‹ Les trois comédies du "Statu quo" 1834 [microforme]Chapitre 35 sur 41 · LES 92 RÉSOLUTIONS · texte numérisé non relu

LES 92 RÉSOLUTIONS

1.— Résolu que les loyaux sujets de Sa Majesté, le Peuple de cette Province du Bas- Canada, ont montré le plus grand attac:.ement pour l’Empire Britannique dont ils forment partie; qu'ils l'ont défendu avec courage dans la guerre, à deux diverses fois ; qu’à l’époque qui a précédé l'indépendance des ci-devant Colonies Anglaises de ce continent, ils ont résisté à l’appel qu'elles leur faisaient de se joindre à leur confédération.

Allusion à la double invasion des armées américaines en 1775-76 et 1812-15. Les Canadiensfrançais ne firent aucune difficulté, dans ces deux circonstances, de prendre les armes pour défendre lc Canada. Sans leur participation très efficace

à cette défense, l'Angleterre eût très probablement éprouvé des embarras considérables, sinon la perte de sa colonie. Le loyalisme de nos compatriotes ne connut jamais de si beaux jours.

2.— Que le Peuple de cette Province a manifesté en tout temps sa confiance dans le Gouvernement de Sa Majesté, même dans les circonstances les plus difficiles, et sous les . Administrations Provinciales qui foulaient aux pieds les droits et les sentiments les plus chers À des Sujets Britanniques ; et que le Peuple de cette Province persévère dans les mêmes dispositions.

Qu'il nous suffise de rappeler les temps malheureux où certain gouverneur, mettant de côté toute réserve pour n’écouter que les mauvais conseils de son entourage, se fit le persécuteur des Canadiens-français. Malgré tout, ceux-ci restèrent attachés à la Couronne britannique, comme si rien n'avait été. Qu’on lise la vie de Pierre Bédard.

3. — Que le Peuple de cette Province s’est toujours montré disposé à accueillir avec libéralité et fraternité ses co-sujets qui, ayant laissé diverses parties du Royaume-Uni et de ses dépendances, sont venus en ce Pays pour y faire leur demeure; qu’il s’est empressé de leur faci-

liter, en tant qu’il a déendu de iu;, ‘a participation aux avantages p.litiques et aux ressources industrielles dont ii p:Lft:it, et à aplanir pour eux les difficultés résultant du système vicieux, adopté par les administrations provinciales, à l'égard des parties du Pays qu'ils habitaient principalement.

L'histoire est là pour prouver combien les Canadiens français se montrèrent hospitaliers, lorsqu’au lendemain de la déclaration de l’indépendance américaine, les loyaux sujets de Sa Majesté quittèrent leur pays des Etats-Unis pour venir se réfugier dans la Baie de Chaleur et la Gaspésie, Ces nouveaux Canadiens, étrangers aux nôtres par la langue et par la religion, s'incorporèrent bientôt à la masse du peuple. Il fut un temps, pas même très éloigné de l’année 1834, où la Chambre d'Assemblée payait des pensions aux veuves des lieutenants-gouverneurs de Gaspé, qui eux-mêmes avaient été, pendant cinquante ans, à la solde de la Province, quoique nommés par le gouvernement d'Angleterre.

4. — Que cette Chambre, comme représentant le Peuple de cette Province, a montré un vif empressement à avancer la prospérité générale du Pays, en assurant la paix et le contentement de toutes les classes de ses habitants, sans UE d’origine ni de croyance, sur

la base solide et durable des mêmes liens politiques d’un intérêt commun, et d’une égale confiance dans la protection de la mère patrie.

Cette résolution nous paraît assez conforme à la vérité. En effet l’Assemblée législative avait toujours travaillé dans le but d’être utile à la Province de Québec, en lui donnant des lois marquées au coin de la sagesse. Le Conseil législatif n'aurait pu se donner un aussi beau témoignage, car, dans bien des cas, il avait essayé de démolir ou de déformer l’œuvre de l'Assemblée, sans tenir compte des désirs, des aspirations et des besoins du peuple.

5.— Que cette Chambre s’est empressée d'adopter et de consolider dans la Province, au moyen des lois, non seulement le droit constitutionnel et parlementaire anglais, nécessaire à l’opération de son gouvernement, mais aussi toutes les parties du droit public du Royaume-Uni qui lui ont paru salutaires et protectrices, et conformes aux besoins et aux vœux du peuple, et que cette Chambre s’est également efforcée de régler ses procédés par l’analogie avec ce qui se pratique dans les Communes du Royaume-Uni, d’une manière aussi rapprochée que les circonstances de cette Colonie ont pu le permettre.

Les Canadiens français se sont soumis assez volontiers aux lois anglaises, de quelque nature qu’elles fussent. Comme ils avaient beaucoup à apprendre sous ce rapport, plusieurs des nôtres publièrent des ouvrages sur le droit parlementaire, le droit constitutionnel, le droit civil, le droit criminel. Dès l’année 1789, J.-F. Perrault prit la peine de traduire en français le Juge à Paix de Richard Burn. En 1803, lc même publiait la Lex parliamentaria ou traité de la loi et coutume des parlements ; en 1806, un dictionnaire abrégé des lois et règles du Parlement provincial, et en 1813, un Manuel des huissiers de la Cour du Banc du Roi. En 1827, le D' Jacques Labrie publiait une traduction de l’ouvrage de Brooke sur les premiers rudiments de la constitution britannique. En 1832, Henri des Rivières. Beaubien publiait un traité sur les lois civiles du Bas- Canada, et M Henney un livre de comtrentaires sur la constitution du Haut et du Bas-Canada.

6.— Qu'en l'année 1827, une très grande majorité du Peuple de cette Province, par ses requêtes signées de 87,000 personnes, se plaignit d'abus graves et nombreux qui régnaient alors, dont plusieurs subsistaient depuis un grand nombre d'années, et dont la plupart subsistent encore aujourd’hui sans adoucissement ni mitigation.

Le fait est que la plupart des griefs mis en évidence en 1827, existaient encore et aggravés

en 1834, et les auteurs des 92 Résolutions n’en ont omis aucun, comme ils se croyaient justifiables de le faire. Quand on souffre, on se plaint, on gémit, et la plainte, ie gémissement sont en proportion de la gravité du mal. Cette loi, d'ordre physiologique, peut t-ès bien s'appliquer à l’ordre moral.

7. — Que les dites plaintes et griefs, soumis à la considération du Parlement du Royaume- Uni, donnèrent lieu à la nomination d’un comité de la Chambre des Communes, dont le très honorable Edward Geoffrey Stanley, maintenant principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour le Département Colonial, formait partie,

ainsi que plusieurs autres Membres du Gouvernement actuel de Sa Majesté; et qu'après des recherches soigneuses et avec délibération, ce Comité en vint, le 18 juillet 1828, à ces conclusions très justes: 1° Que les difficultés et les mécontentements qui avaient longtemps existé dans les Canadas, provenaient de défectuosités sérieuses, qui se trouvaient dans le système de lois et de constitutions établi dans ces Colonies. 2° Que les difficultés et les mécontentements devaient en grande partie être attribués à la manière dont le système existant avait été administré. 3° Que, suiyant son entière conviction, ni les recomiman-

dations qu’il a faites, ni aucune autre amélioration dans les lois et les constitutions des Canadas ne seront suivies de l’effet désiré, à moins qu’on ne suive envers ces Colonies loyales et importantes un système de Gouvernement impartial, conciliatoire et constitutionnel.

Ces conclusions, de la part d’un Comité de la Chambre des Communes d’ Angleterre, sont très suggestives. Eussent-elles été mises en pratique, le Bas-Canada n'aurait pas eu à souffrir plus tard des maux terribles que la rébellion devait fatalement lui apporter, et l’ Angleterre elle-même se fût évité bien des ennuis. Mais en Angleterre aussi, beaucoup préféraient le s/afu quo. Les Canadiens-jrançais, vraiment, valaient-ils la peine qu’on se Gérangeât pour eux? La Constitution qu’on lui avait accordée en 791, n’était-elle pas modelée sur celle de l'Angleterre ?

8.— Que depuis cette époque la Constitusion de cette Province, avec ses défectuosités sérieuses, a continué d’être administrée de manière à multiplier les difficultés et à augmenter les mécontentements qui y avaient longtemps prévalu ; et que les recommandations du Comité de la Chambre de; Communes n’ont été suivies d'aucun résultat efficace et de nature à produire l'effet désiré.

Ce serait mentir à l’histoire que üe vouloir affirmer que les gouverneurs furent systématiquement hostiles à la population canadienne-française. Quelques-uns tentèrent d'introduire quelques réformes administratives, maisils s’y prirent mal et ne contentèrent personne. S'ils eussent été mieux conseillés, ils auraient soulevé contre eur moins d’'animosités. Craig lui-même, le plus méchant en apparence, dut avouer qu’on l'avait trompé sur le compte des nôtres.

9. — Que la défectuosité la plus sérieuse de l'Acte Constitutionnel, son vice radical, le principe le plus actif de mal et de méconterteinent dans la Province, la cause la plus forte et la plus fréquente d'abus de pouvoir, d'infraction des lois, de dilapidation du revenu et du domaine public, avec impunité pour les gouvernans et avec oppression et ressentiment pour les gouvernés, se trouve dans la disposition très injudicieuse, dont les funestes résultats furent prévus par le très honorable Charles-James Fox, lorsqu’elle fut adoptée, savoir: celle qui donne à la Couronne le pouvoir exhorbitant, incompatible avec tout gouvernement tempéré et basé sur la loi et la justice et non sur la force et la coercition, de choisir et co: poser sans règles, sans limites, sans qualifications prédéterminées, toute une branche de la Législature

réputée indépendante par la nature de ses attributions, mais inévitablement asservie à l'autorité qui la choisit, la compose, la décompose, la peut modifier chaque jour au gré de ses intérêts ou de ses passions du moment.

Les Canadiens français n'avaient jamais pu se faire à cette politique de laisser au gouverneur le choix des conseillers législatifs. Plus le pays se développait, plus il devenait évident qu’un Conseil nommé par la Couronne était devenu une entrave à toute législation qui fût de nature à faire fleurir les institutions canadiennes-françaises. Fox avait prévu l’heure où cette troisième branche de la Législature telle que constituée, finirait par devenir intolérable. £n 1834, après plus de quarante ans d’existence, le Conseil législatif était d'une impopularité sans pareille.

10. — Que l'abus est inséparable de l'usage d’un pouvoir aussi illimité, et que son exercice dans le choix de la majorité des Membres du Conseil législatif, tel que constitué pour cette Province, a toujours eu lieu dans l'intérêt du monopole et du despotisme exécutif, judiciaire et administratif, et jamais en vue de l'intérêt général.

Cette résolution, ainsi que toutes les suivantes jusqu’à la 40° inclusivement, sont à l'adresse du Conseil législatif, dont le peuple voulait la

conversion, sinon la mort. Qu'il a fallu de travail pour réunir ainsi tous les griefs que le Conseil avait accumulés sur sa tête pendant quarante ans! Pour ce qui a trait au monopole et au despotisme exécutif, judiciaire et administratif, que l’on se reporte à la 84° résolution, où se trouvent détaillés plusieurs exemples de ce triple monopole.

11.— Que le remède efficace à ce mal reconnu a été judicieusement pressenti et indiqué par le Comité dé la Chambre des Communes demandant à John Neilson, écuyer, l'un des Agens qui avaient porté la pétition des 87,000 habitans du Bas-Canada, s'il avait pesé dans son esprit quelque plan au moyen duquel on pût, selon lui, mieux composer le Conseil Législatif du Bas-Canada; s’il pensait qu'il fût possible que ce corps pût commander la confiance et les respects du Peuple, ou être en harmonie avec la Chambre d'Assemblée, à moins que d’une mauière ou d’une autre on introduisit l'élection comme principe de sa composition, et encore s’il pensait que la Colonie put avoir quelque sûreté de la composition, convenable et indépendante du Conseil Législatif, À moins que le principe d’Election ne fût introduit d’une manière ou d’une autre ; les réponses auxquelles questions, par le dit

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John Neïlson, Ecuyer, comportaient, entre autres réflexions, qu’il y avait deux moyens d'améliorer la composition du Conseil Législatif: l’une par de bons choix, en y appelant des personnes indépendantes de l'Exécutif; mais qu’à en juger par l'expérience il n’y aurait aucune sûreté; et dans d’autres réflexions, si l’on trouvait ce moyen impraticable, l’autre mode serait de rendre le Conseil Législatif électif.

L’éligibilité du Conseil légisiatif étant posée en principe, il restait d’autres points à régler, qu’un comité de la Chambre avait étudiés avec soin. Quant à rendre le Conseil électif, l'opinion était assez unanime, Mais, en réalité, aurait-on été beaucoup plus certain d'obtenir justice avec deux Chambres élues par le peuple, étant données les mauvaises dispositions d’un gouverneur et d'une bureaucratie insoumise ?

12. — Que, jugeant d’après l'expérience, cette Chambre croit également qu’il n’y aurait aucune sûreté dans le mode indiqué en premier lieu, la suite des événements n’ayant que trop démontré la justesse de ces prévisions; et qu’en tout ce que le dit John Neïlson, Ecuyer, a dit de fondé sur l'expérience et les faits, cette Chambre l’approuve; mais que, quant

aux suggestions d'avoir des électeurs d’une qualification foncière des personnes qui pourraient siéger dans le Conseil, cette Chambre a depuis, dans son adresse à Sa Très Gracieuse Majesté, en date du vingt de Mars mil huit cent trente-trois, déclaré comment, dans son opinion, ce principe pouvait être tolérable en Canada, en le restreignant dans certaines limites définies, qu’il ne faudrait en aucun cas dépasser.

Un coriité de la Chambre d'Assemblée, présidé par Elzéar Bédard, avait proposé, au cours de la session de 1833, que tout électeur pour un Conseiller devrait posséder un revenu foncier de $90 dans les campagnes et de #80 dans les villes. Pour être éligible, le candidat devrait avoir résidé dans la Province au moins pendant quinze ans et posséder, dans les campagnes, un revenu foncier annuel de #400 et dans les villes, de $800.

13. — Que même en précisant des limites de cette nature, et en réglant la propriété foncière comme condition d'éligibilité à un Conseil Législatif choisi par le Peuple, condition qui très heureusement et très sagement n'est pas attachée à l’éligibilité pour la Chambre d’Assemblée, cette Chambre paraît plutôt avoir en vue de ménager les opinions reçues en Europe

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où la loi et les mœurs donnent tant de privilèges et d'avantages artificiels à la naissance, au rang et à la fortune, qu'aux croyances reçues en Amérique, où l'influence de la naissance est nulle, et où malgré l'importance naturelle que la fortune commandera toujours, l'introduction artificielle de grands privilèges dans l’ordre public, en faveur de la grande propriété, ne pourrait se soutenir longtemps contre la préférence donnée, dans les élections libres, aux vertus, aux talens et aux lumières que la fortune n'exclut pas, mais qu’elle ne peut acheter et qui peuvent accompagner une pauvreté honnête, contente et dévouée, que dans le système électif la société devrait avoir le droit d'appeler et de consacrer au service de la patrie préférablement à la richesse, lorsqu'elle y serait jugée plus propre.

En Angleterre, jusqu’en 1832, l'aristocratie avait toujours dominé. La Chambre des Lords disposait de la Chambre des Communes. Elle avait en mains le patronage et employait tous les moyens pour tenir la dragée haute à l’autre Chambre. Après 1832, commença un déplacement au profit de la classe bourgeoise et industrielle, person‘ifiée dans la Chambre des Communes,

14. — Que cette Chambre n'est nullement disposée à admettre l'excellence du système actuel de Constitution du Canada, quoique mal à propos et erronément, le secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour le département Colonial allègue qu’il a conféré aux deux Canadas les Institutions de la Grande Rretagne ; ni à repousser le principe d'étendre beaucoup plus loin qu'il ne l'est aujourd’hui, l’avantage d’un système d'élections fréquentes ; et qu’en particulier ce système devrait être étendu au Conseil Législatif, quoiqu'il puisse être considéré par le Secrétaire Colonial comme incompatible avec le gouvernement britannique, appelé par lui gouvernement monarchique, où comme trop analogue aux institutions que se sont données les divers Etats qui composent l’industrieuse, morale et prospère confédération des Etats- Unis d'Amérique.

Essayer de faire briller devant les yeux du peuple anglais la beauté des institutions démocratiques, c'était prêcher dans le désert. Lui citer le gouvernement des Etats-Unis comme un exemple frappant de l'excellence du système, vanter son industrie, sa morale et sa prospérité, c'était, en outre, faire la leçon à la mère patrie. Avouons que, veuant de la part d’une colonie,

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cette leçon était quelque peu sévère, sinon intempestive.

15. — Que par sa Dépêche, dont la date n'est pas connue, et dont partie seulement a été communiquée à cette Chambre par le Gouverueur en chef, le 14 janvier 1834, le Secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour le Département Colonial (cette Chambre ne sachant pas avec certitude si c’est le Secrétaire Colonial actuel ou son prédécesseur), dit qu’un examen de la composition du Conseil Législatif, à cette époque (c’est-à-dire à l’époque ou elle fut si justement censurée par un Comité de la Chambre des Communes), et dans le temps actuel, montrera suffisamment dans quel esprit le gouvern-uent de Sa Majesté s’est efforcé d’acco ri “trs du Parlement.

Dans uue adresse à Sa Majesté, la Chambre d'Assemblée avait demandé l'introduction du principe électif dans le Conseil, et même son abolition pure et simple. Dans sa dépêche, le Secrétaire colonial disait que Sa Majesté n'avait vu dans cette adresse que « le résultat d'une extrême légèreté, qu’ Elle ne donnerait pas son assentiment à un tel projet, vu qu'il était incompatible avec l'existence même des institutions monarchiques. Cependant Sa Majesté était disposée à sanctionner

toute mesure propre à maintenir l'indépendance et à élever le caractère du Conseil législatif ».

16. —Que cette Chambre reçoit avec reconnaissance cette assurance des intentions justes et bienveillantes avec lesquelles, en exécution de son devoir, le gouvernement de Sa Majesté a souhaité accomplir les désirs du Parlement.

Un comité du parlement anglais avait recommandé que l’on donnât un caractère plus indépendant au Conseil législatif, et que la majorité de ses membres ne fût pas composée de personnes qui retiraient des émoluments de la Couronne et uommées par elle à des fonctions publiques.

17.— Que malheureusement il a été laissé au principal agent du gouvernement de Sa Majesté en cette Province, d'accomplir les désirs du Parlement Impérial; mais qu'il a détruit l'espoir qu’avaient conçu les fidèles sujets de Sa Majesté, de voir le Conseil Législatif réformé et amélioré, et les a confirmés dans l’opinion que le seul moyen possible de donner à ce corps le poids et la respectabilité qu’il devrait avoir, est d’y introduire le principe d'Election.

Le Gouverneur avait toute liberté pour choisir

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Que dirait-on aujourd’hui Souverneur ou un lieutenant-gouverneur s’avisait de nommer un sénateur où un couseiller législatif

de son propre mouvement, sans consulter ses ministres ?

18. — Que le Conseil Législatif, fortifié d’une majorité ennemie des droits de cette Chambre et du Peuple qu’elle représente, a reçu de nouveaux et de plus grands moyens qu’il n’en avait ci-devant, de perpétuer et de rendre plus offensant et plus nuisible pour le pays le système d'abus dont s’est jusqu’à ce jour inutilement plaint le peuple de la Province, et qu’inutilement aussi jusqu’à ce jour le Parlement et le Souvernement de Sa Majesté en Angleterre ont souhaité corriger.

Les nominations faites par lord Aylmer, depuis son arrivée au pays, avaient été le plus souvent malheureuses, En grossissant le nombre des con- Seillers législatifs, le &ouverneur n'avait fait, en réalité, que grossir le mal existant. Ce n'était Pas ainsi que les Canadiens français comprenaient la réforme du Conseil législatif,

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