SECTION II
Attributions judiciaires.
Nous entendons par attributions judiciaires, les fonctions que nos magistrats remplissent à titre de juges, à savoir, Le droit qui leur appartient en même temps que la charge qui leur incombe, d’être saisis de certaines affaires qu’ils auront à examiner, et sur lesquelles ils prononceront des véritables sentences.
Pareilles attributions leur incombent, et en matière criminelle et en matière civile, nous devons donc les examiner successivement sous ces deux points de vue.