‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 59 sur 202 · A. — EN MATIÈRE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

A. — EN MATIÈRE CRIMINELLE

Le point délicat à élucider, est celui de savoir si les triumvirs capitaux avaient une juridiction criminelle propre, et quelle en étaitla nature et la portée. Or, sur ce point, on est loin d’être d'accord. Mommsen refuse d’une manière très catégorique toute compétence criminelle propre, aux triumvirs (1), il

1. Mommsen, op. cit. t. 2, partie I, p. 597-8, 3*édit. allem. (trad. Girard, t. IV, p. 305-6).

ART pros

dit qu'ils n'avaient point autorité pour prononcer une peine quelconque, contre une personne quelconque, et qu’une véritable peine, même à l’encontre d’un esclave, ne pouvait émaner que d’un tribunal proprement dit (1); plusieurs auteurs se sont prononcés dans un sens opposé, et il convient de procéder à l'examen attentif des textes pour pouvoir apprécier ces différentes opinions.

Il résulte de plusieurs textes, que les triumvirs avaient un certain pouvoir sur les esclaves et les gens de basse condition. Nous avons déjà cité un passage de Plaute (2), dans lequel un esclave craint d'être arrêté par les triumvirs comme vagabond — dans la suite du texte ce même esclave ajoute, que s’il était arrêté, le lendemain il serait retiré de sa prison pour recevoir les verges, et « huit hommes des plus robustes frapperaient sur son dos comme

4. ld. p. 598 (traduct. Girard, p. 304, ne 1 et p. 306). Il donne comme preuve, l'exemple rapporté par Valère-Maxime VIII, 4, 2 où un esclave est d’abord condamné par les juges, puis livré aux triumvirs pour être exécuté « Servus a judicibus damnaitus, et a L. Calpurnio triumviro, in crucem actus est ». Mais ici, s'agissant de la peine de mort, elle n’aurait pu été prononcé par les triumvirs, même à l'encontre d'un esclave — tout ceque prouve donc ce texte, c’est que lestriumvirs ne prononçaient pas la peine de mort ; mais la question n’est pas là.

2, Plaute Amph. 1,4. «... ita quasi incudem me miserum homines octo validi coedant ».

= ÎÈ

sur une enclume ». Ce même droit, de donner les verges aux esclaves vagabonds, est constaté par un autre texte (1), qui racontequ’un affranchi, devenu riche, était raillé parce qu'il avait été battu auparavant par les triumvirs capitaux. On peut dire que ce droit appartenait aux triumvirs non pas à titre de juges, mais à titre d'agents de la sûreté, et que ce n’était pas là une peine, maisune mesure de police, et c’est en effetcequ’entend Mommsen, mais on pourrait tout aussi bien dire, croyons-nous, que c'était là une punition que les triumvirs infligeaient aux personnes qui avaient commis une contravention de police, et comme ils avaient toute liberté pour Pinfliger ou ne pas l’infliger, ils étaient, à cet égard, des juges ; c’est donc une question d'appréciation que de dire, s'ils avaient ou s'ils n'avaient pas eu une juridiction de simple police, et nous ne voyons pas pourquoi on la leur refuserait. Dans leur compétence propre, rentrait également, la connaissance des délits de vol au point de vue de la répression pénale du délit ce qui nous est prouvé par les textes (2) et autres délits dont nous

1. Horace. 4. 11, Epod. « Sextus flagellis hic triumviralibus, præconis ad festidium ».

2. Cicéron Jn. Q. Caecil divin. $ 16 et Pseudoasconius, 424 « velut fures et servos nequam qui apud III viros capitales, apud columnam Maeniam puniri solent ».

MST Ta Ar BA A

su Qi

avons des exemples dans les auteurs, sans toutefois savoir au juste, la catégorie des délits qui y rentraient. Les triumvirs pouvaient punir ces délits, même avec l’emprisonnement, dont la durée pouvait souvent être fort longue pour une raison des plus simples. Contre la décision des triumvirs, le condamné n'avait, à notre connaissance, d’autre moyen de recours, que l’infercessio, d’un magistrat égal ou supérieur, — ici le plus souvent du tribun de la plèbe, — et si cette infercessio, n’aboutissait pas, si le tribun de la plèbe, par exemple, pour une raison ou une autre ne donnait point suite à la demande du condamné, celui-ci, se trouvait dans l’obligation de subir la peine que lui avait imposée le friumvir, quelque arbitraire fût-elle, souvent même de passer toute la vie en prison. Ainsi P. Munatius avait été condamné à la prison par les triumvirs, pour avoir porté sur sa têle, une couronune de fleurs d’une statue, il fit appel aux tribuns de la plèbe, mais n’obtint aucun résultat (1). De même le triumvir Pescennius condamna à la prison le militaire Cornelius, pour un attentat à la pudeur, celui-ci s’adressa aux consuls, mais ne fut

1. Pline Hist. nat. 21. 6 « P. Munatius, quum demptam Marsyae coronam e floribus, capiti suo imposuisset, atque ob id duci eum in vincula triumviri jussissent appellavit trie bunis plebis, nec intercessere illi ».

Page 1