‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 155 sur 202 · Voy. Livre Jaune, 1893, p. 145 ets · texte numérisé non relu

Voy. Livre Jaune, 1893, p. 145 ets

torat, ou les conventions ultérieures intervenues entre les deux parties. C’est le cas de la Tunisie, soumise depuis 1881, au protectorat de la République française, le gouvernement du Bey ne peut plus engager les finances tunisiennes par un emprunt sans l'autorisation de la France ; cette incapacité résulte de la convention intervenue le 8 juin 1883, entre le Bey de Tunis et le gouvernement français, ratifiée par le Parlement français par la loi du 9 avril 1884 ; le Bey s’interdit de contracter, à l’avenir, tout emprunt sans autorisation de la France (1) (arte)

Cette incapacité n’est pas essentielle pour un État protégé, et il pourrait se fait qu’elle n’existàt

pas; il en sera ainsi,notamment, lorsque l'obligation

de lautorisation n’est pas expressément stipulée dans les conventions des deux États.

L'État qui, soit comme suzerain soit comme protecteur d’un autre, autorise l'émission d’un emprunt, n’assume aucune responsabilité à cet égard. L'autorisation n'implique pas desa part une garantie tacite de l'emprunt autorisé, c’est simplement un acte d'autorité. Cette solution est d'ailleurs conforme au principe de droit, que celui qui autorise ne s’oblige pas : qui auctor est se non obligat. S'il en

4. Voy. Revue éc. el finance. 4 août 1883 et Journal le Parce. ment, 2 aoû! 1883.

était autrement, la garantie expresse stipulée de la part de l’État protecteur dans les emprunts du protégé serait inutile car elle n’ajouterait rien. C’est ainsi que la Francea placé sous sa garantie personnelle, les emprunts contractés par la Tunisie depuis l'établissement de son protectorat.

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