I. — États mi-souverains
Les États qui ne sont pas absolument indépen-
dants, et se trouvent soumis à la suzeraineté d’un autre, doivent, en première ligne, se conformer àla loi interne pour contracter un emprunt, et en deuxième ligne, obtenir l'autorisation du suzerain à l'autorité duquel ils se trouvent soumis ; sans cette dernière autorisation l'emprunt ne serait pas valable, et le suzerain pourrait empêcher son émission et sa négociation. C’est que les États mi-souverains n'ayant pas une souveraineté complète, sont bien forcés de demander le complément qui leur manque à leur suzerain ; ce dernier, d’ailleurs, est intéressé à ce que son vassal n’émette sans son autorisation des emprunts qui, en compromettant les finances de l’État débiteur, pourraient causer un certain préjudice au suzerain même. Il doit en être ainsi à notre avis, pour la Bulgarie, principauté autonome mais tributaire de la Porte en vertu du traité de Berhn de 1878 ; l’autorisation du Sultan doit, en principe, être nécessaire au gouvernement bulgare pour l'émission d’un emprunt ; en pratique il en a été souvent autrement, mais nous croyons qu'il n’y a là qu’une simple tolérance de la part de la Porte. Il en est de même de l'Egypte, vice-royaume vassal de la Porte ottomane, le gouvernement du khédive ne peut émettre un emprunt qu’en vertu de l’autorisation spéciale ou générale, accordée par le Sultan dans un firman. Ceci résulte des firmans des 30 juin
Sue
et 30 juillet 1879 (1). Depuis la nouvelle situation créée en Égypte par suite de sa banqueroute et l'intervention des puissances, le khèdive a besoin d’une autre autorisation. En vertu de la loi de liquidation de la dette égyptienne du 17 juillet 1880, le gouvernement égyptien ne peut consentir un emprunt, qu'avec l’autorisation de la Commission de la Dette publique (2). Ces divers principes ont trouvé leur application en 1888, pour l'émission de l'emprunt de 5 millions de livres égyptiennes, le décret du khèdive a été fait conformément au firman de S. M.I. le Sultan autorisant ce emprunt, et l'avis conforme des Commissaires-Directeurs de la Caisse de la Dette publique (3).