Revue de dr. intern. année 1882, p. 387. et les autorités
qu'il cite.
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cas essentiellement semblables et à l'égard de tous les États grands ou petits, forts ou faibles. Enfin un État qui se reconnait obligé de défendre toutes les opérations financières de ses sujets ferait mieux d'écarter de son marché financier toutes les opérations, qui bien que faites au nom d’un gouvernement étranger, ne sont pas assez sûres, et dont l'exécution n’est pas assez garantie par la solvabilité du débiteur... On nous objectera que des mesures pareilles seraient incompatibles avec la liberté des transactions commerciales. C’est parfaitement vrai, mais précisément en vertu de cette liberté, 1l faut laisser aux acheteurs d'obligations... les risques comme les profits. » (1)
Cette dernière opinion nous paraît la seule exacte,
parce qu'elle est conforme aux principes du droit des gens, et à la nature spéciale du contrat d’emprunt, les souscripteurs ont certainement le droit
de se plaindre de l’inexécution du contrat, mais ne
peuvent solliciter l’intervention de leur gouverne-
ment, parce qu'ils exerceraient de la sorte un droit
de contrainte sur leur débiteur, qui ne leur appar-
tient pas. En fait, sauf quelques cas exceptionnels