CHAPITRE Il DE LA BANQUEROUTE ET DE SON RÈGLEMENT
Nous avons réservé le cas d’inexécution la plus complète, pour l’étudier ici. Un État est en banqueroute quand il est reconnu être dans l’impossibilité de continuer le service de l’emprunt et demande ou impose réduction des intérêts ou du capital, ou des deux à la fois. Nous devons rechercher comment la banqueroute sera réglée et liquidée, quelles sont les règles suivies en pratique, et de quelle manière on a procédé à ce règlement dans les principales banqueroutes gouvernementales de notre époque. Il serait long et peut-être sans intérêt juridique particulier de passer en revue le règlement de toutes les banqueroutes des États modernes, nous nous contenterons d'étudier cette question pour quatre États, en réservant pour un autre chapitre, l'examen de la banqueroute des trois pays où il en résulta l’ingérence financière des puissances étrangères.
Lorsque pour une raison ou une autre le gouvernement emprunteur se trouve dans l'impossibilité
de remplir ses engagements, il doit le déclarer immédiatement comme un honnête commerçant qui, étant dans la nécessité de suspendre ses paiements, demande à être déclaré en liquidation judiciaire. [l doit exposer, dans son intérêt autant que dans celui de ses créanciers, de la façon la plus sincère l’état de ses finances et déclarer ce qu'il peut payer. Il doit entrer immédiatement en relation avec les représentants des porteurs de titres de l'emprunt inexécuté, les appeler auprès de lui pour leur permettre de contrôler la situation du pays et d'examiner ce qu’ils peuvent exiger, sans pourtant qu'il leur soit permis de s’immiscer dans la gestion financière du gouvernement ; les offres du gouvernement à ses créanciers doivent avoir lieu à peu près comme celles faites par le failli et le syndic de la faillite aux créanciers de celle-ci, en vue d'obtenir un concordat ; chaque partie doit faire des concessions pour arriver le plus vite possible à une entente commune. Le gouvernement a grand intérêt à procéder ainsi et à éviter toute mesure prise par voie arbitraire et unilatérale, car ce serait abuser de sa qualité et de son privilège de souveraine indépendance dans une matière où tout est de confianceet de bonne foi; agir autrement n’aura qu’un seul résultat, exaspérer les créanciers qui ne vou-
dront faire aucune concession et élèveront toute sorte PA 12
d’exigences de garanties, rendre l’arrangement 1impossible, s’attirer les reproches universels de l’opinion publique, motiver peut-être une intervention diplomatique toujours embarrassante, ou,si les conditions de la politique le permettent, une ingérence financière de l'étranger, et enfin, ce qui plus est, perdre à jamais son crédit et son honneur. Les porteurs de titres, d'autre part, doivent avoir égard à la qualité de leur contractant, à la nature du contrat inexécuté et à la nécessité des circonstances, et ne pas avoir des prétentions exagérées et en disproportion avec ce que leur débiteur peut accorder ; 1l faut avant tout se rendre compte de la situation, de la nécessité du gouvernement de pourvoir aux besoins de l’État,et se contenter de ce qui est possible et réalisable avec l’espérance de revendiquer peutêtre ses droits plus entièrement en: cas d’amélioration de la situation financière du débiteur.
Une fois les offres faites par le gouvernement et discutées par les créanciers, si elles sont acceptées par la majorité de ceux-ci, l'arrangement devient définitif et remplace les conditions originaires du contrat d'emprunt. Dans cet arrangement on doit tenir compte de la qualité des divers créanciers et notamment maintenir les garanties et les gages accordés, dans la mesure du possible, à ceux à qui ils ont été promis et faire passer dans la répartition
de l’actif les porteurs des emprunts garantis avant les porteurs des emprunts simples.
Dans le cas où les représentants des porteurs ne voudraient pas consentir à des concessions imposées par les circonstances de la banqueroute, nous croyons que le Gouvernement serait en droit, étant donné qu'il ne peut pas rester, dans l'intérêt de son pays, à la merci de ses créanciers, de prendre tout seul les mesures nécessaires, et édicter les conditions du règlement de la banqueroute, pourvu qu'il y procède conformément aux nécessités de la situation et de son état financier, et qu’il ait soin de porter à la connaissance du publie l'impossibilité d’arriver avec ses créanciers à une entente à J’amiable. Quant à la représentation des porteurs, l’usage établi est leur réunion en Syndicats et la nominalion de représentants qui doivent s'entendre avec le gouvernement intéressé.
Les règles que nous venons de décrire ce sont celles qui résultent, à notreavis, de la nature même des choses, en tenant compte des principes du droit des gens en la matière. Elles ne sont pas toujours suivies d’une façon complète dans la pratique, mais 1l est à souhaiter que l'usage, déjà commencé dans cetie voie, continue, pour arriver un Jour à l'adoption universelle de cette procédure aussi équitable que juridique.
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Voyons maintenant de quelle façon les choses se sont passées en pratique dans les quatre principaux cas de banqueroute d'État, à savoir de l'Espagne, du Portugal, de l’Argentine et de la Grèce, en procédant par ordre chronologique des arrangements
intervenus.
|. — Espagne.
De 1807 à 1867, pendant cette période de soixante années, l'Espagne contracta de nombreux emprunts: soit intérieurs soit extérieurs, ayant fait l’objet de diverses conversions qui ont donné naissance aux dettes dites: actives, passives, différées, amortissables sans intérêts, etc., etc. Les agissements financiers de l'Espagne, et le peu de respect qui avait élé montré dans ces diverses conversions pour les droits des créanciers,avaientprovoquésurlesdifférents marchés d’énergiques protestations, et l'exclusion vers 1851 des nouveaux fonds publics espagnols de la négociation dans les Bourses de Londres, d'Amsterdam et plus tard dans celle de Paris. Elles furent de nouveau ouvertes à ces fonds, en 1867, après la conclusion d’un accord accepté par la majorité des porteurs, en vertu duquel les dettes amortissables résultant des conversions antérieures, furent converties en dette extérieure 3 0/0 avec obligation par
les porteurs de payer une soulte en argent. Les évènement politiques causèrent à l'Espagne de nouveaux embarras financiers. La révolution de 1868, les fréquents changements de gouvernement, la guerre Carliste, l'insurrection de Cuba, la chute d'Amédée, la République fédérale, le soulèvement de Carthagène, le rétablissement de la monarchie avec Alphonse XII, tous ces évènements produisirent un grand trouble financier et des déficits constants aux budgets, de sorte que l'Espagne dut de nouveau avoir recours au crédit et aux emprunts, mais bientôt le gouvernement se trouva dans l'impossibilité de payer les coupons de sa Dette. Une loi du 2 décembre 1872, dont nous avons déjà parlé, décida que les porteurs ne toucheraient que le 2/3 des coupons en numéraire et l’autre tiers en titres de la dette
consolidée, intérieure ou extérieure, délivrés aux
taux de 50 0/0 du capital nominal. Mais cette mesure ne fut pas de longue durée, le 1° juillet 1873 tout paiement en numéraire cessa, cten 1875 il fut remis pour les trois coupons arriérés, des titres Pagarés, de Rio-Tinto, et de la Rente 3 0/0 extérieure, au taux de 40 0/0. Il resta, jusqu’en juillet 1876, cinq coupons impayés, lorsqu'une loi du 21 juillet porta réglementation de la banqueroute ; en vertu de cette loi, à l’avenir et jusqu’au 1° juillet 1882, les intérêts de la dette consolidée 3 0/0 intérieure
et extérieure, et ceux des dettes 6 0/0 seraient réduits au tiers de la valeur nominale, soit 1 0/0 pour les titres 3 0/0, et 2 0/0 pour les titres 6 0/0. A partir de 1889, les intérêts seraient de 1 1/4 et 2 1/2 0/0, avec progression de 1/4 pour les premiers titres de 1/2 0/0 pour les seconds par an, de façoü qu'en 1890, les intérêts seraient payés de nouveau intégralement au taux de 3 et 6 07/0. Quant aux coupons restés impayés, cette loi décidait qu'ils seraient échangés contre des titres Spéciaux portant 2 0/0 d'intérêt, et amortissables à raison de 50 0/0 de la valeur nominale en 15 ans.
L’exécution de ce programme ne fut pas complète, car en 1881 et 1882, le gouvernement procéda à une conversion forcée, c’est-à-dire sans faculté de remboursement au pair pour ceux qui ne voulaient pas accepter les nouveaux titres. En vertu d’une loi dù 9 décembre 1881 les dettes amortissables élaient échangées contre des titres portant un intérêt de 4 0/0, remboursables en 40 ans, et par la loi du 29 mai 1882 les dettes consolidées étaient échangées contre destitres portant un intérêt de 4 0/0 en rentes perpétuelles (1). Cette conversion correspondait à une augmentation d'intérêt de 3/4 0/0, il y eut en effet pour les titres de la dette extérieure 3 0/0,