‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 174 sur 202 · Voy. art. 19141, C. c. français · texte numérisé non relu

Voy. art. 19141, C. c. français

3. Lorsqu'un emprunt d'État est garanti par une affectation de revenus ou du produit de certains impôts, on peut se demander quels sont les actes que le gouvernement emprunteur s’interdit de faire en vertu de cette affectation. Si l'affectation est accompagnée de la désignation d’un établissement public ou privé, chargé de l’encaissement des revenus affectés et de l'application de ces revenus au service de l’emprunt, toute modiffcation qui serait apportée arbitrairement par le gouvernement à l’organisation de cet établissement, sans le consentement tout au moins tacite des créanciers, serait considérée comme une violation des droits de ceux-ci ; mais il faut, pour que cette modification puisse être considérée comme une inexécution du contrat, qu’elle porte atteinte à la sûreté accordée aux prêteurs, car si elle n'affecte que l’organisation administrative de l'établissement, sans changer les conditions de l’encaissement et de la destination des revenus, il n’y aura là, qu'un acte gouvernemental contre lequel aucune réclamation ne pourra s'élever. Toute suppression des impôts donnés en sûreté des droits des porteurs, ou toute modification apportée à leur mode de perception et leur montant, doit être considérée comme une inexécution du contrat, si ces sûretés ne sont immédiatement remplacées par d’autres équivalentes. En droit, un dé-

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biteur n'a pas le droit de remplacer la sûreté stipuléedans le contrat paruneautre, mais dans l'espèce ondoit reconnaître à l’Étatle droit de transformer sa législation d’après les besoins particuliers dupays,son devoir sur ce rapport doit primer le devoir qui lui incombe d'observer strictement les clauses du contrat d'emprunt; il suffit d’ailleurs que les droits des créanciers soient sauvegardés en accordant d’autres sûretés équivalentes, dans la mesure que cela serait possible avec les nécessités gouvernementales.

4. Lorsqu'un gouvernement n’a à son passif que des emprunts purs et simples, sans gage spécial, peut-il contracter un nouvel emprunt avec une sûreté ? la question revient à se demander si les porteurs de titres des anciens emprunts peuvent considérer cette nouvelle émission comme une atteinte portée à leurs droits, et se plaindre pour l’inexécution des engagements de leur débiteur ?

Quelques esprits l'ont prétendu; d’après eux, le gouvernement qui a une dette générale ne peut pas avoir le droit d'émettre un nouvel emprunt avec gage spécial. Ainsi M. Paul Leroy-Beaulieu (1) écrit dans un deses articles: « Quand le gros de la dette « publique est constitué sans autre gage que celui

4, Economiste français, 26 seplembre 1891, p. 387.

qui résulte implicitement de l’ensemble de la solvabilité de l’Etat.…., toute émission postérieure d’un emprunt avecun gage spécial est au détriment des créanciers anciens, diminue les ressources sur lesquelles ils pouvaient compter,et accroît les risques auxquels ils sont exposés. Notre confrère lEconomist (de Londres), se demandait même récemment si une pareille constitution de gage spécial, quand il existe une grosse dette générale, peut être regardée comme légitime. Nous tenons,quant à nous,qu’on ne devrait la considérer comme équitable que dans quelques rares cas de force majeure, s’il s’agit par exemple de défendre le pays d’une invasion. En dehors de cette circonstance exceptionnelle, toute institution de gages précis pour une dette nouvelle, est une façon de dépouiller ses anciens créanciers... »

Cette opinion, nous semble-t-il, n’est pas fondée en

droit; quand 1l s’agit d'un débiteur simple particu-

lier, personne ne doute qu'il ne puisse constituer

un gage ou consentir une hypothèque, à un nou-

veau créancier,c’est même pour ces dernières dettes que les sûretés sont très utiles, car elles viennent consolider et fortifier un crédit déjà atteint ; sans elles un débiteur trop chargé de dettes, ne trouverait pas à emprunter ; pour quelle raison en seraitil autrement lorsque ce débiteur est un État? Ses

anciens créanciers n’ont pas à se plaindre, ils auraient dû être plus prévoyants, et demander aussi des sûretés pour l'argent prêté, ils n’ont à s’en prendre qu'à eux-mêmes si le gouvernement emprunteur peut contracter de nouvelles dettes qui passeront avant leurs créances. L’argument qu'on avance, en disant que cette nouvelle émission avec gage spécial serait faite au détriment des anciens créanciers et diminuerait les ressources sur lesquelles ils ont pu compter pour être payés, n’est pas bon, car s’il était vrai, 1l faudrait conclure qu’un Étatne peut pas, après avoirémis un emprunt,en contracter un autre, fût-1l, comme le premier pur et simple et sans gage, car il augmenterait par là son passif au détriment des anciens créanciers ; l’argument ne prouve rien, car 11 prouverait trop s'il était admis. Nous admettons par conséquent qu’un État peut parfaitement émettre un nouvel emprunt avec gage spécial, lorsqu'il en a déjà émis d’autres sans gage, el que les anciens créanciers ne peuvent pas avoir le droit de s’en plaindre.

3. Quelquefois des États se trouvant dans l’embarras pour le service de leurs emprunts, se procurent des ressources en imposant des impôts sur la fortune mobilière et sur le revenu ; ces impôts frappant Les coupons et les titres de leurs emprunts sont en quelque sorte des retenues déguisées sur le

paiement des intérêts. On doit examiner sices taxes né constituent pas une inexécution du contrat d’emprunt. Il faut faire une distinction ; si le contrat stipule exemption de tout impôt ou taxe dans le pays pour les litres et les coupons de l'emprunt, comme ceci a eu notamment lieu dans la plupart des emprunts tunisiens et portugais, toute disposition qui serait prisé par le gouvernement contrairement à cette promesse serait une violation ouverte de ses engagements. Si au contraire pareille clause n'existe pas, et si d’un autre côté les taxes ou impôts qui seraient établis frappent toutes les valeurs mobilières circulant dans Ie pays, on doit considérer cette mesure éonime licite et comme ne constituant aucune violation des droits acquis des créanciers ; c'est qu’à défaut de stipulation expresse il n’y aurait aucune raison de dispenser les porteurs de titres d’un emprunt, de la charge qui résulte d’une mesure frappant toutes les valeurs sans distinction.

6. Le paiement des obligations amorties et des coupons doit se faire dans la monnaie slipulée dans le contrat. D'’ordinaire on dit formellement, dans l'acte de l'émission, que le paiement se fera en or, cette déclaration oblige l'État emprunteur de payer en or, dans tous les cas et quelle que soit la situation monétaire du pays.

Si le gouvernement, prétextant d’une hausse exagérée du cours du change et de la prime de la monpaie métallique, voudrait payer en papier monnaie, il violerait l'engagement contracté vis-à-vis des créanciers, et ceux-ci pourraient avec raison se plaindre de cette mesure arbitraire. Nous en dirons autant de toute modification apportée par le gouvernement aux dispositions du contrat quant aux époques d'échéance des paiements et quant aux endroits où ils doivent s'effectuer ; les créanciers peuvent avoir intérêt à ce que les paiements aient lieu aux époqués et endroits déterminés dans le contrat, et le gouvernernent ne doit pas pouvoir porter atteinte par acte unilatéral et arbitraire, à leurs droits acquis.

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