‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 68 sur 202 · Voy. ci-dessus, p. 85, texte etnote · texte numérisé non relu

Voy. ci-dessus, p. 85, texte etnote

2. Comp. Mommsen, op. cit. t. 2, partie {'e p. 599, texte et nole 3, 3° édit. allem. (trad. Girard, t. IV, p. 308, texte et n° 2), el Huschke, Die Multa und das Sacram. p. 268.

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de droit commun et étaient, pour ainsi dire, des récupérateurs permanents.

D’après l'opinion de Mommsen (1), cette compétence des triumvirs, a dû leur appartenir dès l’ap- parition du système de la quadruplation, et leurètre maintenue jusqu'au moment de l'introduction du nouveau système de procédure pénale, au VII siècle de la ville, celui des Quæstiones perpetuæ.

LIT. — Le troisième cas de compétence en matière civile, est relatif à l’action sacramenti.

L'action sacramenti était la principale des cinq actions de la loi (legis actiones), la forme de procédure la plus ancienne, et la plus générale, pendant le premier système de procédure. (Ce qui la caractérise, c’est le pari que fait chacun des plaideurs, pari qu’il perdra si sa prétention est injuste; dès lors, tout le débat se transforme etse limite, au point de savoir, de quelle des deux parties, le sacramentum est injustum, la solution du véritable débat devient accessoire et dépendra de la décision qui sera prise sur le sacramentum des plaideurs.

Deux périodes doivent être distinguées pour cette action. Pendant la première, l’action revêt le caractère absolument religieux et formaliste, dont est imprégnée toute la procédure civile à cette époque. Le

1. Mommsen, op. cit. p. 599-600 (trad. Girard, t. IV, p. 308).

PODRES

sacramentum, qui varie selon la valeur de l’objet du litige, — 50 as dans les procès dont la valeur ne dépasse pas 1000 as, et 500 as, dans ceux dont la valeur est supérieure à 1000 as — est déposé par les plaideurs, aucommencement du procès, chez les pontifes. Une fois le procès terminé, le gagnant retire seul sa consignation, quant à celle du perdant, elle tombe dans les fonds ecclésiastiques, et servira pour les sacrifices publics (sacra publica) (4). Pendant la seconde période, au contraire, les parties étaient dispensées du dépôt préalable du sacramentum, elles en garantissaient seulement le paiement, en cas de perte, au commencement du procès, par des cautions

1. Varron, 1. V, 180 : « Ex pecunia quae in judicium venit in litibus sacramentum a sacro. Qui petebat et qui inficiebatur, de aliis utrique quingenos ad nontem deponebant ; de aliis rebus item certo alio legitimo numero assium qui judicium vicerat suum sacramentum a sacro auferebat, victi ad aerarium redibat ». Il y avait à Rome une caisse publique générale appelée aerarium et des fonds spéciaux qui s'appellent en langue technique arca. Parmi les caisses spéciales religieuses, il y avait la caisse religieuse centrale, qui étaitcelle des pontifes (arca pontificum). Parmi les revenus de cette caisse il faut voir les amendes de procédure (sacramenta). Le dépôt fait par chacune des deux parties, dans tout procès civil, consistait en cinq moutons, ou cinq bœufs, selon l’importance du lilige — les animaux du perdant étaient employés en sacrifices publics (sacramentum), de là ce nom de sacramentum qui resta, plus tard, au dépôt, même après la conversion de ces amendes en bétail, en sommes d'argent en vertu d'une loi de Jan 300. (Voy. Mommsen, trad. Girard, t. 8, p. 77-9, texte et notes).

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reçues par le préteur, qui s’appelaient prœdes sacramenti. Tout ceque Gaius nous dit sur le sacramentum, est relatif à cette seconde période (1). Le jugement avait alors pour effet d'éteindre l'obligation du gagnant et rendre exigible celle du perdant (2).

Le sacramentum était considéré, comme une peine pécuniaire infligée au plaideur qui, par la perte du procès, avait été reconnu avoir abusé des formules sacrées de la procédure, et comme les frais judiciaires mis à la charge du perdant. Mais il avait aussi un autre but, on avait voulu, par cette crainte du risque, limiter autant que possible le nombre des litiges, et mettre un frein aux tendances chicanières de certaines personnes. L’inconvénient de ce système, surtout pendant la première période, était néanmoins considérable, car les personnes pauvres, n'ayant pas à faire le dépôt réel du sacramentum, se trouvaient privées de tout moyen de justice; l’inconvénient était peut-être voulu, pour maîtriser les classes pauvres, dans leurs exigences et prétentions contre les classes riches, et sauvegarder par là, le

1. Gaius. Comm. IV, 13. «in publicum cedebat ». Festus, v° Sacramentum. Voy. aussi Accarias, L 2, p. 833. Ortolan, t. 3, p.485. Ihering, Scherz und Ernst in der jurisp. p. 178-9. Huschke. Multa und Sacr. p. 473.

2. Même pendant cette seconde période, la somme due, recouvrée par l’autorilé civile au nom de l’État, devait être livrée ensuile aux pontifes pour les besoins du culte (Voy. Mommsen, trad. Girard, t. III, p. 19).

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