‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 188 sur 202 · Voy. R.-Jacquemyns, L. c1t · texte numérisé non relu

Voy. R.-Jacquemyns, L. c1t

légitime, quoiqu'inefficace, parce que les souscripteurs n'ayant pas pu se soumettre d'avance à un acte d’injustice avaient droit à la protection de leur gouvernement. Ceci serait plus vrai encore dans le cas où il existerait entre l’État banqueroutier et l'Etat intervenant un traité d'établissement qui assurerait aux ressortissants de chacun d’eux, chez l’autre, le même traitement qu'aux nationaux du pays ; si dans cette hypothèse, l'Etat banqueroutier favorisait dans le règlement de ses finances, d'une façon quelconque ses nationaux au préjudice des porteurs sujets de l’autre Etat, ce dernier serait fondé d’y voir une violation du traité et d’intervenir diplomatiquement pour obtenir réparation. Nous en disons autant, quoique dans l'espèce il ne s'agisse pas d'emprunt d'Etat, de l'attitude prise dernièrement par le gouvernement français à l'égard du Portugal, dans l’affaire des chemins de fer portugais, parce qu’il y avait là un abus d’autorité, et un acte d’iniquité, contre lequel les créanciers ne pouvaient pas être laissés sans défense (1).

1. La question a fait l’objet d'une pétition au Sénat français de 1 part de M. P. Viollet. Le rapporteur de la commission chargée d'examiner celte pétition, M. Trarieux, a conclu dans la séance du 9 mars dernier à l'intervention du gouvernement de la République à Lisbonne. Le président du Conseil, M. Casimir-Périer a fait connaître ce que le

gouvernement avait déjà fait pour lasauvegarde des intérêts 1e 15

Il faut admettre en second lieu, l'intervention diplomatique dans le cas où l'emprunt qui reste inexécuté avait été garanti par d’autres puissances ; ces dernières ont le droit d'intervenir auprès de l'Etat emprunteur pour le forcer, dans la mesure du possible, à tenir son engagement. Ceci est légitime parce qu’il résulte de la clause de garantie dans le contrat ; nous avons expliqué (1) quel est, à notre avis, le sens de cette garantie, les garants s'engagent justement à obliger le garanti à remplir son engagement, dans le cas où il le laisserait inexécuté, ici leur intervention est non pas un acte volontaire, mais une obligation prise par eux envers les souscripteurs de l'emprunt sans distinction de nationalité. L'Etat emprunteur, en demandant et obtenant cette garantie, a renoncé par là même à son droit de souveraine indépendance, dans la mesure où cette intervention éventuelle des garants porterait atteinte à son droit. On ne doit donc voir une violation des règles du droit international, s'agissant

français, et a ajouté que le gouvernement portugais avait envoyé à Paris un délégué chargé de s'entendre avec les porteurs. Le Sénat a volé à l’unanimilé l’ordre du jour suivant : « Le Sénat approuvant les conclusions du rapport et confiant dans la volonté du gouvernement de défendre avec énergier les intérêts de ses nationaux, passe à l’ordre du jour » (voy. J. Off., 10 mars 1894).

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