Voy. J. Clunet, L. cit
procès plaidé devant un‘tribunal français doit se
ES
juger d’après les principes de la loi française ; «qu’il n’y a donc pas lieu d'apprécier le caractère « et la portée des événements qui se passaient en « Italie lors des ventes, et qui ne pouvaient alors « produire d’effets que dans le pays même... » Ce jugement, d'après notre avis, outre les autres inexaclitudes, contient une appréciation erronée des principes du droit sur notre matière; nou seulement il n’examine pas les questions de fait qui pourraient décider si François Il était encore rot de fait dans le royaume de Naples, mais il affirme en terminant qu'il n’y a pas à Lenir compte des événements qui se passaient en Italie, tandis que toute la question était là,
* Ainsi donc, on doit admettre qu'un gouvernement qui, d’après l'examen des faits, paraît avoir entre ses mains tousles pouvoirs, quelles que soient son origine et sa légalité, a la capacité d’obliger le pays en contractant en son nom. L’emprunt qu'il émettrait pendant une période de calme et de paix dans le pays serait valable, et obligerait légalement les finances de l’État.
La question est plus difficile à résoudre lorsque ce gouvernement émet un emprunt pendant une guerre civile, pendant le temps où le pouvoir est disputé entre le gouvernement détenteur du pou-
voir et un autre parti qui constitue un gouvernement provisoire. Nous pensons que, dans ce cas, il ne suffit plus d'examiner quel est en fait, des deux gouvernements, celui qui représente la majorité de la nation, pour décider que les emprunts qu’il émettrait seraient valables et engageraient les finances du pays, tandis que les emprunts émis par l’autre partie seraient nuls et non avenus. Cet examen sera nécessaire et utile pour la plupart des actes d’un gouvernement, mais il ne le sera pas toujours pour la question des emprunts. Il nous semble qu'il faut procéder ici à la recherche du caractère de l’emprunt et à la destination des fonds, pour décider s’il oblige ou non la nation. C’est que, dans ce moment de troubles, il ne suffit pas de se servir du nom de l’État pour l’engager en contractant, il faut que les dettes créées aient été faites en vue de son utilité et de ses besoins. S'il est évident que l'emprunt a été émis pour que les fonds qui en proviendraient serviraient pour les besoins du pays, pour des travaux publics, l’agricultare, l'industrie, ou pour parer à un sinistre quelconque, et qu'on ait d'autre part la preuve que les fonds n'ont pas été détournés de leur destination, dans ce cas l’emprunt est une opération ordinaire, un acte d’administration, qu'il appartient au gouvernement de fait en possession du pouvoir,et à lui seul de faire;
l'examen de la question de fait, déjà signalé, sera nécessaire dans ce cas, et on doit décider que les emprunts de ce genre, émis même pendant une guerre civile par la partie détentrice du pouvoir, obligeront la nation, tandis que ceux émis par l’autre partie ne l’obligeront pas.
Si, au contraire, l'emprunt n'a été émis que pour fournir l'argent nécessaire à l’un des belligérants à faire la guerre à son adversaire, ou si cet emprunt émis pour toute autre raison a servi en réalité à prolonger la lutte, il n'est plus dans cé cas un acte d'administration, il n’est pius alors contracté pour le compte de l'État ; c'est une opération faite au nom et au profit de celui qui l’a émis, pour lui permettre de conserver ou de conquérir le pouvoir; il n’est pas dès lors équitable et juste d'en faire peser la charge sur la nation tout entière. Les capitalistes qui y souscrivent savent d’ailleurs dès l'origine à quoi s’en tenir sur la validité de l'opération. En fournissant de l'argent à l’un des belligérants, ils prennent par cela même fait et cause pour lui, et stipulent pour ainsi dire sous une condition suspensive, à savoir le succès de leur co-contractant. Peu importe alors si celui qui a émis l'emprunt était ou n’était pas en fait en possession du pouvoir du pays; dans les deux cas, l’emprunt est émis sous la condition suspensive de son succès ; si la condi-
tion s’accomplit, l'emprunt est valable et oblige nécessairement la nation ; dans le cas contraire, il est nul et non avenu.
L'opinion que nous émettons est d’ailleurs admise par d’autres.
M. Rolin-Jacquemyns (1), examinant la question de savoir si le parti qui l'emporte dans une guerre civile succède aux dettes que le parti vaincu a contractées pour trouver les moyens de le combattre, répond : « Nous croyons qu’une réponse négative « doit être donnée à la question. Ici la foi publique « n’est pas trompée. Car nul ne peut s'attendre à « ce que le vainqueur consente à payer les frais de « guerre que lui a faite le vaincu. » Et M. Robinet de Cléry (2) dit, sur la question de savoir quelle est la valeur d’un emprunt émis par un gouvernement provisoire pendant la guerre civile, que « ceux qui « y souscrivent ne font que prendre parti pour le « chef qui leur demande de l'argent, ils doivent « suivre son sort, et ne peuvent avoir aucune récla- « mation à faire contre ses successeurs. »
La question que nous venons d'étudier s’est pré-