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CHAPITRE II DE L'INTERVENTION DIPLOMATIQUE

La question générale de l'intervention d’un gouvernement auprès d’un autre fait, en droit international, l’objet de doutes et de controverses; la plupart des publicistes se prononcent contre l’intervention, en disant que le droit d'intervention ne peut exister au profit d’un Etat, parce qu'il serait contraire à l'indépendance de l’autre. La difficulté provient de ce que, s’il est vraique les Etats sont indépendants et souverains, il n’est pas moins vrai qu'ils doivent protection à leurs sujets vis-à-vis des autres Etats. Toute la question se résume dès lors à ceci, savoir dans quels cas, ce devoir de protection sera assez fort pour justifier tout au moins, sinon légitimer, l'intervention d’un gouvernement auprès d’un autre, pour l’obliger moralement à réparer le préjudice qu'il a causé aux nationaux de l’intervenant. La selution dépend beaucoup plus du domaine de la politique et des convenances diplomatiques, que des règles du droit des gens. En pratique, les Etats interviennent lorsqu'il y a violation de droits résultant

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de traités internationaux, ou atteinte à la liberté personnelle de leurs sujets, plus ou moins facilement, et avec plus ou moins de rigueur, suivant qu'il s’agit d'intervenir auprès d’un gouvernement faible ou d’un gouvernement fort. C’est cette pratique qui est le meilleur argument contre le droit d'intervention, parce qu’en effet, si ce droit existait juridiquement, ii n’y aurait pas lieu de faire de distinction, et il devrait s'exercer de la même façon à l'égard et contre tous.

On s’est demandé si, en matière de contrat d’emprunt, les porteurs dont les droits ont été méconaus, auraient le droit de demander à leur gouvernement d'intervenir auprès de l’État emprunteur, pour le forcer de remplir ses engagements. Il faut envisager deux choses, le devoir d’un gouvernement de protéger ses nationaux, devoir qui pourrait lui imposer la charge d'intervenir, et le droit qu'il aurait vis-à-vis desautres gouvernements d'intervenir diplomatiquement chez eux. Nous disons tout de suite que pareil devoir ne pourrait exister ici de la part d’un gouvernement envers ses nationaux, il est seul juge de l'opportunité des mesures qu’il aurait, le cas échéant, à prendre pour défendre les intérêts de ses nationaux; la véritable discussion ne peut donc porter que sur le droit du gouvernement envers les gouvernements étrangers,

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Beaucoup de personnes pensent que l'intervention est possible et légitime, et elle s'impose d’autant plus qu’il s’agit d’un contrat n’ayant pas de sanction effective et directe. M. Jozon (1) admet l’intervention dans toutes ses formes, parce qu'étant donnée la pratique de l’incompétence des tribunaux étrangers, la contestation entre porteurs de titres et l'État emprunteur prend alors le caractère de contestation d’État à État, et ces contestations sont régies par la force. Il l’admet en outre dans le cas où le gouvernement à qui on demande l'intervention a aussi concouru à l'émission de l'emprunt en donnant une garantie morale de patronage, par exemple, en autorisant l'inscription à la cote officielle de la Bourse, il y a alors conflit entre deux gouvernements ; il termineen disant : « ceci pour les États « débiteurs civilisés, quant à ceux qui ne le sont « pas, l’emploi de la force pourrait avoir lieu plus « facilement. » Quant à savoir pourquoi on doit distinguer entre États civilisés et non civilisés, et d’après quel crilerium ; comment le gouvernement qui veut intervenir devient responsable vis-à-vis de ses sujets, par l’autorisation d'inscription à la cote de la Bourse qu’il donne ; et pourquoi, en cas d'incompétence des tribunaux, la contestation change

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