ART
On ne peut pas dire, jusqu’à quel moment exactement, les triumvirs ont conservé cette fonction. Ilest probable qu’ils l'ont gardé même après l’introduction du système des Qaestiones perpetuæ au VII° siècle, et pendant sa durée, et qu'ils ne l’aient perdue, qu'après l’organisation du nouveau système criminel (de la cognitio) sous l'Empire.
APPENDICE. — {dentité des triumoirs capitaux avec les triumvoirs nocturnes.
Nous avons déjà dit, que cette identité ne peut pas faire de doutes, nous devons seulement, examiner ici cette question, qui avait autrefois divisé les romanistes, pour l’honneur des principes, car aujourd’hui vieillie, elle n’est même plus mentionnée par les auteurs modernes (1).
Beaucoup d'auteurs, frappés de ce que plusieurs textes parlent de triumvirs nocturnes, qui avaient eu un droit de police général, comme principale fonction, tandis que d’autres, parlent de triumvirs capitaux, comme magistrats en matière pénale, mais sans qu'aucun d’entre eux laisse voir, explicitement,
4. Ainsi par exemple Mommsen, op. cit. p. 592 ets. (trad. Girard, p.302 et s.)et Willems, op. cit, p. 292-3 appellent les triumvirs capitaux, quelquefois nocturnes, sans autre com-
mentaire,
CT pee
que les uns ne fussent guère différents des autres, en ont conclu qu'il y avait là deux triumvirats distincts, ayant chacun des attributions propres (1). Mais il y en a peu qui aient prétendu que les deux triumvirats aient vécu l’un en face de l’autre, chacun avec ses fonctions spéciales — les auteurs de cette catégorie, ont eu quelque peine à expliquer les textes qui parlent du droit de police appartenant aux triumvirscapitaux, comme, par exemple, le passage de Tite-Live (2) où il est question de l’ordre donné par le Sénat aux triumvirs, au moment des Bacchanales, d'établir des postes de garde, pendant la nuit; on s’est tiré d’affaire, en disant, que le Sénat avait adjoint extraordinairement les triumvirs capitaux aux triumvirs nocturnes (3), mais on peut remarquer, queles triumvirs nocturnes, ne sont pas même soupçonnés dans le texte.
La majorité des partisans des deux triumvirats, admet qu'ils n’ont pas coexisté, mais qu’ils se sont succédés. Eten effet, il estévident que, toutau moins à partir d’une certaine époque, les triumvirs ont ab-
1. Voy. Creuzer, op. cit. p.228. Güttling. Gesch. rôm Straftsrechts p. 377. Waller Gesch. d. rôm. r. I, p. 236. Pauly, op. cit. t.6, p. 2158. Becker, op cit. p. 362.