Kaufmann, Revue dr. Intern.., 4890, p
qualité, en vertu de cet accord accepté par le gouvernement, d’aceueillir l’action en paiement des coupons impayés intentée par les porteurs, et condamner le gouvernement à s’exécuter ; leurs sentences étaient susceptibles d'exécution sur les biens constituant le domaine privé du gouvernement.Une fois la banqueroute déclarée, il fallait procéder à - la transformation et la liquidation de la Dette égyptienne. Le gouvernement ne pouvait pas, moins que pour tout autre,procéder tout seul au règlement dela banqueroute, deux solutions étaient possibles, ou bien entrer en négociations avec tous les créanciers et arrêter avec eux l’arrangement à intervenir, ou bien la législation internationale devait être, en vue de cette éventualité, modifiée et complétée par un accord international entre le gouvernement Khédivial et les puissances européennes; la seconde solution était plus pratique et par conséquent préférable. Néanmoins elle n’est pas intervenue tout de suite, le Khédive espéra, pendant un certain temps, qu'il pourrait s'entendre directement avec ses créanciers sans avoir recours à l'intervention des puissances européennes, intervention qui lui coûteraitcertainement de nouveaux sacrifices sur ses droits mi-souverains. Aussi pendant deux ans, de 1876 à 1878, prit-1l toute une série de décrets, et signa un certain nombre de conventions avec ses créan-
ciers, qui leur donnaient des garanties nombreuses pour le service de la nouvelle Dette transformée. Cette procédure ne manqua pas de créer une situation extrêmement compliquée, car les dispositions prises ne pourraient valoir, étant donnée l'existence du droit international positif en vigueur en Egypte, qu’à l'égard des créanciers qui avaient accepté les décrets ou signé les conventions, les droits des autres restaient sous l’empire des anciennes dispositions.
Des décrets ont pourtant créé plusieurs institutions internationales dont quelques-unes sont encore en vigueur. Le décret du 18 novembre 1876, résultat de la politique franco-anglaise en Égypte, décidait qu'on nommwerait deux contrôleurs généraux dont un anglais etun français, avecdes attributions étendues non seulement pour surveiller l’ensemble de l’administration financière de l'Egypte,mais aussi pour y intervenir directement. Un autre décret du 2 mai 1876, institua la Caisse ou Commission de la Dette publique que nous étudierons plus tard, et disposa dans son article 4 que : « les actions qu’au nom et « dansl'intérêt des créanciersen grande partie étran- « gers, la Caisscet pour elle ses directeurs, croiront « avoir à exercer contre l'administration financière « représentée par le Ministre des finances pour ce « qui concerne la tutelle des garanties de la Dette
« que nous avons confiée à la direction de la dite « caisse, seront portées dans les termes de leur ju- « ridiction devant les nouveaux tribunaux qui, sui- « vant l'accord établi avec les puissances, ont été « institués en Égypte. » Au point de vue juridique ces actions ne rentraient pas toujours dans la juridiction des tribunaux mixtes, car d’un côté, en vertu du règlement d’organisation ces tribunaux n'étaient compétents que pour les actions fondées sur des droits civils ou commerciaux, or, une partie tout au moins des droits des créanciers n’avaient pas cette nature. et d’un autre côté, la Caisse ne pouvait pas, en vertu du droit civil international en vigeur en Égypte, représenter les créanciers devant les tribunaux. Le Code ne reconnaissait aucun droit de représentation légale, et ne permettait pas au gouvernement égyptien d’en créer par décret (1). S'appuyantsur cette disposition du décret, la Caisse poursuivit plusieurs fois le Khédive et le gouvernement devant les tribunaux mixtes, etobtint contre eux un nombre considérable decondamnations qui restèrent pourtant sans exécution; devant cette opposition systématique de la part du Khédive et du gouvernement égyptien à l'exécution des sentences prononcées contre eux parles tribunaux, lesgrandes puissances,