‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 195 sur 202 · IL. — Turquie · texte numérisé non relu

IL. — Turquie

C’est depuis la fin de la guerre de Crimée et pendant une période de vingt ans que la Turquie contracta son énorme Dette publique; les emprunts se succédaient presqu’aussi régulièrement que les années, engageant une à une les ressources de l’Empire, et en imposant des charges trop lourdes aux budgets ottomans. Le pays était riche et pourrait faire honneur à ses engagements si la défectuosité légendaire de l’administration turque ne venait exercer, même sur le terrain financier, sa ruineuse influence. Toujours à la recherche d'expédients on inventa en 1875 la capitalisation des intérêts de la Dette ; un décret du 6 octobre décida que les intérêts et l'amortissement de la plupart des emprunts turc, devaient être servis pendant 5 ans moitié en espèces moitié en titres nouveaux, dits Ramazan (du nom ture du mois du décret), donnés au pair, et rapportant 5 0/0 d'intérêt. Ce décret ne s'appliqua qu'aux deux premières échéances de 1876, depuis, le service des intérêts et celui de l’amortisse-

l'Egypte. Paris, Guillaumin et Cie, 1878. Kaufmann, une série de remarquables articles dans la Revue de droit international, année 1890, p. 556 ets. et année 1891, p. 40 ets. p. 160 el s. p. 268 ets. et p. 382 ets. F. de Martens, Revue droit intern. 1882, p. 355 et s. Livre jaune, 1893, p. 145 et suiv. et p.227 ets.

ment ont été complètement suspendus et la banqueroute devint définitive.

Plusieurs tentatives de négociations furent essayées à cette époque mais il n’y a à signaler qu’un seul résultat, c’est le traité du 17 septembre 1877, intervenu entre le gouvernement Impérial et les porteurs de titres, pour le règlement de deux emprunts, celui de 1854 et celui de 1871, tous deux garantis par le tribut d'Egypte et n'ayant pas été atteints par le décret de Ramazan; en vertu de ce traité, les intérêts 6 0/0 de l'emprunt 1854 furent réduits à 5 0/0 et l’amortissement de 1 0/0 à 1/2 0/0, quant à l'emprunt de 1871 les intérêts furent réduits de 6 0/0 à 4 1/2 0/0 et l'amortissement suspendu jusqu’au paiement complet de l’emprunt 1854. Ce traité est encore aujourd'hui en vigueur, ces deux emprunts n’ont pas été compris dans le règlement général de la banqueroute et le gouvernement ottoman continue à ètre directement chargé de leur service. Il en a été de même de l'emprunt de 4855 garanti par la France et la Grande Bretagne, son service continue à se faire régulièrement par le gouvernement.

Le règlement de ia banqueroute resta en suspens pendant plus de cinq ans; les événements politiques : déposition du sultan Abdul-Aziz et avènement de Mourad; déposition de Mourad et avène-

ment du Sultan actuel Abdul-Hamid, conférence de Constantinople, la guerre avec la Russie en 1877- 1878 n'ont pas permis à la Turquie de s’occuper de ses finances. La dernière guerre surtout n’était pas pour le rétablissement des finances ottomanes; le traité de San Stefano (19 février 1878) enlevait à la Turquie ses plus riches provinces et lui imposait une indemnité de guerre de 300 millions de roubles à payer à la Russie.

Au Congrès de Berlin, où l’on a révisé le traité de San Stefano, on a obtenu de la Russie que le paiement de l’indemnité de guerre ne porterait aucun préjudice aux intérêts des créanciers de la Turquie. Le protocole n°18 du Congrès de Berlin recommanda à la Turquie « l'institution à Constantinople d’une « Commission financière composée d'hommes spé- « ciaux nommés par les gouvernements respectifs, «et qui seraient chargés d'examiner les réclama- « tions des porteurs de titres de la Dette ottomane «et de proposer les moyens les plus efficaces pour « leur donner la satisfaction compatible avec la si- « tuation de la Porte. »

Conformément à cette disposition et à l’engagement pris par le gouvernementottoman dans la note du 3 octobre 1880, une note subséquente du 23 octobre de la même année a invité les porteurs de titres de la Dette à choisir un certain nombre de dé-

légués qui devraient se rendre au plus tôt à Constantinople à l’effet de s’entendre directement avec le gouvernement impérial sur un arrangement équitable et pratique de la Dette publique, ainsi que sur le moyen de reprendre le service des intérêts et de l'amortissement de la Dette. Cinq délégués des porteurs choisis par eux — un représentant les porteurs anglais et néerlandais, un autre les porteurs français, un troisième les porteurs austro-hongrois, un quatrième les porteurs allemands et un dernier les porteurs italiens — se rendirent à Constantinople aux mois d’août et septembre 1881 et formèrent avec cinq représentants du gouvernement une Commission qui après avoir étudié la situation a arrêlé les bases du règlement de la banqueroute. Les décisions de cette Commission furent rendues exécutoires par décret du Sultan en date du 8/20 dé-

cembre 1881 ; c’est ce décret dit de Mouharrem qui “

a réglé définitivement le banqueroute ottomane et régit encore aujourd’hui le service de la Dette. Tous les emprunts, sauf les trois dont nous avons parlé plus haut, furent réduits à un taux variant entre 98,50 et 41 0/0, en favorisant les emprunts les plus anciens qui, en raison des garanties primitivement accordées, avaient un droit de priorité. Le capital réduit de chaque emprunt a été majoré en principe de 100/0 en représentation des intérêts des

emprunts et des primes des lots turcs échus et non payés jusqu’à la fin de l’année 1881, ainsi que des titres provisoires dits Ramazan, émis pour la moitié des intérêts et des primes conformément au décret du 6 octobre 1875. Ces différents emprunts ont été ensuite réunis en quatre groupes formant les séries À, B, C, D de la Dette convertie, en fixant la répartition d'unintérêt uniforme de i 0/0 d’abord, avec espérance d'augmentation jusqu’au taux de 4 0/0, et d’un amortissement également uniforme dans sa répartition aux quatre groupes, mais en favorisant pourtant certaines séries suivant un rang de priorité établi par la Commission internationale. Pour le service de la Dette ainsi convertie le gouvernement ottoman a cédé par les dispositions de l’article 8 de Mouharrem d’une manière absolue et irrévocable à partir du 1/13 janvier 1882, etjusqu’à l'extinction complète de la Dette, différentes ressources du Trésor précisées dans les paragraphes du dit article.Ces revenus sont perçus et affectés au service de la Dette par un Conseil d’administrationinternational établi par l’article XV du décret.Ce conseil se compose de sept membres: un membre représentant les porteurs anglais et néerlandais nommé par le Council of Foreign Bônd-holders à Londres, à son défaut par le gouverneur de la Banque d’Angleterre, ou à son défaut, par une résolution adoptée

en assemblée publique (meeting) des porteurs anglais et néerlandais à Londres; un membre pour chacun des groupes des porteurs français, allemands et austro-hongrois nommé par les syndicats des établissements financiers de Paris, Berlin et Vienne, ayant adhéré à la communication du gouvernement ottoman du 23 octobre 1880, et s’il y a lieu leur choix est approuvé par une assemblée générale des porteurs dans chacune des capitales; un membre représentant les porteurs italiens, nommé par la chambre de commerce de Rome constituée en syndicat des chambres de commerce du royaume, et s’il y a lieu son choix est approuvé par une assemblée

générale de porteurs italiens à Rome; un membre

représentant les porteurs ottomans nommé par une assemblée générale de ces derniers réunis à Constantinople sur la convocation du préfet de la ville; et enfin un membre représentant les porteurs des obligations émises par le groupe des banquiers de Galata, nommé par la Banque impériale ottomane, ou à son défaut par une résolution adoptée en assemblée publique des dits porteurs à Constantinople. Aucun de ces sept membres n’a le droit d’être employé au service du gouvernement ottoman.

Les membres du conseil sont nommés pour cinq ans et sont rééligibles, ils touchent, les représen-

tanis des porteurs étrangers venant de l'étranger 2,000 livres st.,et les représentants des porteurs étrangers ou ottomans résidant en Turquie 1,200 livres st.

Ce Conseil d'administration a l’administration, la perception et l’encaissement directs, pour lecompte des porteurs et par le moyen des agentsrelevant de son autorité, des revenus concédés par le gouvernement.Aucune ingérence de la part du gouvernement n’est permise dans cette administration, sauf son droit d’exercer son contrôle par l'intermédiaire d’un commissaire devant siéger seulement avec voix consultative.

Le Conseil a le droit d'apporter dansle système de perception des taxes, dont il a l’administration, toutes les améliorationset modifications qui peuvent y être introduites sans sortir des limites des lois existantes, et sans imposer de nouvelles charges aux sujets ottomans. Il a également le droit de prendre des arrangements pour exploiter le tabac et le sel par voie de Régie, sauf, quant aux détails à promulguer dans ce but, à s'entendre au préalable avec le gouvernement.

Le Conseil nomme un directeur général de l’administration, quia sous l’autorité du Conseil la gestion des affaires. Le Conseil nomme et révoque tous les autres employés de l’administration des reve”

nus concédés, qui sont considérés comme fonctionnaires de l’État dans l'exercice de leurs fonctions.

. Le Conseil dresse et présente au ministre des finances, deux mois avant le commencement de chaque année budgétaire, un budget indiquant les prévisions du Conseil sur les recettes et les dépenses, ce budget est approuvé par le gouvernement et inséré au budget général de l'Empire.

Le gouvernement n’a le droit d'abolir aucune taxe dont Ie produit est concédé aux porteurs, sans avoir obtenu l’adhésion de la majorité absolue des membres du Conseil et sans avoir, bien entendu, remplacé les droits abolis par un revenu équivalent.

Toute nouvelle conversion de la Dette doit avoir lieu d’accord entre le Conseil et Le gouvernement,et avec le consentement de la majorité des porteurs, conformément aux dispositions de l’article VII du décret.

Toute contestation entre le gouvernement et le Conseil est soumise au jugement de quatre arbitres nommés par les deux parties, les arbitres élisent un sur-arbitre pour les départager le cas échéant, leur décision est sans appel.

L'article XX du décret stipule que dans le cas où le gouvernement casserait ou suspendrait l’arrangement intervenu, les porteurs rentreront dans la plé-

nitude de leurs droits établis par les contrats originaires d'emprunts en tant que leurs titres n’auront pas encore été amortis. |

Le règlement de la banqueroute ottomane eut lieu conformément aux règles du droit que nous avons précédemment exposées; quant à l’ingérence étrangère elle présente, dans l'espèce, ce caractère spécial, que, sauf l’impulsion donnée dans ce but. par les puissances au Congrès de Berlin, le Sultan n'a renoncé à une part de sa souveraineté qu'entre les mains des représentants des porteurs de titre de la Dette, et au profit de ces derniers, l’ingérence étrangère en Turquie n'a aucun caractère officiel de la part des gouvernements européens.

Les résultats de ces innovations ont été des plus heureux. Sous l'influence de la bonne gestion du Conseil d'administration de la Dette publique, le produit des revenus concédés s’est considérablement accru, ainsi tandis qu'il n’était en 1883 que de 1.952.000 livres turques, il était en 1892 de 2.442.900 livres turques, soit une augmentation de 11.141.160 francs. Si cette progression continue, on espère que dans le courant de cette année on pourra augmenter de 1/4 0/0 l’intérêt de la Dette. En attendant, l’amélioration survenue dans les finances ottomanes à permis d’amortir un grand nombre d'obligations de la Dette ; le montant du ca-

pital amorti jusqu’au mois de septembre 1899, s’élevait à 8.547,000 livres turques, soit 194,026,207 francs.

Cette amélioration s’est traduite d’ailleurs par une hausse constante des valeurs ottomanes, ainsi les séries des obligations de la Dette convertie, qui valaient 14 francs en 1886, sont cotées aujourd’hui à la Bourse aux environs de 37 et de 24 francs.

1. Voy. sur la question turque. — Le décret ottoman du 8/20 décembre 1881. — Edmond Théry, un article sur les « finances ottomanes » dans l'Economiste Européen du 9 avril 1893, p. 456et s. — Haupt, 0p. cit., p. 816. — Courtois, Manuel des fonds publics, p. 103-142.

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