Voy. Jozon, loc. cit
ete
che se trouvant, faute de fonds nécessaires, dans l'impossibilité de payer les coupons de leurs emprunts, emploient un procédé commode, qui tient le milieu entre la bonne exécution de leurs engagements et la banqueroute, et il est le signe précurseur de celle-ci. Ce procédé s’appelle la capitalisation des payements ; au lieu de payer en espèces les coupons échus et les obligations amorties, on délivre des certificats du montant des coupons et de ces obligations, portant intérêt dans un délai déterminé. La capitalisation peut être totale ou partielle ; elle est seulement partielle lorsque le paiement se fait pour une fraction au moins en espèces. C’est ce procédé qu'employa le gouvernement ottoman quelque temps avant sa banqueroute. Il prescrivit par une loi du 6 octobre 1875 que les intérêts et l'amortissement de presque tous les emprunts turcs devraient être servis, pendant 5 ans, moitié en espèces et moilié en titres nouveaux portant 9 0/0 d'intérêt. La même chose arriva en Espagne ; après l'accord et la consolidation survenus en 1867, le gouvernement espagnol se trouva de nouveau dans l'impossibilité de continuer le service intégral de ses emprunts; par une loi du 2 décembre 1873 il décida que les porteurs de ses titres ne (oucheralent plus que les 2/3 des coupons en numéraire, et l’autre tiers en titres de la Dette consolidée inté-
rieure ou extérieure, délivrés au taux de 50 0/0 du capital nominal. De même en Grèce, au commencement de 1893, le gouvernement hellénique conclut une convention avec la maison Hambro et fils de Londres, pour l’émission d’un emprunt de consolidation (Funding-Loan) dont les titres serviraient à payer pendant deux ans les coupons de presque tous les emprunts grecs, qu’on ne pouvait payer en numéraire. Ces mesures, comme nous le disions plus haut, sont le prélude de la banqueroute. On peut le constater dans les trois exemples que nous venons de donner; l’application de la mesure prise n’a duré que quelques mois, en Espagne la banqueroutesurvint sept mois après eu juillet 1873, en Turquie cinq mois après en mars 1876, et en Grèce huit mois après l'emprunt de consolidation en décembre 1893.
Le procédé employé par la seule volonté du débiteur constituecertainementune violation des engagements pris, puisqu’au lieu du numéraire qu’on a promis de donner on délivre unnouveautitrede créance, portant intérêt, il est vrai, mais non susceptible de réalisation immédiate sans perte dans la plupart des cas. C’est une datio insolutum qui, comme dans le droit privé, ne doit être possible sans le consentement du créancier; le principe qu'émet l’article 1243 du Code civil français est une règle d'équité et de justice universelle, qui doit, parconséquent, être
appliquée même dans les rapports internationaux. Toutefois, malgré le préjudice momentané que cette mesure cause aux porteurs de titres d’un emprunt, comme le contrat, ici, est en grande partie un acte de confiance, il faut avoir égard aux circonstances pour apprécier la gravité de la capitalisation des paiements. Nous déciderons en conséquence qu’en premier lieu la mesure doit être prise d’un commun accord ou tout au moins après consultation des représentants des porteurs, et en second lieu elle ne doit pas être considérée comme une véritable inexécution du contrat lorsqu'elle est sincère et temporaire; car dans ce cas, elle sauvegarde les intérêts mêmes des porteurs, en évitant par la suspension momentanée des paiementsen numéraire qu’un embarras financier soit la cause de la banqueroute définitive. Mais si, au contraire, elle n'est qu'un moyen dilatoire pour gagner du temps et retarder la catastrophe finale, on doit s'opposer à l’application de cette mesure qui aggravera bien souvent la situation du débiteur, car il vaut bien mieux, dans l'intérêt commun des deux parties, lorsqu'il y a impossibilité réelle de remplir ses engagements, de le déclarer ouvertement, et chercher dans un règlement honnête la solution des embarras financiers.