‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 76 sur 202 · Quicumque praetor, post hac factus eril, qui inter ci · texte numérisé non relu

Quicumque praetor, post hac factus eril, qui inter ci

ves jus dicet, tresviros capitales populum rogato ». 2, Voy. ci-dessus, p, 10, 13, et24ets,

lion que la loi leur attribue, est ainsi conçue : «.…. hique tresviri capitales, quicum que post hac facti -erunt sacramenta exigunto judicantoque.… ». Il en résulte, en premier lieu, que les triumvirs ont à percevoir les sacramenta encourus dans les procès civils (sacramenta exigunto), c’est-à-dire qu’à la fin du procès, ils s'adressent au perdant, pour lui demander le paiement de son sacramentum, qu'il a promis, en présentant une caution bonne et solvable, au commencement du procès. La somme reçue doit être déposée par eux à la caisse publique de l’État (aerurium). Sur ce point tout le monde est d'accord.

Mais que signifie le verbe judicando, qui se trouve après exigunto dans la loi, serait-ce encore, une autre fonction des triumvirs ? les auteurs sont loin de s'entendre sur cette question.

Beaucoup ont passé le judicanto de la loi sous silence, d’autres n’y ont vu qu’un terme sans signification spéciale, un pléonasme ; d’autres enfin, ont dit que les triumvirs avaient par là, une espèce de compétence Judiciaire, mais ils n'ont pas expliqué laquelle (3).

3. Voy. Mommsen, op. cit. t. 2, partie 1"° p. 600 (traduct. Girard, t. IV, p. 308). Willems, op. cit. p 292, 6° édit. Niebubr, trad. franc. t. 6, p. 124. Pauly, op. cit. t. IV, p. 2155, 6. Lange, op. cit. t. 4, p. 652. Zumpt, op. cit.t. 4, partie 2, p. 124, etc. etc.

Puchta (1) a prétendu, que les triumvirs capitaux avaient à décider sur le point de savoir si le trésor devait supporter les frais de tels ou tels sacra ; outre que ceci n'aurait aucun rapport direct avec la perception des sacramenta, il semble, comme le fait justement remarquer Danz (2), que pareille compétence, en tous cas, appartiendrait plutôt, aux pontifes qu'aux triumvirs capitaux.

D’après Rudorff (3), après la perte du procès, un nouveau litige serait possible entre le perdant et le Trésor. Celui, en effet, dont le sacramentum a été reconnu injusfum, pourrait recommencer un procès avec le Trésor, pour savoir s’il a, oui ou non, encouru un sacramentum ; pour notre compte, nous ne comprenons pas la possibilité de ce procès.

L'opinion de deux autres auteurs peut paraître plus fondée. D'abord Huschke (4) pense, que d’une façon générale, les triumvirs capitaux, ayant l’exécution des sacramenta, devaient avoir le judicium qui en est lié ; tout procès relatif au paiement des sacramenta devait être de leur compétence : ainsi, lorsque le judicatus qui avait perdu son sacramentum, actionné en paiement, par la manus injectio, oppo-

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