Que la dite Adresse, votée par sept
Conseillers sous l'influence de l'Exécutif actuel et par cinq autres de sa nomination un seul des six autres qui l’ont votée, l'honorable George IMoffat, ayant été nommé sous l’adtinistration précédente, est l’œuvre de l’administration actuelle de cette Province, l’expression de ses sentimens, l’explication de ses actes et la proclamation des principes iniques et des maximes arbitraires qu’elle veut prendre pour règle de conduite à l'avenir.
Au lieu d’infuser du sang nouveau dans le Conseil législatif, le Gouverneur n’avait fait rien de plus que d'augmenter le nombre de ses créatures, et de fortifier davantage sa position. Cette tactique, très habile au point de vue de lord Aylmer, n’était pas de nature à plaire à la majorité de la députation, qui n’avait jamais eu à se féliciter de l’ancien Conseil.
36.— Que la dite Adresse n’est pas moins injurieuse au petit nombre des Membres du Conseil Législatif, qui sont indépendans, et liés aux iutérêts et à l'honneur du Pays, qui avaient appartenu à l'Assemblée et étaient connus comme partageant ses opinions et ayant secondé ses efforts pour qu’elle obtint l’entier contrôle et la disposition de tout le revenu provincial; comme approuvant la démarche
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constitutionnelle et salutaire et non audacieuse de s'adresser à Sa Majesté pour rendre le Conseil Législatif électif; comme blâmant le projet de la formation d’un Monopole étendu des terres en faveur de Spéculateurs résidant hors du Pays; comme pensant que leur nomi.
nation au Conseil n’a pu être faite dans la vue d’accroître le poids et l'efficacité constitutionnelle de ce corps, où ils se trouvent en présence d’une majorité ennemie de leurs principes et de leur Pays; comme croyant que l'intérêt et les vœux du Peuple sont fidèlement représentés par la majorité de ses représentans, et que la liaison entre cette Colonie et la Métropole sera d'autant plus durable, que le peuple aura une influence plus grande et plus directe sur la passation des lois propres à assurer son bien-être ; comme d’avis que les Sujets de Sa Majesté venus nouvellement s'établir dans le Pays, profiteront de toute la liberté et de toutes les améliorations qui se développeraient rapidement, si au moyen de l'extension du système électif, l'administration était empêchée de monopoliser le pouvoir et le lucre en faveur de la minorité et d’une origine particulière, contre la majorité et d’une autre origine, et d'acheter, corrompre et exciter
une partie de cette minorité, de manière à voir donner à toutes les discussions d'intérêt local ou général, le caractère alarmant de lutte et d'antipathie nationale ; et que les dits Membres indépendans du dit Conseil Législatif, indubitablement convaincus de la tendance de ce corps, et désabusés sur les motifs au moyen desquels ils avaient été engagés à s’y agréger, se retirent maintenant des Sessions du dit Conseil, où ils désespèrent de pouvoir opérer le bien du Pays.
Cette invitation adressée à certains conseillers plus indépendants à vouloir bien entrer dans la vie privée, n'eut pas d'effet. Tous restèrent fermes au poste, comme si de rien n'avait été.
37.— Que le monde politique est agité dans ce moment par deux grands partis en Europe, qui se montrent sous différens noms dans ces différens Pays; sous ceux de Serviles, Royalistes, Torys, Conservatifs et autres, d’une part; sous ceux de Libéraux, Constitutionnels, Républicains, Whigs, Réformateurs, Radicaux et autres, d'autre part; que ce premier parti est sur ce continent sans autre poids ni influence que ce que peuvent lui en donner ses suppôts Européens, avec un très petit nombre de per-
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sonnes qui se mettent sous leur dépendance eu vue de profits personnels, et d’autres qui tiennent par l’âge ou l’habitude à des idées qui ne sont partagées par aucune classe nombreuse ; tandis que le second parti couvre l'Amérique tout entière ; et que le Secrétaire Colonial se méprend s’il pense que l'exclusion du Conseil Législatif de quelques fonctionnaire salariés suffirait pour le mettre en harmonie avec les vœux, les opinions et les besoins du Peuple, tant que les Gouverneurs Coloniaux conserveront la faculté de le recruter en majorité des Membres serviles, par leurs antipathies contre les idées libérales.
M. Chauveau a écrit dans sa Wie de F.-X, Garneau, (p. 93): « Autant les cinq ou six premières résolutions étaient bien inspirées en rappelant ce que les descendants des anciens colons avaient fait pour conserver le pays à la Grande- Bretagne, en faisant voir leur appréciation des bienfaits de la constitution britannique; autant la frente-seplième et quelques autres étaient malheureuses en montrant des tendances révolutionnaires, un penchant vers la république voisine, et en froissant l'un des deux grands partis qui dirigeaient les affaires en Angleterre, parti qui, somme toute, s'était montré aussi bien disposé, quelquefois mieux disposé envers les colonies que ne l'étaient les whigs. »
88.— Que cette combinaison vir'°"18e à laquelle on s'est attaché, a donné au Cons: : Législatif un caractère d'animosité contre le Pays, pire qu'à aucune autre époqu*, et qu’elle est aussi contraire à l’accomplissement des désirs du Parlement, que l'aurait été celle qui, pour résister aux vœux du peuple Anglais et des Communes sur la Réforme Parlementaire, anrait jeté dans la Chambre des Lords une accession d'hommes connus par leur opposition factieuse et violente à cette grande mesure.
Les récentes nominations de conseillers législatifs avaient eu le résultat contraire de ce qu'on attendait. (Voir les 23, 24, 25, 26, 27 et 28° Résolutions).
89.— Que le Conseil Législatif, ne représentant que les opinions individuelles de certains Membres d’un corps aussi fortement censuré par le Rapport du Comité des Communes, n’est pas une autorité compétente à demander des changemens dans l’Acte Constitutionnel de la 31° George III, chap. 31; et que cet Acte ne peut ni ne doit être changé que dans les occasions, où et de la manière dont le demande le Peuple de la Province, dont cette Chambre est seule compétente à
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représenter les sentimens : que toute intervention de la Législature en Angleterre dans les Lois et la Constitution de cette Province, qui ne serait pas basée sur les vœux du Peuple librement exprimés, soit par cette Chambre, soit de toute autre manière cor titutionnelle, ne saurait tendre en aucune manière à arranger aucune des difficultés qui peuvent exister dans cette Province, mais ne Pourrait au contraire que les aggraver et les prolonger.
En d’autres termes, le Conseil législatif n'a pas le droit de demander un changement dans la Constitution de la Province, à moins qu'il ne soit conforme aux désirs de la Chambre d’assemblée,
40.— Que cette Chambre attend de la justice du Parlement du Royaume-Uni, qu'aucune mesure de cette nature, fondée sur les fausses représentations du Conseil Législatif, et des Membres et des supports de l'Administration Coloniale, tous intéressés à perpétuer les abus ne sera adoptée à l'encontre des droits, des libertés et du bien-être des habitans de cette Province ; mais bien que, se rendant aux vœux du Peuple et de cette Chambre, la Législative impériale accordera le remède Je plus efficace aux maux présens et à venir, soit en rendaut
le Conseil Législatif Electif, en la manière demandée par cette Chambre dans son adresse à sa Très Gracieuse Majesté en date du 20 mars 1833, soit en mettant le peuple à même d'exprimer son opinion d’une manière encore plus directe sur les mesures à adopter à cet effet, et sur telles autres modifications que pourraient requérir les besoins du Peuple et l'intérêt du Gouvernement de Sa Majesté dans la Province, et que cette Chambre persévère dans sa dite adresse.
Cette résolution est la dernière de la série dirigée contre le Conseil législatif et contre quelques-uns de ses membres les plus: influents.
41. — Que dans ses Dépêches, le Secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour le Département Colonial, reconnaît qu’il a souvent été admis que les habitans du Canada ne devraient rien trouver dans les institutions des Pays voisirs, qu’ils pussent voir avec envie, et qu’il a encore à apprendre qu’un tel sentiment existe actuellement chez les Sujets de Sa Majesté en Canada : — A quoi cette Chambre répond que les Etats voisins ont une forme de gouvernement très propre à empêcher les abus de pouvoir et très efficace à les réprimer; que
l'inverse de cet ordre de choses a toujours prévalu pour le Canada, sous la forme actuelle de Gouvernement ; qu’il y a dans les Pays voisins un attachement plus universel et plus fort pour les institutions que nulle part ailleurs, et qu’il y existe une garantie du perfectionnement progressif des institutions politiques, dans leur révision des époques rapprochées et détermiuées, au moyen de conventions du Peuple, pour répondre sans secousses ni violences aux besoins de toutes les époques.
Cette résolution n’est ni plus ni moins qu’une réponse à cette partie de la dépêche du Secrétaire colonisl adressée à la Chambre le 14 janvier 1833, qui disait : « C’est avec raison que la Chambre d’assemblée déclare que le peuple du Canada ne doit rien voir dans les institutions des pays voisins qu’il pût regarder avec envie. » La Chambre avait donc changé ses idées au sujet des institutions américaines, et le Secrétaire colonial ne se fit pas faute de la mettre en contradiction avec elle-même. Et c'était de bonne guerre.
42. — Que dans le Comité des Communes, c'était d’après des notions correctes de l'Etat du Pays et des Sociétés Américaines, en général, qu'on demandait s’il n’y avait pas, dans les Canadas une inclination croissante à voir les institutions devenir de plus en plus ressem-
blantes à celle des Etats-Unis. — À quoi l’un des Agens du Pays, John Neïlson, Ecuyer, répondit que l’inclination en faveur des institutions populaires avait fait de grands progrès dans les deux Canadas. Et encore qu’on demandait au même agent s’il ne croyait pas qu'il fût sage de chercher, dans tous les changemens aux institutions de la Province, à rencontrer de plus en plus les désirs du Peuple ei à rendre ses institutions extrêmement populaires :— A quoi cette Chambre, pour et au nom du Peuple, qu'elle représente, répond solennellement, délibérément: Oui, cela est sage, cela est excellent.
Le 14 janvier 1834, le gouverneur avait communiqué à la Chambre un message contenant un extrait d’une dépêche du Secrétaire d’Etat colonial où se trouvait le passage qui suit : « J'ignore si les sujets de Sa Majesté dansle Canada désirent imiter sous un gouvernement monarchique toutes les institutions d’une république, ou posséder le simulacre d’un exécutif dont l'existence dépendrait absolument d’un corps populaire qui s’arrogeraittoute l'autorité del’Etat. Je ne suis pas prêt à aviser Sa Majesté de recommander au Parlement une démarche aussi sérieuse que le serait celle de rappeler l'acte de 1791, cet acte qui a conféré aux provinces du Haut et du Bas-Canada, séparément,
les institutions qui existent dans ce pays-£i ».
Ceci voulait dire tout simplement que le Secrétaire d'Etat ne voulait pas recommander un changement de constitution, quand bien même les sujets canadiens de Sa Majesté en auraient fait la demande.
43.— Que la Constitution et la forme de gouvernement qui conviendrait le mieux à cette Colonie, ne doivent pas se chercher uniquement dans les analogies que présentent les institutions de la Grande-Bretagne, dans un état de société tout à fait différeut du nôtre ; qu’or devrait plutôt mettre à profit l’observation des effets qu'ont produits les différentes Constitntions infiniment variées que les Rois et les Pa,'emens Anglais ont données à diffé rentes Plantations et Colonies en Amérique, et des modifications que des hommes vertueux et éclairés ont fait swbir à ces Institutions coloniales, quand ils ont pw le faire avec l’assentiment des parties intéressées.
Ici le vœu de la Chambre est absolument justifsble. Tout en modelant notre constitution sur la sienne, l Angleterre pouvait la faire plier aux circonstances, et donner à sa colonie plus de liberté, une plus grande autonomie, Elle pouvait amender l'acte constitutionnel de 1791, mais non le rappeler. Son mode d'action avait été le même à l’égard de l'Ile-de-France, (Maurice) ;
celle-ci avait été dotée en 1833, d’un Conseil législatif, comme le Haut et le Bas-Canada, mais composé mi-partie de fonctionnaires, mi-partie d’insulaises ou Mauriciens.
44, — Que ie consentement unanime avec lequel tous les Peuples de l'Amérique ont adopté et étendu le Système électif, montre qu’il est conforme aux vœux, aux mœurs et à l'Etat social de ses habitans, qu’il prévaut également parmi ceux d'origine Britannique et ceux d’origine Espagnole, quoique pendant la durée de leur régime colonial, ceux-ci eussent été courbés sous le joug calamiteux de l’ignorance et de l’absolutisme ; et que nous n’hésitons pas à demander à un Prince de la maison de Brunswick et à un Parlement réformé, tout ce que les Princes de la maison de Stuart et leurs Parlemens accordèrent de liberté et de pouvoirs politiques aux plus libres et aux plus favorisées des plantations formées à une époque où de telles concessions devaient paraître moins favorables qu’à l'époque actuelle.
La démocratisation à outrance est-elle réellement un bien pour une nation? Il y a du pour et du contre En voyant ce qui a lieu aux Etats- Unis. où tout repose sur le système électif, on serait porté à croire que les inconvénients en
sont aussi sérieux que les avantages. Le peuple souverain n’est pas toujours bon juge. Il est accessible aux passions, aux préjugés, aux influences de l'argent, etc.
45.— Que ce ne fut pas le meilleur et le plus libre Régime Colonial, dans les Anciennes Colonies Anglaises, qui hâta leur séparation ; puisque la Province de New-York, dont les institutions étaient des plus monarchiques, dans le sens que semble comporter la dépêche du Secrétaire Colonial, fut la première à refuser obéissance à un Acte du Parlement de la Grande-Bretagne; et que la Colonie du Connecticut et de Rhode-Island, avec des constitutions, purement démocratiques, quoiqu’en connexion étroite et affectionnée pendant une longue suite d’années avec la Mère Patrie, furent des dernières à entrer dans une confédération nécessitée par la conduite de mauvais serviteurs de la Couronne, invoquant l'autorité suprême du Parlement et la Constitution Britannique pour gouverner arbitrairement ; écoutant les Gouverneurs et leurs Conseillers plutôt que le Peuple et ses Représentans, et qui couvraient de leur protection ceux qui consumaient les taxes et non ceux qui les payaient.
Comme question de fait, c'est la Virginie, la
royaliste Virginie qui, la première, protesta contre le Stamp Act adopté par le Parlement anglais, dans le but de taxer ses sujets américains. New- Vork vint en second lieu, puis les différents Etats de la Nnuvelle-Angleterre.
46.— Qu dans la vue d’introduire ce que les Institutions des Pays voisins présentaient de bon et d’applicable a i’Etat de cette Province, cette Chambre a, entre autres mesures, passé pendant longues années, un bill fondé sur le principe arithmétique de proportionner le nombre des représentans à celui de la population; et que si par le malheur des circonstances, et dans la nécessité urgente qui existait d'augmenter la représentation, elle a été forcée d’acquiescer à des amendemens qui violent ce principe, en donnant à plusieurs Comtés qui n’ont qu’une population d’un peu plus de quatre mille âmes, le même nombre de représentans qu’à plusieurs autres, qui ont une population cinq fois plus grande, cette disproportion est, dans l'opinion de cette Chambre, une injustice dont elle doit chercher le remède: et que dans les Pays nouveaux où la population s'accroît rapidement et se porte vers de nouvelles localités, il est sage et juste que des recensemens fréquens et périodiques
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fassent connaître ses accroissemens, et sa distribution principalement, pour que la reprétation soit établie sur une base équitable.
Cette résolution paraît juste: en effet, n'est-il pas équitable que la représentation soit basée sur le chiffre de la population? Comme question de principe, il ne peut y avoir de doute sur ce point. Mais, dans la pratique, les gouvernements se sont souvent heurtés à des difficultés telles, qu'on a vu et qu’on voit encore tel comté où le chiffre de la population dépasse 5, 6, 7 ou 8 fois celui d’un comté voisin, Du moment que cette disproportion n’est pas érigée en système et établie dans le but de nuire à une nationalité, il n’y a pas encore trop à blâmer. Dans le cas contraire, c’est un grand mal.
47.— Que la fidélité des Peuples et la Protection des gouvernements sont des obligations corrélatives, dont l’une ne saurait subsister longtemps sans l’autre ; que par suite de défectuosités qui se trouvent dans les lois et constitutions de cette Province, et de la manière dont ces lois et constitutions ont été administrées, le Peuple de cette Province n’est pas suffisamment protégé dans sa vie, ses biens et son honneur; et que la longue suite d'actes d’injustice et d’oppression dont il a à se plaindre, s’est accrue en violence et en
nombre avec une rapidité alarmante sous la présente administration.
Il paraît certain que lord Aylmer était arrivé ici dan: ::n temps où les esprits étaient déjà surexciiés. Tout autre que lui n’aurait peutêtre 25 fait plus de merveilles. Nous avons eu après iui lord Gosford, qui essaya bien de calmer les esprits et de s’attirer toutes les sympathies. Qu’obtint-il? Rien ou presque rien. La faction Papineau, devenue incontrôlable, ne voulait plus rien entendre, préférant l'agitation, plutôt que de céder une parcelle de ses prétendus droits.
48.— Qu’au milieu de ces désordres et de ces souffrances, cette Chambre et le Peuple qu’elle représente, avaient toujours nourri l’espérance et professé la foi que le gouvernement de Sa Majesté en Angleterre ne participait pas sciemment et volontairement à la démoralisation politique de ses agens et employés c2loniaux; et que c’est avec étonnement et douleur qu’ils ont vu dans les extraits des dépêches du Secrétaire Colonial communiqués par le Gouverneur en Chef durant la présente Session, que l’un des Membres, au moins, du gouvernement de Sa Majesté, est animé contre ‘eux de sentimens de prévention et-d’amimosité, et enclin à des projets d’oppression et de veu-
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gsance peu propres À changer un système abusif, dont la continuation découragerait tont à fait le Peuple, lui enlèverait l'espoir légitime de bonheur qu’il tire de son titre de Sujets Britanniques, et le mettrait dans la dure alter. native de se soumettre À un servage ignominieux, ou de vcir en danger les liens qui l’unissent à la Mère Patrie,
Cette résolution va beaucoup trop loin, en prêtant au Secrétaire d'Etat des intentions hostiles, Du reste, cet homme-là n’était pas seul à surveiller les intérêts de la colonie, Lord Stanley avait prononcé de bonnes paroles à la Chambre des Communes quand il s’y fut agi de donner à la Province de Québec une constitution plus libérale. Qu'avait-on tant à craindre de lui, puisqu'il nous était alors si sympathique ? (Voir la 7° et la 22° résolution).
49. — Que cette Chambre et le Peuple qu’elle représente, ne veulent ni ne prétendent menacer; mais qu'appuyés sur les principes des lois et de la justice, ils sont et doivent être politiquement assez forts pour n'être exposés à l’insulte d'aucun homme, quel qu'il soit, et tenus de le souffrir en silence ; que dans leur style les dits extraits des Dépêches du Secrétaire Colonial tels que communiqués à cette
Chambre, sont insultans et inconsidérés, à un degré tel, que nul corps constitué par la loi, même pour des fins infiniment subordonnées à celle de la législation, ne pourrait ni ne devrait les tolérer; qu’on n’en trouve aucun exemple, même de la part des moins amis des droits des Colonies, d'entre ses prédécesseurs en office ; que dans leur substance les dites Dépêches sont incompatibles avec les droits et les privilèges de cette Chambre, qui ne doivent ni être mis en question, ni définis par le Secrétaire Colonial, mais qui selon que les occasions le requerront, devront être successivement promulgués et mis en force par cette Chambre.
La Chambre d’assemblée avait accueilli d’une manière très défavorable cette partie de la dépêche du Secrétaire Colonial qui se tronve reproduite dans la résolution suivante, et il nous semble qu’elle n’aurait pas dû exprimer son mécontentement d'une façon aussi éclatante. Après tout, cette dépêche n'était pas aussi insultante qu’on l'acru. (Voir la résolution suivante.)
50. Qu’à l’occasion des termes suivans d’une des dites Dépêches : «si les événemens venaient « malheureusement à forcer le Parlement à «exercer son autorité suprême, afin d’apaiser « les discussions intestines des Colonies, mon
« objet, ainsi que mon devoir, serait de sou- « mettre au Parlement telles modifications à la v Charte des Canadas, qui pourraient tendre « à introduire des institutions qui sont incom- « patibles avec l'existence d'un Gouvernement « Monarchique, mais dont l'effet serait de main- «tenir et de cimenter l'union avec la Mère « Patrie, en adhérant strictement à l'esprit de « la Constitution Britannique, et en maintenant « dans leurs véritables attributions et dans les « bornes convenables les droits et les privilèges « mutuels de toutes les Classes de Sa Majesté » ; s'ils comportent quelque menace de modifier, autrement que ne demande la majorité du Peuple de cette Province, dont les sentimens ne peuvent être légitimement exprimés par aucune autre autorité, que celle de ses représentans, cette Chambre croirait manquer au Peuple Anglais si elle hésitait à lui faire remarquer que, dans moins de vingt ans, la population des Etats-Unis d'Amérique Anglaise sera autant ou plus grande que ne le fut celle des ci-devant Colonies Anglaises, lorsqu'elles jugèrent que le tems était venu de décider que l'avantage inappréciable de se gouverner, au lieu d’être gouvernées, devait les engager à répudier un régime Colonial qui fut, généra-
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lement parlant, beaucoup meilleur que ne l'est aujourd'hui celui de l'Amérique Anglaise.
Si la dépêche du Ministre anglais pouvait être considérée comme une insulte à l'adresse de la Chambre d’assemblée, on peut dire que cette résolution en est une autre, moins déguisée toutefois, et d'autant plus repréhensible qu’elle était dirigée contre un des ministres du gouvernement de Sa Majesté. Le Secrétaire Colonial n’exprimait pas, dans cette dépêche, son opinion personnelle, mais bienicelle de tous ses collègues dans le cabinet.
L'allusion à la politique des Vankées à l'égard de l'Angleterre, n’était pas de nature à attirer les sympathies du gouvernement de la Grande Bretagne. Ce système, si familier chez Papineau, n’a jamais avancé la cause des Canadiens français. Pourquoi ceux-ci s'étaient ils battus pour l'Angleterre en 1775-76 et en 1812-15, si la mère patrie n'était après tout qu’une marâtre? N’eñtil pas mieux valu, à la première bonne occasion, s’incorporer à la République américaine, puisque celle-ci avait tant de charmes ?
51.— Que l'approbation par le Secrétaire Colonial, dans sa dite dépêche, de la composition actuelle du Conseil Législatif, dont les Actes, depuis sa prétendue réforme, ont été signalés par l'esprit de parti et par d’odieuses distinctions et préférences nationales, est un juste sujet d’alarmes, pour les sujets canadiens
de Sa Majesté en général, et en particulier pour la grande majorité d’entre eux, qui ne l’a cédé, en aucun temps, à aucune autre classe des habitans de cette Province, par son attachement au Gouvernement de Sa Majesté, son amour de la paix et de l’ordre, son respect pour les lois et son désir d'effectuer l'union si désirable de tout le Peuple, aux fins de jouir librement et également des droits et des avantages des sujets Anglais, et des institutions assurées et chères au Pays; que les dites distinctions et préférences ont été presque constamment exploitées par lesadministrations Coloniales de la Province, et la majorité des Conseillers Législatifs, Conseillers Exécutifs, Juges et autres Fonctionnaires sous leur dépendance, et qu’il n’a fallu rien moins que l'esprit d'union des différentes classes du Peuple et la conviction de l’unité de leurs intérêts pour prévenir des collisions incompatibles avec la prospérité et la sécurité de la Province.
Ce sont toujours les mêmes plaintes, proférées un peu différemment: le Secrétaire colonial, le Gouverneur, le Conseil législatif, le Conseil exécutif, les juges, les fonctionnaires sont tous gens qui ont décrété l’asservissement de la Chambre représentative, et partant celle du pauvre peuple, qui gémit sous le joug de la tyrannie.
52.—Que puisqu’un fait, qui n’a pas dépendu du choix de la majorité du Peuple de cette Province, son Origine Française et son usage de la Langue Française, est devenu pour les Autorités Coloniales un prétexte d’origine, d'exclusion, d’infériorité politique et de séparation de droits et d'intérêts, cette Chambre en appelle à la justice du Gouvernement de Sa Majesté et de son Parlement, et à l'honneur du Peuple Anglais; que la majorité des habitans du Pays n’est nullement opposée à répudier aucun des avantages qu’elle tire de son origine et de sa descendance de la Nation Française, qui sous le rapport des progrès qu’elle a fait faire à la civilisation, aux sciences, aux lettres et aux arts, n’a jamais été en arrière de la Nation Britannique, et qui, aujourd’hui, dans la cause de la liberté et la science du Gouvernement, est sa digne émule; de qui ce Pays tient la plus grande partie de ses lois civiles et ecclésiastiques, la plupart de ses établissemens d’enseigneinent et de charité, et la religion, la langue, les habitudes, les mœurs et les usages de la grande majorité de ses habitans.
Cette allusion non déguisée à la France, avec tous ses avantages, avec tous ses titres à l’admi-
pendu > cette usage our les rigine, e sépaambre ent de
onneur s habià répude son Nation
progrès
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ration de l’univers entier et à la reconnaissance des Canadiens français, aurait pu avoir quelque poids auprès d’un gouvernement autre que celui d'Angleterre qui n’aimait pas la France plus que de raison. Il nous semble que cette so me sonne faux, dans les circonstances.
53.—Que nos co-sujets d’origine Britannique dans la Province, sont venus s'établir dans un Pays, «dont les habitans, professant la reli- « gion de l'Eglise de Rome, jouissaient d’une « forme stable de constitution, et d’un système « de lois, en vertu desquelles leurs personnes « et leurs propriétés ont été protégées et gou- « vernées pendant une longue suite d'années, « depuis le premier établissement du Canad ; qu’appuyé sur ces considérations, et guidé ar les règles de la justice et du droit des gens, le Parlement Britannique statua que, dans toutes les matières relatives à la propriété et aux droits s, on recourrait au droit du Canada ; que dan- les occasions où le Gouvernement s’écarta du principe ainsi reconnu, par l'introduction du Droit Criminel Anglais, en premier lieu, et plus tard par celle du Système Représentatif, avec toute la portion du Droit Constitutionnel et Parlementaire, nécessaire à sa pleine et libre action, il l’a fait en conformité
aux vœux suffisamment connus du Peuple Canadien; et que toute tentative de la part des fonctionnaires publics ou autres, qui ont fait volontairement leur condition en venant s'établir dans le Pays, contre l'existence d’aucune partie des lois et des institutions propres et particulières au Pays, et toute prépondérance à eux donnée dans les Conseils Législatif et Exécutif, dans les tribunaux et les autres, sont contraires aux engagemens du Parlement Britannique, et aux droits assurés aux sujets Canadiens de Sa Majesté, sur la Foi de l’'Honneur National Anglais et sur celle des Capitulations et des Traités.
Dans sa dépêche du g juillet 1851, ird Goderich avait répondu d'avance à cette résolution, en disant d’une manière générale que l’infusion des lois anglaises dans le code provincial avait été dictée par un désir sincère de faire progresser le bien-être du Canada, comme cela avait été certainement le cas pour les lois criminelles. En tous cas, ajoute le noble lord, il appartient aux deux Chambres de rédiger les lois qui peuvent donner plus d’uniformité au code provincial et le rendre plus conforme à l'état de société actuel.
54. — Que toute combinaison, soit au moyen d’Actes du Parlement Britannique, obtenus en contravention à ses engagemens antérieurs,
euple part i ont enant d’auopres ondéislatif utres, ment sujets ’Honapitu-
Godeution, fusion | avait rresser it été s. En it aux euvent al et le tuel.
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soit au moyen d’une administration partiale et corrompue du systèine existant des lois et des constitutions, serait une violation de ces droits, à laquelle la majorité du Pexple ne devrait pas une obéissance de choix et d’affection, mais seulement de crainte et de coercition, tant qu’elles pourraient durer; que la conduite des Administrations Coloniales et de leurs Employés et Suppôts dans la Colonie a le plus souvent été de nature à créer injustement des appréhensions sur les vues du peuple et du Gouvernement de la Mère Patrie et à mettre en danger la confiance et le contentement des habitans du pays, qui ne peuvent être bien
assurés que sur des lois égales, et une justice égale, imposées comme règle de conduite, à tous les départemens du gouvernement.
La théorie émise dans cette résolution est incontestablement juste et s'impose à toute administration. Qu'il y ait des abus quelquefois, cela s’est vu de tout temps et sous les meilleurs gouvernements. À eux de les réprimer au besoin.
55. Que, soit que la classe des sujets de Sa Majesté d’origine Britannique soit dans la Province au nombre porté dans la dite adresse du Conseil Législatif, ou comme le veut la
vérité, qu’elle soit moins de la moitié de ce nombre, la grande majorité d’entre elle a ses vœux, ses intérêts et ses besoins unis et communs avec ceux d’origine Française et parlant la langue Française; que les uns aiment la terre de leur naissance, les autres celle de leur adoption; que la plupart de ces derniers ont reconnu la tendance bienfaisante des lois et des institutions du pays en général; ont travaillé de concert avec les premiers à y introduire graduellement par l'autorité du Parlement Provincial, les améliorations dont elles ont paru de temps à autre susceptibles et ont
réprouvé la confusion qu’on a tenté d’y intro- |
duire, dans des vues de monopole et d'abus ; et que tous indistinctement désirent un gouvernement impartial et protecteur.
Le fait est que beaucoup d’Anglais marcha: :nt ja main dans la main avec les Canadiens français. C’est assez dire que ceux-là réprouvaient les abus administratifs, d'où qu’ils vinssent. Aussi voyaiton, dans ce temps-là comme aujourd’hui, des comtés français élire de députés d’origine anglaise.
56.— Qu'en outre des abus administratifs et judiciaires qui ont eu un effet nuisible au bienêtre et à la confiance publique, on s’est efforcé
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parlant ent la de leur ers ont lois et ont tray intro- Parlent elles et ont y introd'abus ; in gou-
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les abus i voyaithui, des zine an-
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de tems à autre d'obtenir du Parlement du Royaume-Uni, en trompant sa justice et en abusant de ses intentions bienveillantes, des mesures propres À amener des combinaisons de la nature exposée ci-dessus et des Actes de législation intérieure pour cette Province, ayant une même tendance et sur lesquels le Peuple du Pays n'avait pas été consulté ; que malheureusement on a réussi à obtenir la pas. sation de quelques-unes de ces mesures, et en particulier l’Acte de la George III chap. 59, communément appelé l’Acte des Tenures, dont toutes les classes du peuple, sans distinction, ont unanimement demandé le rappel par leurs représentans, peu après l'augmentation dans la représentation de cette province; et que cette Chambre n’a pu encore obtenir du représentant de Sa Majesté en cette Province ou d'aucune autre source, des renseignemens sur les vues du Gouvernement de Sa Majesté en Angleterre quant au rappel du dit Acte.
Cette résolution, ainsi que les suivantes jusqu’à la 62° inclusivement, ont rapport à l’Acte des Tenures dont on avait à plusieurs reprises demandé le rappel, surtout après 1830. Le statut I, Guillaume IV, autorisait la Législature à régler tout ce qui avait rapport à la tenure en
franc et commun soccage. Lord Goderich avait aussi informé la Chambre, en 1831, que si celle-ci s’objectait à certaines clauses de ce statut, elle n'avait qu’à le dire, et le gouvernement de Sa Majesté était prêt à en recommander la révocation.
57.—- Que le dit Acte avait pour objet, suivar: les intentions bienveillantes du Parlement, et comme son titre l’énonce, l'extinction des Droits Féodaux et Seigneuriaux et Redevances Foncières, sur les terres tenues en cette Province à titre de Fief et à Cens, dans la vue de favoriser et de protéger contre des charges regardées comme onéreuses, la masse des habitans de cette Province; mais que, d’après ses dispositions, le dit Acte, loin d’avoir cet effet, facilite aux Seigneurs, à l'encontre des Censitaires, les moyens de devenir propriétaires absolus de grandes étendues de terre non concédées qu’ils ne tenaient en vertu des lois du Pays, que pour l'avantage de ses habitans auxquels ils étaient tenus de les concéder moyennant des redevances limitées; que le dit acte s’il était généralement mis en exécution, priverait la masse des habitans permanens du Pays de l'accès aux Terres Seigneuriales vacantes; tandis que l'entrée des Terres du
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domaine de la Couronne, à des conditions faciles et libérales et sous une tenure conforme aux lois du Pays, leur a constamment été interdite par la manière partiale, secrète et vicieuse dont ce département a été régi, et par les dispositions du même Acte des Tenures, quant aux lois applicables À ces r1êmes Terres et que les Applications faites par quelques Seigneurs pour des Mutations de Teuures, en vertu du dit Acte, paraissent justifier la manière dont cette Chambre en a envisagé l'opération.
L’ Acte des Tenures n'était pas précisément ur. modèle du genre. Les plaintes à son su jet étaient très justes, car les habitants se trouvaient privés de l’accès aux terres vacantes de la Couronne. Il n’y avait plus de place pour eux sous le soleil du Canada. C'était un moyen indirect de les appauvrir ou de les forcer à quitter le pays
58.— Que ce n’est que d’après une supposition erronée que les charges féodales étaient inhérentes au corps du Droit du Pays, quant à la possession et à la transmission des propriétés et aux diverses tenures que ce soit reconnaissait, qu’il a pu être statué au dit Acte que les terres dont la mutation aurait été ainsi obtenue tomberaient sous la tenure du Franc et Commun Soccage; que les charges Seigneuriales
n'ont principalement été onéreuses, en certains cas, que par le défaut de recours auprès des administrations provinciales et des tribunaux pour le maintien des anciennes lois du Pays à cet égard; que d’ailleurs, la Législature Provinciale aurait été tout à fait compétente à passer des lois, pour permettre le rachat de ces charges, d’une manière qui s'harmonisât avec les tenures libres reconnues par les lois du pays ; que la Chambre d'Assemblée s’est occupée, à plusieurs reprises de cet important sujet, et s'en occupe encore actuellement, mais que le dit Acte des Tenures, insuffisant par lui-même, pour opérer d’une manière équitable le résultat qu’il annonce est de nature à embarrasser et à empêcher les mesures efficaces que la Législature du Pays pourrait être disposée à adopter à ce sujet avec connaissance de cause; et que, l'application ainsi faite, à l'exclusion de la Législature Provinciale, au Parlement du Royaume-Uni, bien moins à portée de staiuer d'une manière équitable sur un sujet aussi compliqué, n'a pu avoir lieu que dans des vues de spéculations illégales, et de bouleversement dans les lois du Pays.
Dès 1791, l’on avait tenté de bouleverser le
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système de tenure seigneuriale suivi sous le régime français. Mais ce plan fut déjoué et les seigneurs se virent confirmés dans leurs anciens droits, Mais le parti angiais ne setint Pas pour battu et il finit par gagner son Point. Ilen résulta des ennuis nombreux pour les seigneurs et leurs censitaires, qui amenèrent peu à peu des froissements,
puis des chicanes et enfin la révol!: de ces derniers.
59. — Qu’indépendamment de plusieurs autres vices sérieux, le dit Acte ne pourrait pr, avoir été basé sur une connaissance suffisan des lois, qui régissent les personnes et les biens dans le Pays, en déclarant l'application des
lois de :a Grande-Bretagne à certains accidens de la propriété y énumérés; et qu'il n'a été Propre qu’à augmenter la confusion et les doutes, qui avaient régné dans les tribunaux et dans les contrats privés, au sujet de l’application des lois aux terres auparavant concédées sous la tenure du franc et commun soccage,
L'intervention des lois anglaises dans cette question de tenure qui avait pris origine sous le régime français, et qui reposait sur les lois-fran- Saises, était souvent malheureuse, La justice Souvent s’embrouillait, et les notaires même y perdaient quelquefois leur latin,
60.— Que la disposition du dit Acte qui a excité le plus d’alarmes, qui est le plus contraire aux droits des Habitans du Pays et à ceux du Parlement Provincial, est celle qui statue que les terres tenues en fief ou en censive, dont la tenure aura été commuée, seront tenues en franc et commun soccage, et par là même sujettes, d'après les dispositions du dit Acte, aux lois de la Grande-Bretagne, dans les diverses circonstances ci-dessus mentionnées et y énumérées; qu'outre son insuffisance en ellemême, cette disposition est de nature à mettre en contact, dans tous les anciens établissemens sur des points multipliés et contigus, deux systèmes opposés de lois, dont l’un, d’ailleurs, est entièrement inconnu dans le Pays et y est impossible dans ses résultats; que d’après les dispositions manifestées par les autorités Coloniales et leurs partisans envers les habitans du Pays, ces derniers ont juste raison de craindre que cette disposition ne soit que le prélude du renversement final, au moyen d’Actes du Pariement de la Grande-Bretagne obtenus frauduleusement, en violation de ses engagemens antérieurs, du système qui a continué de régir heureusement les personnes et les biens des Habitans de la Province.
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Ainsi que le comporte cette résolution, la jurisprudence anglaise, dans ces questions de tenure seigneuriale, était de nature à bouleverser l’ancien système, basé sur la jurisprudence française.
61. — Que les habitans du Pays ont de justes motifs de craindre que les prétentions élevées aux biens du Séminaire de St-Sulpice de Montréal ne soient dus au désir des administrations Coloniales et de leurs employés et suppôts, de hâter ce déplorable état de choses ; et que le Gouvernement de Sa Majesté en Angleterre, en rassurant ses fidèles sujets Canadiens à cet égard, fera disparaître les alarmes du Clergé Catholique et de tout le Peuple sans distinction, et méritera leur vive reconnais. sance.
Le gouvernement avait essayé de s'emparer des biens du séminaire de Montréal, donnant pour prétexte que ces biens nuisaient au commerce. La Chambre, en 1834, avait permis au séminaire de faire des transactions avec ses censitaires, et d'appliquer les revenus sur d’autres biens fonds. Ce bill ne changeait pas la tenure de ces terresen franc el commun Soccage, mais en franc alleu, d’après le système français.
62. — Qu'il est du devoir de cette Chambre de persister à solliciter le rappel absolu du dit
Acte des ‘Tenures, et en attendant qu'il ait lieu, de proposer aux autres branches du Par-
lement Provincial des mesures propres à en atténuer les pernicieux effets.
La Chambre comprit son devoir, mais beaucoup plus tard, puisqu” il fallut attendre encore près de vingt ans avant qu’ elle abolit le système de tenure suivijusque-là. Sir Hyppolite Lafontaine fut un de ceux qui pressèrent le plus la Chambre dans cette direction. Ilavait, dès 1835, prédit la lutte qui devait s'élever bientôt entre les seigneurs et les censitaires au sujet des lods et ventes.
68. — Que cette Chambre voit avec regret, par l’une des dites dépêches du Secrétaire Colonial, que Sa Majesté ait été conseillée d'agir dans un cas qui touche aux privilèges de cette Chambre ; que dans la circonstance à laquelle il y est fait allusion, cette Chambre a usé d’un privilège solennellement établi par la Chambre des Communes, avant que le principe sut lequel il repose fût devenu loi du Pays; que ce principe est nécessaire à l'indépendance de cette Chambre et à la liberté de ses votes et de ses procédés; et que Îles résolutions de cette Chambre du quinze Février mil-huit-centtrente-et-u1, sont constitutionnelles et bien fondées, et appuyées sur l'exemple des Commu-
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nes de la Grande-Bretagne ; que cette Chambre a, à plusieurs reprises, passé des bills pour mieux en assurer le principe ; mais que ces bills: ne sont pas devenus lois, d’abord par les obstacles éprouvés dans une autre branche de la Législature Provinciale, et ensuite par la réserve du dernier de ces bills pour la sanction de Sa Majesté en Angleterre, d’où il n’est pas encore revenu; que jusqu’à ce qu’un pareil bill soit devenu loi, cette Chambre persévère dans les dites résolutions ; et que le refus par son Excellence le Gouverneur en Chef actuel, de signer "n Writ pour l’élection d’un Chevalier pour le Comté de Montréal, en remplacement de Dominique Mondelet, Ecuyer, dont le siège a été déclaré vacant est un grief dont cette Chambre a droit d'obtenir réparation, et qui aurait suffi pour mettre fin à toutes relations entre elle et l'Exécutif Colonial actuel, si les circonstances du pays n’eussent présenté une foule d’autres abus et griefs, contre lesquels i] est urgent de réclamer.
Les considérations relatives au refus du gouverneur d’accorder un mandat pour élire un successeur à Dominique Mondelet, élevé au Conseil exécutif, et dont le siège avait été déclaré vacant par la Chambre, se trouvent exposées au long
dans la biographie d’ Elzéar Bédard, (Galerie historique, 1, Pierre Bédard et ses fils. Celui-ci condamna la conduite de la Chambre, qui, d’après lui, avait outrepassé ses pouvoirs. Bien qu’il goit assez difficile de se prononcer sur cette question, il est, cependant, un fait certain, c’est qu'en conservant Mondelet avec eux, les députés auraient consacré le principe de la res nsabilité ministérielle. Que ouvaient-ils espérer de mieux ? La responsabilité ministérielle n'est-elle pas l’essence même du gouvernement constitutionnnel ?
64. — Que les prétentions élevées depuis un grand nombre d'années par le Gouvernement Exécutif au contrôle et à l'application d’une
grande partie du revenu prélevé dans la Province, qui de droit appartient à cette Chambre, des prétentions contraires à ces droits et à la constitution du Pays, et que cette Chambre persiste à cet égard dans ses déclarations des années précédentes.
La lutte, commencée depuis plusieurs années, pour bien définir les attributions de la Chambre d'assemblée au sujet du contrôle du revenu public, était toujours dans le même éta. Le Conseil exécutif, d’un côté, disposait d’une partie de ce revenu, et la Chambre, du sien, ne disposait
ue de la partiqu’on voulait bien lui accorder. C'était une très grave anomalie d’où résultaient chaque année des abus graves, des conflits de pouvoir dangereux.
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65. — Que les dites prétentions de l’Exécutifs ont été vagues et variables; que les documens au sujet des dites prétentions et les comptes et estimations de dépenses soumis à cette Chambre, ont de même été variables, irréguliers et insuffisans pour permettre à cette Chambre de procéder avec connaissance de cause sur ce qui en faisait l’objet; que des branches considérables du revenu public de la Province, perçu soit d’après les lois ou d'après les règles arbitraires de l'Exécutif, ont été omises dans les dits comptes; que des items nombreux ont été payés à même le revenu public, sans l'autorisation et en dehors du contrôle de cette Chambre, porr rétribuer des sinécures, des situations non reconnues par cette Chambre, et même pour des objets auxquels, après mûre délibération, elle avait jugé à propos de n’appliquer aucune partie du revenu public; et que les comptes des dites dépenses n’ont pas été non plus communiqués à cette Chambre.
Au lendemain de l’ Acte constitutionnel de 1791, la Chambre d’assemblée jouissait, sous le rapport de l'administration des finances provinciales,d’une plus grande liberté qu’en 1834. L'intervention de l'Exécutif appuyé par les gouverneurs, finit.
par tout gâter. Le gouverneur prenait dans le tas tout ce qu'il jugeait à propos de prendre, et il jaissait le reste À la Chambre. Les comptes ptiblics étaient tenus à la diable, et, en 1834, les abus étaient rendus au paroxysme. Que la Chambre se im de ce malheureux état de choses, il n'y a là rien de surprenant. On lui enlevait un de ses privilèges les plus chers et les plus sacrés.
66.— Que le Gouvernement Exécutif s’est efforcé au moyen des dits règlemens arbitraires et principalement par la vente des terres vacantes et des bois sur icelles, de se créer, à même le revenu sujet uniquement aux appropriations de cette Chambre, des ressources pécuniaires indépendantes du contrôle des Représentans du Peuple; et qu’il en est résulté une diminution dans l'influence salutaire que le Peuple a le droit d'exercer, d’après la constitution, sur la branche administrative du gouvernement, et sur l’ensemble et la tendance de ses mesures.
On ne doit pas s'étonner que le gouverneur, pour parvenir à ses fins, employât des moyens arbitraires. Et comme une illégalité en attire une autre,il vint un temps où les affaires financières de 1a Province étaient tournées au gâchis. A qui devait-on s’en prendre? Sur qui devaient tomber les responsabilités? Etait-ce à la Chambre d’assemblée à qui on avait en'evé une partie notable de son contrôle, ou au gouverneur, qui s'était
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affublé d’une autorité évidemment exagérée ? La réponse est facile.
67. — Que cette Chambre, ayant de tems à autre, dans la vue de procéder par bills à rétablir la régularité dans le système financier de la Province, et à pourvoir aux dépenses de l'Administration de la Justice et du Gouvernement Civil de Sa Majesté en icelle, demandé par adresse à l'Exécutif Provincial, la production de divers documens et comptes liés aux abus qui y existaient, a éprouvé de nombreux refus, surtout durant la présente Session, et la précédente Session ; que divers fonctionnaires publics subalternes, sommés par des comités de cette Chambre de communiquer divers renseignemens sur le même sujet, s’y sont refusé, par suite de cette prétention des administrations provinciales à soustraire une grande partie du revenu de la dépense publique au contrôle et même à la connaissance de cette Chambre ; que, durant la présente session, l’un des dits fonctionnaires sabalternes de l'exécutif sommé de produire divers Régistres des Warrants et Rapports en original, dont l'examen importait à cette Chambre, a persisté à être: présent aux délibérations du comité délégué à:
cet effet par elle; et que l'administration informée du fait, s’est abstenue d'intervenir, quoiqu’en conformité à l'usage parlementaire, cette Chambre eût promis de remettre les dits documens, et que le Gouverneur en Chef luimême se fût engagé à les communiquer.
Non seulement le gouverneur enlevait à la Chambre d’assemblée une partie du contrôle du revenu, mais il réfusait de donner l'état des dépenses faites aux dépens du trésor de son propre chef et sans autorisation. Les fonctionnaires, forts de l'appui qu'ile presser’aient en hauts lieux, refusaient d'obéir aux injonctions de la Chambre. Pouvait-on assister à un pareil spectacle, sans protester ?
68.— Que par suite de la distribution secrète et illégale d’une grande partie du revenu public de la Province, la comptabilité financière du Pays de la part du Gouvernement Exécutif, excepté quant aux votes des objets d’une nature locale, a sans cesse été envers les Lords Commissaires de la ‘Trésorerie en Angleterre, et suivant leurs règlemens et leurs directions, et non envers cette Chambre et en conformité aux lois passées dans la Législature Provinciale ; et que les Comptes et Aperçus, soumis de tems à autre à cette Chambre, n’ont jamais
formé un système régulier de comptabilité appréciable par bilau, mais ont été tirés successivemeit, avec les changemens et irrégularités qu’il plaisait à l'administration du jour d'y introduire, des comptes tenus envers les Lords de la Trésorerie, où se trouvait comprise toute la recette ainsi que tous les items de dépense autorisés ou non autorisés par crtte Législature.
Dans sa dépêche du 9 juillet 1831, lord Goderich recommandait au gouverneur de faire adopter une loi qui obligerait le Receveur général ou le shérif à rendre compte de leurs recettes à de courts intervalles, et à verser les balances entre les mains du Commissaire général, à condition que cet officier fut tenu de fournir à demande des iettres de change sur le Trésor royal, pour le montant de ses recettes. Et plus loin : « Les pertes que la Province a souffertes par la défalcation de M. Caldwell, est un sujet que le Gouvernement de Sa Majesté voit avec le plus profond regret, etc.» A cette date, la succession de M. Caldwell avait pu restituer au trésor la somme de £6,154’- 154%. Mais ce n’était qu'une faible partie de la défalcation qui s'élevait à £96,000. En 1841, le gouvernement reçut une nouvelle restitution d'environ £25,000 sterling.
69.— Que ces prétentions et ces abus ont ôté à cette Chambre même l'ombre de contrôle sur le revenu public de la Province, et l'ont
mise hors d'état de connaître, à aucune époque, le revenu perçu, le montant disponible sur icelui, et les besoins du service public; et que cette Chambre ayant depuis plusieurs années passé des Bills dont le modèle se trouve dans les Statuts de la Grande-Bretagne, pour établir une comptabilité et une responsabilité régulières dans les départemens liés à la recette et à l'emploi du revenu, ces Bills ont échoué dans le Conseil Législatif.
Le système défectueux de comptabilité dont on se plaint ici, existait. Lord Goderich semble le reconnaître lui-même quand il écrivait, le 9 juillet 1831 : « Il serait impossible, sans violer la vérité, de nier qu’à une époque qui n’est pas très reculée, ie public et les particuliers n’aient souffert de pertes par suite de ce que les comptables publics n'avaient pas donné des sûretés suffisantes, et encore plus par le manque d’un système convenable d'ajustement et d’audition de ces comptes. »
T0.— Que depuis la dernière Session du Parlement Provincial, le Gouverneur en Chef de cette Province et les membres de son Administration Provinciale, s'appuyant des prétentions ci-dessus, ont payé sans appropriation légale de très fortes sommes du revenu public,
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sujet au contrôle de cette Chambre, et que la répartition des dites sommes a été faite suivant leur bon plaisir, et même d’une manière con-
- traire aux votes de cette Chambre, tels qu'incorporés dans le Bill des subsides passés par elle lors de la dernière Session, et rejeté dans le Conseil Législatif.
L'état de choses exposé dans cette résolution, était absolument conforme à la vérité. Le ministère provincial disposait ainsi de certains fonds publics sans se préoccuper de savoir si la Chambre approuverait ou non cette ligne de conduite,
71.-- Que cette Chambre tiendra pour responsables de toutes les sommes payées autrement qu’en vertu d’une loi de cette Législature ou sur une adresse de cette Chambre, à même le revenu public de la Province, ou qui pourront l'être à l'avenir, tous ceux qui auront autorisé ces paiements, ou y auront participé, jusqu’à ce que les dites sommes aient été remboursées, ou qu’un bill ou des bills d’indemnité, librement passés par cette Chambre aient obtenu force de loi.
11 est évident que tous ceux qui disposaient ainsi du revenu provincial sans y être autorisés
par la Chambre, s’exposaient à être tenus responsables de leurs actes.
72.— Que la pratique adoptée par cette Chambre dans le Bill de subsides passé durant la dernière Session, d’attacher certaines conditions à certains de ses votes, dans la vue de prévenir le conseil de situations incompatibles et d'obtenir la réparation d'abus et griefs, est sage et constitutionnelle, et a été souvent adoptée par la Chambre des Communes, dans des circonstances analogues ; et que si maintenant elle n’y a pas aussi souvent recours, c’est parce qu’elle a heureusement obtenu l'entier contrôle du revenu de l'Etat, et que le respect pour son opinion au sujet de la réparation des abus et griefs de la part des autres autorités constituées, a régularisé la marche de la constitution d’une manière également avantageuse à la stabilité du gouvernement de Sa Majesté et aux intérêts du Peuple.
uis la réforme du Parlement anglais, en 1832, la Chambre des Communes s'était assuré le contrôle du revenu, qui jusque-là avait été partagé dans une large mesure par la Chambre des lords. C'était sage, et l'on aurait dû, ici même, suivre un si bel exemple venu de si haut. On eût par là évité beaucoup d’abus et de gaspillages.
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73. — Que ça été la pratique ancienne de la Chambre des Communes de retenir les subsides jusqu'à ce que les griefs fussent redressés; et qu’en suivant cet exemple dans la conjoncture actuelle, nous sommes appuyés dans nos procédés, tant par les antécédens les plus approuvés que par l'esprit de la constitution même,
Vouloir se modeler en tous points sur la Chambre des Communes, c'était légitime. Mais ce système ne semblait pas être compris partout, p«rce qu'on avait souvent intérêt à ne le pas faire. L’arbitraire, chez certaines gens, remplaçait la coutume et même la loi.
74. — Que si, daus la suite, après la réparation des griefs et abus, cette Chambre trouvait bon et convenable d'accorder des subsides, elle ne le devrait faire qu’en la manière mentionnée dans ses quatrième et cinquième résolutions du 16 Mars 1833, et en affectant principalement à ces votes, jusqu’à concurrence, les sources de revenu sur lesquelles le gouvernement exécutif a élevé des prétentions et ainsi qu'énumérées en la quatrième des résolutions susdites.
Dans la quatrième clause de la dite cinquime résolution, la Chambre d’assemblée définit nette-
ment sur quels revenus les dépenses devaient être payées. Ces sources de revenus étaient les revenus casuels et territoriaux, licences, droits sur les importations, etc. Dans la sixième clause,
:la Chambre déclarait qu’elle était prête à ne considérer la demande de subsides qu'avec toutes les réserves adoptées au cours des sessions précédentes. Elle voulait avoir le contrôle des revenus, et c'était son droit.
75. — Que la population du Pays étant d’environ 600,000 habitans, ceux d’origine Française y sont environ au nombre de 525,000, et ceux d’origine Britannique ou autres de 75,000 ; et que l'établissement du gouvernement civil du Bas-Canada pour l'année 1832, d’après les Rapports annuels dressés par l'administration Provinciale, pour l'information du Parlement Britannique, contenant les noms de 1570 officiers et employés salariés, en apparence d'origine Britannique ou Etrangère et les noms de 47 des mêmes, en apparence natifs d’origine Française ; que cette disproportion ne présente pas toute celle qu’il y a dans la distribution du revenu ni du pouvoir, ces derniers étant en plus forte proportion appelés aux charges inférieures et moins lucratives et ne les obtenant, le plus souvent qu’en se plaçant dans la dépendance de ceux qui ont les charges supérieures
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et plus lucratives ; que le cumul prohibé par les lois et la saine pratique de plusieurs emplois incompatibles des mieux rétribués et de ceux qui donnent le plus de pouvoir, se trouve surtout en faveur des premiers; que dans la dernière Commission de la Paix publiée pour la Province, les deux tiers des Juges de Paix sont en apparence d’origine Britannique ou étrangère, et le tiers seulement d’origine Française,
Cette inégale répartition des emplois publics, tant sous le rapport du nombre d'employés que de salaires afférents à chacun d'eux, mise en vigueur dès 1792, n’avait jamais cessé d'exister, et devait durer encore longtemps. C'était un de ces abus difficiles à faire disparaître. Même sous l’Union, sir Hyppolite Lafontaine pouvait dire: « Les Anglais vnt les places mais nous, les Canadiens, nous avons le pouvoir ». La Couronne avait toujours montré un grand faible à l’égard des étrangers. Ainsi les avocats de toutes les possessions anglaises avaient le privilège de pouvoir pratiquer dans la Province au détriment de tout le barreau. La conséquence en était que cès avocats arrivaient à enlever les meilleures positions. Nous pourrions citer les cas des juges Kerr, Pyke, Fletcher. Le premier, arrivé au pays en 1799, fut nommé juge de la Cour <’amirauté en 1800, juge assistant en 1805, puis juge de la cour du Banc du Roi à la place de l’honorable Dunn. Le juge Pyke eut le même sort heureux.
Le juge Fletcher, venu d'Europe en 1807, occupa
à tour de r’e la charge de chef de police, puis de commissaire pour régler un différend entre deux grandes compagnies de l’ouest, et enfin celle de juge. Et combien d’autres étrangers qui furent ainsi favorisés au détriment des Canadiens ?
76.— Que cet usage, partial et abusif de n’appeler en grande majorité aux fonctions publiques dans la Province que ceux qui tiennent le moins à ses intérêts permanens et à la masse de ses hahitans, a été particulièrement appliqué au département judiciaire, les juges ayant été systématiquement choisis pour les trois grands districts, à l'exception d'un seul dans chacun d’eux, d’entre la classe qui, née hors du pays, est la moins versée dans ses lois et dans la langue et les usages de la raajorité de ses habitans, que par suite de leur immixement (sic) dans la politique du pays, de leurs liaisons avec les membres des administrations Coloniales, et de leurs préjugés en faveur d’institutions étrangères et contre celle du Pays; la majorité des dits juges a introduit une grande irrégularité dans le système général de notre jurisprudence, en négligeant de coordonner leurs décisions à ses bases reconnues; et que les prétentions des dits juges à régler les formes de la procédure d’une manière contraire aux
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lois du Pays, sans l'intervention de la Législature, ont souvent été étendues aux règles fondamentales du droit et de la pratique; qu’en outre, par suite du même système, l’administration de la justice criminelle a été partiale, peu ûre et peu protectrice, et a manqué d’inspirer la confiance qui en doit être la compagne inséparable.
Ce grief, fondé sur l'évidence même des faits, était l’un des plus graves, parce qu’il était propre à rendre la justice boiteuse dans bien des cas. Le rôle des juges est tellement important, qu’on ne saurait être trop prudent dans le choix que l’on fait de ces titulaires. Nommés pour toute leur vie, ils ne relèvent, pour ainsi dire, que d'eux-mêmes, et le public s'attend à rencontrer chez eux des qualités telles, que tous les justiciables, quels qu’ils soient, Anglais comme Français, ne puissent mettre en suspicion ni leur honorabilité, ni leur impartialité, ni leur science juridique.
77.— Que par suite de leurs liaisons avec les membres des administrations provinciales et leurs antipathies contre le Pays, quelques uns des dits Juges ont, en violation des lois, tenté d’abolir, dans les cours de Justice, l’usage de la langue parlée par la majorité des habitans du Pays, nécessaire à la libre action des lois et formant partie des usages à eux assurés,
de la manière la plus solennelle, par des Actes du droit public et des Statuts du Parlement Britannique.
La langue partie au palais était surtout la langue anglaise, vu que les juges n’en comprenaient pas généralement d'autre. Et ce système était suivi depuis le commencement du régime anglais. Cette anomalie eût été évitée, si ‘es nominations de juges eussent été faites proportionnellement au nombre de chacun des éléments de la population. Ainsi, en 1834, lorsque sur 600,000 âmes, ily en avait à peine 75,000 d’origine anglaise, le banc, alors composé de onze juges, y compris celui de la cour de vice-amirauté, aurait dû contenir 9 juges canadiens français et 2 anglais. Mais il y avait 8 Anglais et 3 Français. Ilen avait été de même de tout temps: même lorsque la proportion des Anglais était encore moindre qu’en 1834. Sur 30 juges qui montèrent sur le banc depuis 1800, il n’y avait eu que IT Canadiens contre 19 Anglais. Ces Canadiens s’appelaient : P.-A. de Bonne, P.-L. Descueneaux, L.-C. Foucher, Pierre Bédard, Olivier Perrault, Alexis Caron, J.-T. Taschereau, Vallières de St-Réal, J.-Roch Rolland et Philippe Panet.
78. — Que plusieurs des dits Juges par pattialité, dans des vues politiques, et en violation du Droit Criminel Anglais, tel qu'établi dans le Pays, de leur devoir et de leur serment, se sont entendus avec divers officiers en loi de la
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couronne, agissant dans l'intérêt des Administrations Provinciales pour laisser accaparer à ces derniers le monopole de toutes les poursuites criminelles, de quelque nature qu’elles fussent, sans vouloir permettre à la partie privée, d'intervenir ou d’être entendue, ni même aux Avucats d'exprimer leurs opinions comme amis de la Cour, lorsque les dits Officiers de la Couronne s’y opposaient; qu’en conséquence, de nombreuses poursuites d’une nature politique ont été élevées dans les Cours de Justice par les dits Officiers de la Couronne contre ceux dont les opinions étaient opposées aux admiuistrations d’alors, tandis qu’il était impossible à la classe nombreuse des sujets de Sa Majesté, dont ces derniers faisaient partie, de traduire devant les tribunaux avec la moindre confiance ceux qui protégés par les dites administrations et aidant à leurs violences, avaient pu se rendre coupables de crimes ou de délits; que le personnel des tribunaux tel qu’exposé dans cette résolution et dans les préc ‘dents, n’a éprouvé aucune modification et inspire les mêmes craintes pour l’avenir.
Il faut bien avouer que toutes ces résolutions relatives à l'administration de la justice avaient
leur raison d’être. La couronne, sous ce rapport, 8 était toujours montrée impitoyabl pour les Canadiens français. À part quelques nominations exellentes de quelques-uns des nôtres, elle avait favorisé l'élément anglais dans des proportions absolument injustes à l'égard de la majorité française. Que de misères ces pauvres juges canadiens n’ont-ils pas eu à endurer dans l’exercice de leur fonctions? On n’a qu’à se rappeler les deux Bédard, père et fils, pour s’en faire une bonne idée.
79. — Que cette Chambre, comme représentant le Peuple de cette Province, possède le droit, et a exercé de fait dans cette Province, quand l'occasion l’a requis, les pouvoirs, privilèges et immunités réclamés et possédés par la Chambre des Communes du Parlement dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. ï
Ces prémisses posées, il n’y avait plus qu’à en tirer les conséquences. (Voir les résolutions suivantes).
80. — Que c'est le privilège indubitable de cette Chambre d'envoyer quérir tous papiers et records, et d’ordonner la comparution de toutes personnes civiles où militaires résidantes dans la Province, sur tout sujet d'enquête
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dont s'occupe cette Chambre ; et de requérir de tels témoins la production de tous papiers et records, étant sous leur garde, lorsqu'elle le jugera nécessaire à l'avancement du bien public.
C'est un privilège qu’on ne peut nier à la Chambre J’instituer des enquêtes, de faire comparaître toutes les personnes et de faire produire tous les documents qui peuvent être utiles en pareille occurrence.
81. Que, comme grande enquête pour toute la Province, il est du devoi: de cette Chambre de s'enquérir de tous griefs et de toutes circonstances dangereuses au bien-être général des habitans de la Province, ou propres à les alarmer, par rapport à leur vie, leur liberté, ou leurs propriétés, aux fins que telles représentations puissent être faites à notre Très Gracieux Souverain, ou que telles dispositions législatives puissent être proposées qui procureraient la réparation des griefs, feraient cesser le danger ou apaiseraient les alarmes; et que, loin de pouvoir mettre obstacle à l’exercice de ces droits et privilèges, le Gouverneur en Chef est député par son Souverain et revêtu de grands pouvoirs et retribué de forts appointe-
ments, aussi bien pour défendre les droits du
sujet et faciliter l'exercice des privilèges de bre, et de tous les corps constitués,
cette Cham que pour maintenir les prérogatives de la Cou-
ronne.
Conséquence des prémisses posées dans la 79°
résolution.
82. — Que depuis le commencement de la un grand nombre de reqti* tes
présente Session, relatives à l’infinie variété de sujets qui tien-
nent à l'utilité publique ont été présentées ; plusieurs messages et communications importantes reçues de la part du Gouvernement de Sa Majesté en Angleterre, et de la part du Gouvernement Provincial de Sa Majesté; plusieurs bills ont été introduits dans cette Chambre, et plusieurs enquêtes importantes, ordonnées par elle, dans plusieurs desquelles le Gouverneur en Chef se trouva personnellement et profondément impliqué ; lesquelles requêtes de nos Constitutions, le Peuple de toutes les parties de la Provinces, lesquels Messages du Gouvernement de Sa Majesté et du Gouvernement Provincial, lesquels Bills déjà introduits ou qui l'auraient été ci-après, lesquelles En-
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quêtes commencées pour être continuées avec diligence, peuvent et doivent nécessiter la présence de nombre de témoins, la production de nombre d’écrits, l'emploi de nombre d’écrivains, messagers, assistans, impressions, déboursés inévitables et journaliers, formant les Dépenses Contingentes de cette Chambre.
Au cours de la session de 1834, la Chambre d’assemblée avait dépensé la somme de £:15,000 pour les dépenses contingentes. A ce propos l'on avait accusé les députés favorables aux 92 résolutions d’avoir utilisé une partie de cet argent pour payer leurs frais d'élection. La Chambre avait, en outre, nommé un comité de corresponäance, dont les dépenses devaient être soldées ai moyen d'emprunts, remboursables sous la rubrique de dépenses imprévues. Le gouverneur avait refusé de payer ces dépenses, malgré le vœu formel de la Chambre.
83. — Que, depuis l’année 1792 jusqu’à la présente, des avances de cette nature, en conformité à ce qui se pratique dans la Chambre des Communes, ont été constamment faites sur des adresses semblables à celle que la Chambre d'Assemblée a présentée cette année au Gouverneur en Chef; qu’une telle adresse est le vote de crédit le plus inviolable qu’elle puisse donner et que la presque totalité d’une somme
de plus de £277,000 a été avancée sur de tels votes de crédit par les prédécesseurs de Son Excellence le Gouverneur en Chef, et par luimême, comme il le reconnaît par son Message du 18 Janvier 1834, sans qu'il y ait jamais eu de risque à l’accorder pour aucun autre Gouverveur, quoique plusieurs aient été impliqués dans des difficultés violentes et injustes de leur part, contre la Chambre d'Assemblée, et sans qu’ils aient appréhendé qu’un Parlement prochain ne fût pas disposé à faire bons des engagemens de la Chambre d'Assemblée; et que le refus du Gouverneur en Chef, dans la circonstance actuelle, nuit essentiellement à la dépêche des affaires pour lesquelles le Parlement a été convoqué, est contraire aux droits et à l'honneur de cette Chambre, et est un nouveau Grief contre l'administration actuelle de cette Province.
Il nous paraît que le gouverneur avait outrepassé ses pouvoirs, en ne se rendant pas au désir de la Chambre d'assemblée, car, après tout, la Chaanbre étant reine et maîtresse des deniers publics, avait le droit d’en disposer de la manière qu'elle l’entendait. Comment le gouverneur, qui avait déjà suivi une même ligne de conduite sans y être autorisé autrement que par le droit du plus fort, pouvait-il, d’un trait de plume, rayer une
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disposition de la Chambre ? C'était un acte de despotisme tel qu’il ne s’en était pas encore vu depuis 1791. Craig, lui-même, ne se serait pas permis une telle audace,
84.— Qu'en outre des Griefs et Abus exposés ci-dessus, il en existe dans la Province un grand nombre d’autres, dont une partie existait avant le commencement de l’administration actuelle, qui les a maintenus, et dont une partie est son ouvrage, dont cette Chambre se réserve le droit de porter plainte et de demander réparation, et dont l'énuméretion serait trop longue, que cette Chambre indique ici seulement, entre autres:
1° La Composition vicieuse, et irresponsable du Conseil Exécutif, dont les Membres sont en même temps Juges de la Cour d'Appel, et le Secret dans lequel on a tenu envers cette Chambre, lorsqu'elle a travaillé à en enquérir, non seulement les attributions du dit corps mais même les noms de ceux qui en forment partie.
2° Les Honoraires exorbitans illégalement exigés dans divers Bureaux publics de l’admiaistration et du département judiciaire, d’après des règlem=ns du Conseil Exécutif,
des Juges et d’autres Fonctionnaires usurpant les pouvoirs de la Législature.
3° Les Juges illégalement appelés à donner sécrètement leurs opinions sur des questions qui pouvaient plus tard être discutées publiquement et contradictoirement devant eux; et de telles opinions données par la plupart des dits Juges, devenus des Partisans politiques, dans un sens contraire aux lois, mais favorables aux administrations.
4° Le Cumul des places et emplois publics et les efforts d'un nombre de familles liées à l'administration, pour perpétuer en leur faveur cet état de choses et pour dominer à toujours 1 Peuple et ses Représentans, dans des vues d'intérêt et d'esprit du parti.
5° L'Immixement des Conseillers Législatifs dans les élections des Représentans du Peuple pour les violenter et les maîtriser, et les choix d’Officiers Rapporteurs souvent faits pour les même fins, dans des vues partiales et corrompues ; l’Intervention du Gouverneur en Chef actuel lui-même dans les dites Elections ; son Approbation donnée à l’immixement des dits Conseillers Législatifs dans les mêmes Elections ; la Partialité avec laquelle il s’est interposé dans des procédures judiciaires liées
aux dites Elections, pour influer sur ces procédures, dans l'intérêt du pouvoir militaire et contre l'indépendance du pouvoir judiciaire, et les applaudissements par lui donnés, en sa qualité de Commandant des Forces à l'exécution sanglante du Citoyen par le Soldat,
6° L’Intervention de la Force Militaire armée aux dites Elections ; par quoi trois citoyens paisibles, soutiens nécessaires de leurs familles et étrangers à l'agitation de l’Election ont été tués et fusillés dans la rue; les Applaudissemens donnés par le Gouverneur en Chef et Commandant des Forces, aux Auteurs de cette sanglante exécution militaire, qui n’avaient pas été acquittés par un petit Jury, sur la fermeté et la discipline qu'ils avaient montrés en cette occasion.
7° Les divers systèmes fautifs et partiaux d’après lesquels on a disposé, depuis le commencement de la Constitution, des Terres Vacantes en cette Province, lesquels ont mis la génétalité des habitans du Pays dans l'impossibilité de s’y établir; l’Accaparement frauduleux et contraire aux Lois et aux Institutions de la Couronne, de grandes étendues de ces Terres par les Gouverneurs, Conseillers Législatifs et Exécutifs, Juges et employés subordonnés ; le
Monopole dont la Province est menacée à l'égard d’une partie étendue des mêmes terres, de la part de Spéculateurs résidens en Angleterre, et des alarmes répandues sur la participation du Gouvernement de Sa Majesté à ce projet, sans que ce dernier ait daigné rassurer ses fidèles Sujets à cet égard, ni répondre à l'humble Adresse de cette Chambre à Sa Majesté, adoptée durant la dernière Session.
g° L'Accroissement des Dépenses du Gouvernement, sans l'autorité de la Législature et la Disproportion des Salaires comparés aux services rendus, aux revenus des biens-fonds, et aux profits ordinaires de l’industrie, chez des personnes d'autant et de plus de talens, de travail et d'économie, que les fonctionnaires publics.
0° Le Manque de Recours dans les Tribunaux à ceux qui ont des réclamations justes et légales à exercer contre le Gouvernement.
10° La Réserve trop fréquente des Bills par les Gouverneurs pour la sanction de Sa Majesté en Angleterre, et la négligence du Bureau Colonial à s'occuper de ces Bills, dont un grand nombre ne sont pas revenus du tout dans la Province, et même dont quelques-uns n’en sont revenus qu’à une époque où il pou-
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vait exister des doutes sur la validité de leur sanction; ce qui a introduit l'’irrégularité et l'incertitude dans la Législation de la Province, et gêné cette Chambre dans son désir de renouveler dans les Sessions postérieures les Bills réservés dans une Session précédente.
11° La Négligence du Bureau Colonial à répondre à des Adresses transmises de la part de cette Chambre sur des sujets importans ; l'Usage des Gouverneurs de ne communiquer que d’une manière incomplète par extraits et souvent sans date, les Dépêches reçues de tems à autre, sur les sujets dont s’est occupée cette Chambre; le Recours trop fréquent des Administrations Provinciales à l'opinion des Ministres de Sa Majesté en Angleterre, sur des points dont il est en leur pouvoir et de leur compétence de décider.
12° La Détention injuste du Collège de Québec, formant partie des biens du ci-devant ordre des Jésuites, ravi à l'éducation pour y loger des soldats ; le bail d’une partie considétable des mêmes biens, renouvelé par l'Exécutif Provincial, à l’un des Conseillers Législatifs, depuis leur remise à la Législature, à l'encontre de la prière de cette Chambre, et du désir connu d’un grand nombre de Sujets
de Sa Majesté d’y obtenir des concessions pour s'y établir; le Refus du dit Exécutif de communiquer à cette Chambre les Baux y relatifs et autres renseignemens à ce sujet.
13° Les injustes obstacles opposés par un Exécutif, ami des abus et de l'ignorance, à la Fondation de Collèges dotés par des hommes vertueux et :désintéressés, pour répondre aux besoins et aux désirs croissans de la population, de recevoir une éducation soignée.
14° Le Refus de faire droit sur les accusations portées au nom du Peuple par cette Chambre, contre des Juges, à l'égard de malversations flagrantes, d’iguorance et de violation des lois.
15° Le Refus des Gouverneurs, et surtout du Gouverneur en Chef actuel, de communiquer à cette Chambre un grand nombre de renseignemens demandés, de tems à autres, sur les affaires publiques de la Province et qu’elle a droit d’avoir.
16° Le Refus du Gouvernement de Sa Majesté de rembourser à la Province le montant de la Défalcation du ci-devant Receveur- Général, et sa négligence à exercer les droits de la Province sur les biens et la personne du ci-devant Receveur-Général.
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La revision de tous ces griefs entassés dans une seule résolution, serait bien longue. Quoi qu'il en soit, tous étaient de notoriété publique. Il est en effet certain que la composition du Conseil exécutif où siégeaient les juges de la Cour d’appel, comportait de graves inconvénients, dont la présence du juge en chef Sewell n’était pas le moindre.
Les honoraires perçus par certains fonctionnaires publics étaient hors de proportion avec la position qu’ils occupaient. Du reste, il y avait souvent cumul: tel employé remplissait deux charges quelquefois incompatibles.
Les conseillers législatifs, le gouverneur luimême, prenaient une part active aux élections, et se servaient de la milice à tous propos pour arriver à leur fins. Il en résulta parfois des conflits malheureux, où des citoyens paisibles furent tués en pleine rue. On n’a pas oublié le triple assassinat de Billet, Languedoc et Chauvin, perpétré à Montréal, le 21 mai 1832.
Les défalcations de Caldwell, receveur-général, sont du domaine historique. Ce grand personnage fut forcé de rembourser les sommes qu'il avait pu subtiliser à la province, grâce au système alors suivi de ne pas rendre compte des dépenses et aussi de retirer des revenus sur lesquels la chambre n’exerçait aucun contrôle. En 1841, Caldwell payait encore plus de cent mille piastres qu’il devait au trésor provincial. Un seul fait comme celui-1à était suffisant pour ameuter l’opi-
nion publique contre l'administration de l’époque.
Le Conseii législatif ne faisait qu’un jeu de refuser son concours aux lois adoptées par la Chambre, et il arriva plusieurs fois que le gouverneur réserva des lois pour les faire rejeter par le roi d'Angleterre. De sorte que la Chambre d’assemblée ne pouvait pas légiférer avec la certitude d'obtenir la sanction royale.
Les terres publiques étaient distribuées à une foule de favoris, qui n’avaient que peu d'intérêt à les coloniser, maïs un grand à spéculer, au détriment du peuple. C’est ainsi que la colonisation des cantons de l’est fut retardée de plusieurs années, par la précaution qu'avait prise sir Robert Shore Milnes, de distribuer ces terres de valeur à une nuée de gens absolument hostiles aux Canadiens français. Ce gouverneur voulait réserver ces cantons pour l'usage exclusif des amis, et il leur avait ainsi taillé une petite province dans !a grande province. Cette précaution exagérée et peu louable a pu avoir d’heureux résultats pour les siens pendant d’assez longues années. Mais l'heure arrive où ces mêmes cantons, jadis anglais, appartiendront aux Canadiens français, comme si une fatalité pesait sur l’œuvre du noble lord.
Somme toute, les seize clauses de cette 84° résolution, sont un exposé fidèle et complet des griefs les plus justes qu'’ait énoncés la Chambre d’assemblée dans son document. Ilssont inattzquables et non exagérés. Et même nous croyons qu’en les amplifiant quelque peu dans leur rédaction et en les accompagnant de faits et d’exem-
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ples, la Chambre aurait pu s’en conteriter, et baser son adresse au roi sur ceux-là seulement, Mais comme elle voulait frapper un grand coup et attirer d'avantage l'attention de l’Angleterre, elle se perdit en une masse de résolutions, dont la lecture est fatigante. On ne procèderait pas aujourd’hui de la isême manière, et on aurait raison.
85.— Que l'exposé ci-dessus démontre qu’à aucune époque, les lois et les constitutions de la Province n’ont été administrées d’une manière plus contraire aux intérêts du Gouvernement de Sa Majesté et aux droits du Peuple de cette Province que sous la présente administration; et nécessite de la part de cette Chambre la mise en accusation de Son Excellence Matthew Whitworth Aylmer, Lord Aylmer de Barath, Gouverneur en Chef actuel de cette Province, pour avoir, dans l'exécution des devoirs de sa charge, en contravention au désir du Parlement Impérial, et aux directions qu’il a pu recevoir, à l’honneur et à la dignité de la Couronne, aux droits et privilèges de cette Chambre et du Peup:. qu’elle représente, recomposé le Conseil de manière à augmenter les dissensions qui déchirent la Colonie; mis des entraves sérieuses aux travaux de cette Chambre, comme grande enguête du Pays ;
avoir disposé du revenu public de l2 Province contre le consentement des représeatans du Peuple, eu contravention à la loi et à la constitution; maintenu des abus existans, et en avoir fait naître de nouveaux; avoir refusé de signer ua Writ d'Election pour remplir une vacance, occasionnée dans la représentation de cette Province.et de compléter la dite représentation au nombre voulu par la loi; —et que cette Chambre attend de l'honneur, au patriotisme et de la justice du Parlement Réformé du Royaume-Uni, que les Communes du Parlement porteront des Accusations Parlementaires (Z#peachments) et les appuieront devant la Chambre des Lords, contre le dit Matthew Lord Aylmer, par suite et à raison de son administration illégale, injuste et inconstitutionnelle du Gouvernement de cette Province, et contre tels des Conseillers méchans et pervers qui l’ont guidé, que cette Chambre pourra ci-après accuser, s’il n’y a pas moyen d'obtenir justice contre eux dans cette Province ou de la part du Gouvernement F -écutif de Sa Majesté en Angleterre.
Cette résolution comporte la mise en accusation de lord Aylmer devant le parlement anglais. De
tous les chefs ci-dessus exposés, il n’y a que celui-là relatif à la conduite du gouverneur refusant l’émission d'un writ pour une nouvelle élection dans Montréal, qui puisse susciter notre désapprobation. Quant aux autres griefs, ils découlent de toute la série d'actes de mauvaise administration du noble lord. Les auteurs des 92 résolutions devaient fatalement arriver à tirer une semblable conclusion.
86. — Que cette Chambre espère et croit que les Membres indépendans des deux Chambres du Parlement du Royaume-Uni seront disposés autant par inclination que par devoir, à soutenir les accusations portées par cette Chambre à veiller à la conservation de ses droits et
privilèges souvent et violemment attaqués surtout par l'administration actuelle, et faire en sorte qu’on ne puisse, en opprimant le peuple de cette Colonie, lui faire regretter sa dépendance de l’Empire Britannique et chercher ailleurs un remède à ses maux.
Cette résolution est tendancieuse dans sa finale, en ce qu’elle menace l'Angleterre de l'indépendance et de l’annexion, si elle ne met pas un terme aux maux nombreux exposés par la Chambre. Ce procédé ne pouvait pas servir la cause des Canadiens français.