‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 192 sur 202 · QUE · texte numérisé non relu

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anciennes ; le règlement fut préparé par le comité exécutif, puis discuté et arrêté par la Commission financière et enfin signé par le bey; il devint l'arrangement du 23 mars 1870. Cet arrangement a fixé le montant de la Dette à 195 millions de francs en 250.000 obligations de 500 fr. 5 ‘/,, et a remplacé les anciennes garanties précaires et 1llusoires, par des garanties communes à tous les créanciers dont eux ou leurs représentants étaient les dépositaires et les garants. Il avait décidé qu'il serait délivré pour les coupons arriérés des obligations de 1863 et 1865, des certificats spéciaux ou bons de coupons arriérés. Ces bons, au porteur, étaient de 87 fr. 50 (5 >< 17 fr. 50) pour les obligations de 1863, qui avaient cinq coupons en retard, et de 105 fr. (6 x #7 fr. 50) pour les obligations de 1865, qui avaient six coupons en retard. Ces bons ne produisaient pas d'intérêt, et étaientremboursables, aux prix ci-dessus, par tirages au sort, au moyen des excédents résultant des droits de douane à l’entrée. Cet arrangement était en vertu d’une de ses clauses, acceptée par les puissances intéressées et mentionnée sur les titres de la Dette, placé sous la protection collective des trois gouvernements de France, d'Angleterre, et d'Italie.

I désignait parmi les revenus de la Régence, ceux qui seraient désormais, et jusqu’à l'extinction de la

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Dette, affectés au service des intérêts et de l’amortissement, appelés les «revenus concédés » et il avait de plus remis à un Conseil d'administration spécial, qui formait le troisième organe de l’ingérence, la gestion directe de ces revenus. Ce conseil se composait de cinq membres dont un tunisien, et quatre étrangers appartenant à diverses nationalités européennes, nommés par la Commission financière. Il était toutefois sous le contrôle et la surveillance du Comité de contrôle, ét de la Commission financière, et pour certaines affaires désignées sous la direction du Comité exécutif. Le gouvernement tunisien ne pouvait avoir aucune action directe sur lui, et ne pouvait communiquer avec ce conseil que par l’intermédiaire de l'inspecteur général, comme représentant de fait le Comité exécutif. Des états trimestriels de la situation étaient régulièrement dressés, et approuvés par la commission financière : à la fin de chaque année un résumé de ces états était communiqué aux représentants des trois puissances Intéressées. Les revenus réservés étaient évalués en moyenne à 6 millions et demi de francs ; l’arrange- ment de 1870 stipulait que si le produit de ces ressources dépassait ce chiffre sans atleindre toutefois 8 millions, l'excédent serait employé à l’amortissement de la Dette par voie de rachat au cours du jour ; au delà de 8 millions l'excédent serait partagé

également entre les créanciers et l’État, la part des premiers servirait à l'amortissement de la dette.et celle de l'État, à des travaux publics; en cas d’insuffisance Le bey s’engageait à parfaire sur les recettes de l’État, le montant du coupon échu. On a eu souvent l’occasion d'appliquer cette dernière disposition de l’arrangement de 1870, car les revenus concédés n’ont pas toujours suffi pour le paiement du coupon, le bey a dû solderles déficits. Depuis 1878, le bey ne se trouva plus en état de parer aux insuffisances des revenus concédés, et beaucoup de coupons de la Dette ne furent pas intégralement payés; pour les reliquats impayés, les obligataires avaient conservé la moitié du coupon, revêtue d’une mention indiquant le solde restant dû, c’est ce qu’ou appelait les résidus de la Dette.

En 1881, la République française établit son protectorat sur ia Régence de Tunis, cet événement ne pouvait en rien modifier de plein droit, l’ingérence financière internationale fonctionnant en Tunisie ; l’arrangement de la Dette tunisienne étant le résul- {at d'un acte international, il fallait une nouvelle convention intervenue entre les parties intéressées pour modifier l’état de choses existant. En France, on demandait la suppression de la Commission internationale ; pour y arriver il fallait rembourser la Dette qui a motivé la création de cette Commission,

et s'entendre avec les deux autres puissances intéressées. Le gouvernement français conclut d’abord, après plusieurs négociations, une convention avec le bey de Tunis en date du 8 juin 1883, en vertu de laquelle le Ministre des finances de France devait faire des avances de 2 millions et demi par an au bey, produisant 4 0/0 d'intérêt et remboursables dans un délai maximum de 10 années à partir du 1° janvier 1889, le bey devait émettre un emprunt sous la garantie du gouvernement français pour la conversion ou le remboursement de la dette consolidée (125 millions), et de la dette flottante jusqu’à concurrence de 17 millions et demi. C'est en vertu de cette convention que le bey s’est interdit, comme nous l’avons déjà fait remarquer, le droit de contracter à l’avenir tout emprunt sans l'autorisation de la France. Cette convention soumise au Parlement français fut ratifiée par la loi du 9 avril 1884. Le décret de conversion fut signé le 28 mai 1884, et l'emprunt aussitôt contracté avec plusieurs établissements français à raison de 462, fr. par obligation de 500 fr. 4 0/0, garanti par le gouvernement français ; un droit de préférence pour la souscription fut réservé aux porteurs d'obligations tunisiennes, on acceptait leurs obligations à 500 fr. plus les coupons arriérés et lesrésidus de la Dette,en payement: ceux

qui préféraient le remboursement étaient rembour-

ns DÉS mu À

sés au pair, plus les coupons arriérés et les résidus: de la Dette. La Commission internationale protesta contre cet emprunt, car elle prétendit que le bey n'avait pas le droit de conclure un emprunt sans son consentement ; l'emprunt fut soumis à la commission et a étéapprouvé à la majorité d’une voix, trois Tunisiens et un Français ayant voté pour et trois autres européens contre. Après cette conversion, la Dette étant devenue réellement française, l’inutilité de la Commission financière devint évidente, aussi le gouvernement français n’eutpas de difficulté pour obtenir sa suppression et elle disparut à la fin de

Depuis il y a eu successivement deux conversions de la dette tunisienne, en 1888-89 le 4 0/0 perpétuel fut converti en 3 1/2 0/0 amortissable en 99 ans, et en 1892 le 3 1/2 0/0 amortissable en 3 0/0 amortissable en 96 ans, avec interdiction de la part du gouvernement beylical de rembousser ou de convertir avant l’année 1902 (1).

1. Voy. sur toute la question tunisienne: journal le Temps, 2 octobre 1881; Parlement, 3 mars 1883 et 2 août 1893 ; Débats, 25 mai 1881 ; Officiel, 29 mai 1884 et 10 février 4859 : Bulletin financier, 25 mai 1881 ; Revue financière et économique, 21 mai 1881, 2 mars 1889, 18 juin 1892, et 4 août. 1893 ; et le Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1892, publié par le Ministère des affaires étrangères, [mp. nationale, 1893, p. 24-65.

L'ingérence étrangère en Tunisie présentait cette particularité qu’elle n’était officielle et directe que la part de la France seulement qui nommait le principal fonctionnaire de la Commission financière, elle n’était qu'indirecte de la part des deux autres gouvernements, par leur droit d’être tenus au courant de l'état de la situation financière du pays ; quant à l'élément étranger privé, il jouait dans cette ingérence un assez grand rôle par la nomination des membres du Comité de contrôle. Elle tient, en somme, dans tous ces rapports, le milieu entre l’ingérence en Egypte et l’ingérence en Turquie,

Il. — Egypte.

Le règlement de la banqueroute financière de l'Egypte présente entre autres intérêts notamment celui-ci, que des règles de droit spéciales régissent dorénavant les droits des créanciers et les obligations du gouvernement égyptien envers les porteurs de titres de ses emprunts.

Le nombre des emprunts contractés par ce gouvernement jusqu'au moment de sa banqueroute est tellement grand, qu’il nous parait inutile d’entrer dans le détail de chacun d’entre eux. Depuis le règne de Saïd-Pacha, l'influence européenne en Egypte s’est manifestée par une passion effrénée de

faire des emprunts en Europe aux conditions les plus onéreuses. Toutes les dépenses nécessitées par la prodigalité du khédive Ismaïl-Pacha furent payées par des emprunts émis à Paris et à Londres. Mais dès 1875 son crédit disparut sur les marchés européens, et en 1876 il dut cesser les paiements de la Dette égyptienne et se déclarer officiellement en faillite. Les intérêts européens engagés dans ce pays étaient à ce moment là énormes, la Dette publique atteignit un capital nominal de plus de 2 milliards de francs et on doit avouer que sans la campagne commencée alors contre l'Egypte, sans l'intervention des grandes puissances, et les atteintes successives portées aux droits mi-souverains du Khédive, la majeure partie de ces intérêts serait perdue sans retour. On a beaucoup critiqué l'attitude des grandes puissances envers l'Egypte, et notamment la politique franco-anglaise, mais il serait injuste de ne pas constater à posteriori que sans cette conduite de la part des gouvernements européens, l'Egypte n'aurait jamais pu se relever de sa catastrophe et de son discrédit ; quelque grave fût-elle la violation des principes du droit des gens en la circonstance, on doit reconnaitre aujourd’hui que la politique de l’Europe en Egypte a non seulement sauvé les intérêts fortement compromis des créanciers, mais relevé le prestige du gouvernement

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égyptien et assuré son avenir ; les économistes et les financiers sont unanimes à constater que les valeurs égyptiennes sont aujourd’hui les plus sûres, et offrent un placement de premier ordre.

La banqueroute survenue en 1876, coïncide avec la réforme judiciaire introduite dans ce pays dans le courant de la même année.Avant cet événement capital, les rapports entre les porteurs de titres et le gouvernement égyptien étaient régis par les règles ordinaires que nous avons étudiées dans nos précédents chapitres. Après la création des tribunaux mixtes en Egypte, les règles furent un peu modifiées, car, d’un côté, ces tribunaux furent déclarés par l'acte qui les a créés (art. 10, T 1 du règlement) compétents pour tous les litiges entre nationaux et étrangers, et même pour ceux concernant le Khédive et le gouvernement égyptien ; et, d’un autre côté, les règles de droit qui doivent être observées par ces tribunaux, furent arrêtées d'un commun accord entre le gouvernement égyptien et les puissances européennes ; à partir de ce moment droit et juridiction en Egypte, sont deux matières internationales, régissant les rapports juridiques du gouvernement et de ses créanciers, et ne pouvant être supprimées ou modifiées que par le même accord qui les a établies. II y a là une première at-

teinte au droit mi-souverain du Khédive,qui ne peut P. 16

plus, même en fait, modifier arbitrairement ses obligations et celles du gouvernement égyptien visà-vis des créanciers étrangers. « La réforme judi- « ciaire, dit un auteur (1), met fin, en ce qui con- « cerne les rapports de l'Egypte avec cet ordre de « créanciers (les créanciers étrangers), à l'abus en « vertu duquel l'Etat, tout en étant comme débi- « teur partie en cause, pouvait comme détenteur « du pouvoir souverain transformer arbitrairement « à son avantage, le droit d’où résultent ses obliga- « tions. L'Egypte et le Khédive, lorsqu'ils s’enga- « gent dans des rapports internationaux de ce « genre, sont soumis au droit international en vi- « gueur pour ceux-ci. En Egypte, de pareils rap- « ports juridiques internationaux n’appartiennent « pas à un droit national dépendant d'une des par- « ties, mais au droit international indépendant des « deux parties. L'intérêt de l'Egypte est d'’ail- « leurs garanti, puisqu'elle peut coopérer aux mo- « difications nécessaires et éventuellement en « prendre l'initiative. » Les tribunaux mixtes étaient donc compétents pour juger les litiges entre porteurs de titres et le gouvernement, toutes les fois qu’ils n'avaient pas à apprécier un acte administratif de ce dernier. Ils avaient notamment

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