‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 196 sur 202 · CHAPITRE IV THÉORIES DIVERSES · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV THÉORIES DIVERSES

Plusieurs systèmes ont été proposés pour remédier au défaut de sanctioa effective et directe du contrat d'emprunt, on peut les distinguer en deux catégories, solutions internationales et solutions de droit interne.

Dans le premier ordre d'idées, M. Jean Garié, président de l’Union des porteurs français de rentes portugaises, avait émis au congrès international de la paix et de l'arbitrage réuni à Berne en 1892, au nom des porteurs, l’idée d'appliquer l'arbitrage international aux dettes extérieures des États. Cette idée avait été émise, en forme de vœu, par plusieurs conseils généraux de France, lors de la loi portugaise sur la banqueroute du Portugal. Les questions financières, disait M. Garié, excitent beaucoup moins les susceptibilités des peuples, que les questions de nationalité et de délimitation de frontières, soumises néanmoins à l'arbitrage, par conséquent, ici, l'arbitrage est beaucoup plus facile. Ensuite, l'emprunt d'État extérieur est un véritable contrat interna-

tional par conséquent il tombe sous la compétence de l'arbitrage. Il faisait en outre remarquer que lorsqu'il s’agit de mauvais traitements ou de préjujudices directs causés à l’un de leurs nationaux, les chancelleries européennes demandent réparation avec la plus vive énergie et obtiennent en général satisfaction. Mais lorsqu'il s’agit comme pour la Dette portugaise d’un nombre considérable, d’une collectivité de nationaux, l’action diplomatique s’exerce mollement, souvent sans résultat. «Défense des intérêts particuliers, abandon des intérêts collectifs » telle est, ajoutait-il, la tradition suivie par les chancelleries. Le Congrès international de Berne a pris la question en considération, et voté le renvoi du mémoire à la commission spéciale d’arbitrage.

A notre avis, ces observations ne sontet ne peuvent pas être fondées en droit, ce sont là des arguments pour défendre une cause, celle des porteurs français de titres portugais, qui, quoique légitime et équitable, n’a pas juridiquement de défense possible. Quel que soit l’avenir large qu’on espère pour l'arbitrage, et que nous souhaitons nous-même, nous ne pouvons pas l’admettre sur ce sujet. On doit reconnaître que l’étendue d'application de ce moyen pacifique de trancher les litiges internationaux, a été beaucoup élargie depuis quelques années, dernièrement encore dans l'affaire des pêcheries de

Behring, on ne s’est pas contenté seulement de trancher un litige, mais on s'est permis d’édicter des dispositions préventives pour l'avenir. S'il est vrai que le contrat d'emprunt est un contrat international, il n’est pas dit par là, que l’arbitrage s’y applique nécessairement. Le litige, en cas d’inexécution ou de violation du contrat, n'existe pas entre deux États, mais entre un gouvernement et les sujets de plusieurs autres. Le caractère même du contrat, d'autre part, que nous avons déjà exposé, empêche l'emploi de ce moyen de solution, Île caractère de confiance de l'affaire, ne permet pas l'intervention quelconque d’un tiers. Nous comprenons l'arbitrage pour un conflit entre États, soit que le préjudice ait été causé à un État, soit même, qu’il l'ait été à ses sujets, les arbitres auront pour mission de dire si un traité ou une obligation résultant des règles du droit international ont été violés, ils auront à fixer le montant du préjudice et de l'indemnité à payer. Mais ici, ils'agit de toute autre chose. Le préjudice résulte d’une convention intervenue entre un État et les nationaux d’autres États, qui l'ont acceptée à leurs risques et périls, les arbitres pourraient bien constater que l’État emprunteur est en banqueroute, ne fait pas honneur à signature, ne remplit pas ses engagements, mais ils ne pourraient pas fixer une ‘indemnité, détermi-

ner une réparation ; il n’y a pas de conflit à trancher. Ils n'auraient pas à reconnaîtrela banquéroute, puisque l’État emprunteur la déclare lui-même ou la rend évidente par le non-paiement des coupons de sa Dette, il n'auraient pas à constater non plus que les créanciers doivent être payés, puisque le débiteur dit ne pas avoir les capitaux nécessaires pour le faire. Ce qu’il y a à faire, c’est organiser une liquidation de la Dette, comme en matière de faillite de commerçant ; or, les principes du droit des gens s'y opposent, organiser un contrôle financier, enlever la gestion des mains des nationaux de l’État banqueroutier pour la confier aux délégués des créanciersétrangers, ce serait une violation ouverte des principes de souveraine indépendance, et respect réciproque des États. Voilà pourquoi nous n’admettons pas l'arbitrage, et pourquoi aussi les Chancelleries n’interviennent pas en la matière ; ce n'est pas un parti pris de leur part, mais une conduite conforme aux règles du droit.

Au Congrès de l’Association pour la Réforme du droit des gens tenu à la Haye en 1875, M. Henri Becker avait lu un mémoire dont la conclusion était la nomination de Commissions mixtes de liquidation, aux États qui ne payent pas leurs emprunts. Cette proposition comporte la même réfutation avec celle de M. Jean Garié ; il est évident, qu’avec les princi-

pes de droit actuellement admis, la proposition en question ne serait guère fondée ; on pourrait lui donner, il est vrai, la forme d’une disposition positive de droit international, stipulée dans un traité entre un ou plusieurs États, el alors elle obligerait les parties contractantes et elles seules; mais on ne voit pas trop facilement quel Etat abdiquerail de la sorte dans un traité international ses droits souverains.

Sur le terrain du droit interne, on a pensé qu'on pourrait peut-être édicter des dispositions législatives protectrices des capitaux privés engagés dans les emprunts d'États étrangers ; on a proposé d’abord qu'une loi interne, modifiant la jurisprudence internationale sur l’incompétence des tribunaux à l’égard des États étrangers, attribue compétence à ses tribunaux pour juger les différends entre porteurs de titres et l'État emprunteur. Nous ne voulons pas insister encore une fois, ni sur l’inutilité de cette attribution de compétence, puisqu'il nous semble qu'il a été démontré que les tribunaux seraientils compétents, qu'ils ne pourraient prendre: contre les États étrangers que des condamnations morales, ni sur le non fondement de la mesure qui méconnaîtrait le caractère du contral qu’on veut soumettre à l'appréciation des juges nationaux. Nous disons seulement, que s’il est vrai, comme nous le

croyons, que la Jurisprupence internationale actuelle est inspirée des principes inviolables du droit des gens, nous pensons qu'une loi interne, quelle que soit sa force sur le territoire de l’Etat qui la prendrait, ne pourrait pas être édictée en violation de ces mémes principes du droit, nous ne croyons pas en un mot, qu'il soit possible d'admettre qu’une loi interne puisse déroger aux règles du droit des gens.

M.Henri Becker s'est amusé à formuler les réformes qui devaient être opérées par le législateur français sur cette matière, et dans ses ouvrages (1) il a donné le texte d’un projet de décret, et celui d’un projet de loi; ces réformes se résument en ceci: tout Etat qui ferait une émission d'emprunt en France serait tenu, pour la validité de son opération, de déposer une déclaration par laquelle il renoncerait pour l'exécution de son emprunt à tout privilège basé sur les principes de l’exterritorialité et de l'indépendance des Etats, et se soumettrait à toutes les conséquences des lois et de la juridiction françaises. Sur le montant de la souscription de l’emprunt il serait prélevé une somme suffisante pour assurer, pendant cinq années, le services des intérêts et des remboursements à faire par cet Etat; la somme serait déposée à la Caisse des dépôts et consignations,

Page 1