Loc. cit
AV
de caractère ; ce sont là des questions que l’auteur n’examine pas, avec raison d’ailleurs, par ce qu'autrement il arriverait à une conclusion diamétralement opposée à celle qu’il donne. Le droit international en effet, ne connaît point la distinction des États civilisés et des États non civilisés, tous les États sont indépendants, jouissent des mêmes prérogatives et sont tenus des même devoirs ; nous avons démontré, en étudiant la formation du contrat d'emprunt, que le gouvernement qui autorise directement ou indirectement la négociation sur son territoire n'assume aucune responsabilité, et d'après les principes du droit, et aussi d’après son intention ; nous ne voyons enfin pas en vertu de quel principe, par suite de l’incompétence des tribunaux, le gouvernement intervenant se substituerait aux lieu et place des créanciers, ses nationaux ; cette incompétence résulte de la nature même des choses, et le contrat d'emprunt reste toujours le même, un pacte dont les porteurs assument toute la responsabilité. Pour M. Edmond Villey (1) la question ne fait pas de doute : «Un État, écrit-il, « est maître chez lui et libre d’agir à sa guise en- « vers ses nationaux ; il n’en est pas tout à fait de « même vis-à-vis des étrangers et dès qu'il viole