re- « lativement à l'emprunt qu’il émet, un engage- « ment personnel à côté de l'État lui même. »

Si l'engagement personnel résulte expressément du contrat, des -prospectus ou des affiches, nul doute que l'intermédiaire assume toute la responsabililé de l'opération, et à défaut de l’État, les souscripteurs exerceront envers lui, leurs droits de créanciers ordinaires ; les tribunaux le considéreront comme débiteur solidaire ou comme simple caution et le condamneront, sans s'inquiéter du recours qu'il pourra par la suite avoir contre l’État ; cette circonstance, qui le placera dans la situation ordinaire d’un créancier d’État, ne peut en rien diminuer les droits des souscripteurs. Cet engagement personnel peut aussi résulter implicitement du contrat et des publications, la question sera alors une question de fait, à trancher par les tribunaux saisis du différend, qui auront à décider dans leur souveraine indépendance s'il résulte à la charge des intermédiaires une obligation personnelle; c’est ce qui à été reconnu par le tribunal de la Seine, la Cour de Paris, et la Cour de cassation, dans les deux procès sur les emprunts péruviens. Que cette obligation personnelle résulte rarement des émissions d'emprunts d’État, et quelle soit plus rarement encore stipulée expressément par les intermédiaires,

cela est certain, mais nous n’admettons pas le langage de la Cour de Paris lorsqu'elle prétend que cette obligation personnelle, quoique possible en théorie, ne peut pas se rencontrer en pratique : « Il « est inadmissible, dit-elle, qu’un État, au moment « même où il fait appel au crédit étranger sous la « foi nationale et avec offres de garanties person- « nelles, commence par mettre lui-même sa solvabi- « lité ou sa bonne foi en suspicion en faisant inter- « venir de simples particuliers comme ses obligés « ou ses cautions. » F1 nous paraît, au contraire, très admissible de procéder de la sorte, car loin de mettre sa solvabilité en suspicion, on rend son crédit plus efficace, en offrant aux souscripteurs quelqu'un qui répondra devant les tribunaux à leurs réclamations, c’est une garantie en plus, qui compense les prêteurs de l’inconvénient qui résulte pour eux, de l’incompétence des tribunaux envers les gouvernements étrangers.

Nous admeltons égalementla possibilité d'exercer des poursuites criminelles, contre les intermédiaires lorsque ceux-ci ont été coupables ou complices d'un fait tombant sur le coup de la loi pénale. Au point de vue français, par exemple, toutes les fois qu’on se trouvera en présence d’un des faits énumérés et punis par l’article 405 du Code pénal on doit appliquer la loi, soit directement si les banquiers sont les

auteurs du délit, soit indirectement et par application des articles 59 et 60 du même code, s'ils sont complices de l’État emprunteur (1). Ce sont là des faits territoriaux, commis contre l’ordre public, et au préjudice des particuliers, nous ne voyons pas pourquoi la loi pénale ne s'appliquerait pas. Nous verrons tout à l'heure que dans le procès du Honduras on a écarté l’application de la loi pénale à l'encontre des banquiers sousle prétexte que la plupart des actes incriminésétaient des actes d'autorité, émanant de la part d’un gouvernement étranger à qui ils étaient imputables. Mais ce qui, nous semble-t-1l, n'a pas été suffisamment examiné, c’est si les banquiers pouvaient être considérés comme complices de ces actes. Le caractère des actes et l’immunité de l’auteur,ne pourraient en aucune façon décharger les complices de leur responsabilité. S'il est vrai qu’un tribunal ne peut juger les actes d’un gouvernement étranger, s'il est également admis qu’un État ne peut être tenu de répondre de ses actes gouvernementaux, il ne s’en suit nullement que cette immunité et cette impunité couvrent aussi ses complices ; il est au contraire nécessaire d'admettre la responsabilité de ces derniers, étant donnée l’irresponsabilité du gouvernement étranger. [ne doit pas

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