Sirey, 1878, 1, 346 ets. et note
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toutes les opérations de vente de guano. Le tribunal accepta l'obligation personnelle de Dreyfus frères, mais ne les condamna pas, vu que les coupons impayés n'étaient pas encore à leur charge, refusa d'admettre qu'il y ait eu gage sur les guanos, et décida qu'il n’y avait pas lieu pour le moment à se prononcer sur la question des dommages-intérêts. sur l'appel des frères Dreyfus et les appels incidents des autres, la Cour de Paris a infirmé le jugenient attaqué, par arrêt du 25 juin 1877, en déclarant qu'il n’y avait jamais eu d'engagement personnel de la part de Dreyfus frères envers les souscripteurs et qu'il n'y avait eu non plus de leur part, soit faute soit dol motivant leur responsabilité civile. Mais sur l'exception d’incompétence invoquée par les appelants, la Cour a admis la compétence, considérant que le gouvernement péruvien n’était pas partie en cause, et que les appelants ne pouvaient invoquer le principe de l’indépendance des États; que si MM. Dreyfus frères pourraient avoir ensuite un recours contre le gouvernement péruvien, ceci ne saurait exercer aucune influence sur la compétence des tribunaux français. Après pourvoi en cassation, la Cour suprème, par arrêt du 14 août 1878, déclara la décision de la Cour de Paris souveraine sur l’interprélation du contrat pour l'obligation personnelle, et la constatation des faits constituant la
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fraude pour la responsabilité délictuelle des frères Dreyfus.
Un second procès eut de nouveau lieu devant le tribunal civil de la Seine, en 1880, par un autre groupe de souscripteurs contre Dreyfus frères et la Société générale. Comme dans le procès précédent, les souscripteurs soutenaient que les frères Dreyfus avaient promis de verser le prix du guuno, vendu à eux par le gouvernement péruvien, aux souscripteurs et non à l’État, et qu'en faisant des avances au Pérou, les frères Dreyfus avaient mal payé, et étaient par conséquent tenus de payer une autre fois aux vrais créanciers, c’est-à-dire, aux souscripteurs. Cette fois-ci, on prétendait que, quoi qu'il n'y eût pas d'engagement personnel de la part de Dreyfus, il y avait eu stipulation de la part du gouvernement péruvien au profit des porteurs et promesse de la part de MM. Dreyfus, et qu'il fallait appliquer l’art. 1121 du Code français. Le tribunal, par jugement du 12 février 1880 (1), débouta les demandeurs,en disant que la prétendue stipulation n'existait ni dans le contrat de 1869, par lequel le gouvernement péruvien vendait le guano à MM. Dreyfus, ni dans les actes de 1870, et puis ces divers acles privés n'avaient pas été portés à la con-