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L'HEURE DE GROTIUS

Et vous di', Messieurs, encores, et le di' si hault, que je suis content que non seulement eus, mais aussi que toute l'Europe l'entende: Maintenez vostre union, gardez vostre union : mais faictes, faictes. Messieurs, que ce ne soit pas de parolles, ni par escrit, mais qu'en effect vous exécutiez ce que porte vostre trousseau des flesches liez d'un seul lien que vous portez en vostre seau.

Guillaume d'Orange, Apologie.

Où retrouve-t-on l'esprit de Grotius depuis août 914? D'abord dans l'attitude morale des neutres. Le second droit des gens leur avait inculqué ceci : la guerre est une chose qui ne vous regarde pas, vous autres neutres — une querelle où vous n'avez pas à prendre parti; votre devoir est d'y assister les bras croisés, d'observer une inaction entière. C'est sur cette base qu'ont été élaborées en 1907 les conventions de neutralité de la Haye, et ces conventions ont toujours force de loi. C'est d'après cette règle que la Hollande, la Suède, la Norvège, leDanemark.la Suisse, l'Espagne et tous les autres pays restés neutres, sont obligés de se comporter depuis 1914. Mais pour le droit des gens de Grotius tout cela est une abomination. Grotius voit (1604, 1625) dans la guerre un crime, le crime du pays qui la déchaîne ; et un châtiment exécuté par le pays qui use de force pour mettre à la raison l'Etat criminel.

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L'Etat qui est en dehors du différend doit aussi, selon Grotius, participer à l'exécution du châtiment, même quand cela lui coûte des sacrifices. Est-il dans l'impossibilité d'y prendre part, il doit en tout cas favoriser le justicier, jamais le criminel. Aussi Grotius n' emploie- t-il nulle part le mot neutre (ou neutralité) — quoiqu'il existât et fût répandu de son temps — car il ne veut pas de la chose qu'exprime ce mot. Pour désigner ceux qui ne sont pas belUgérants, il se sert des périphrases suivantes : ceux qui sont en dehors du confUt, ou ceux qui sont entre les deux parties.

C'est pourquoi le troupeau des plagiaires répètent à l'envi (il est regrettable que Hiibner ait donné l'exemple) que Grotius n'a pas encore la notion de la neutralité — pierre angulaire du droit des gens ; et ils déplorent son ignorance que fait ressortir par contraste la clarté de leurs vues personnelles. Les pauvres gens ! Ils ne s'aperçoivent pas qu'ils montrent par là n'avoir rien compris au système de Grotius.

Eh !bien, ce qui était une abomination pour Grotius est une abomination dans la guerre actuelle pour des millions d'hommes dans les pays belUgérants et neutres. Avec le président Wilson, ils disent que dans une guerre telle que celle-ci la neutralité est chose impossible. Ils disent avec le BrésiUen Barbosa, que la neutralité sourde-muette et impassible doit faire place à une nouvelle forme de neutralité, la neutralité qui sent et qui juge. Pourquoi? parce qu'ils ont le sentiment profond que le fait d'avoir déchaîné la

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guerre — quel que ce soit le côté où l'on doive chercher les responsables — est un crime, le grand crime d'un Etat, et qu'ils voient dans l'oeuvre de guerre de la partie adverse l'exécution d'un châtiment. Aux gouvernements qui observent les règles de neutralité du second droit des gens, ils reprochent d'être lâches, de ne rien comprendre aux idées des temps nouveaux. Si l'on répond que les gouvernements doivent s'y tenir, parce qu'elles sont formulées dans les conventions inviolables de 1907, ils se bornent à répliquer: il faut remplacer au plus vite ces conventions par un nouveau droit des gens qui soit en harmonie avec la conscience de l'humanité actuelle.

Qu'en est-il résulté ? Rien. En effet, il n'y a personne pour dire si le jugement que porte l'opinion pubHque est juste. Il n'y a pas une puissance désintéressée et digne de confiance pour décider si vraiment le crime est incarné dans un des groupes de belligérants, et l'exécution du châtiment dans l'autre. Il n'y a pas non plus de critère objectif pour déterminer le crime d'agression. Erasme savait déjà, et Grotius en était aussi bien persuadé, qu'on ne peut croire sur parole des belligérants, quand ils prétendent représenter la lumière en face des ténèbres.

Un second point: les alliances offensives et défensives. Le second droit des gens estime que les Etats souverains sont parfaitement autorisés à en conclure, il y sont même moralement obligés, si ces alliances paraissent nécessaires pour assurer le „droit de con-

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servation" de ces Etats. Le droit des gens de Grotius par contre les réprouve, parce que des alliances pa reilles ne lient les Etats qu'en vue de leur intérêt commun du moment, et ne distinguent pas entre le droit et l'injustice. Eh! bien, ce que réprouvait Grotius, des millions de citoyens des pays neutres et belligérants le réprouvent par l'effet de cette guerre. Pourquoi? Parce que eux aussi comprennent maintenant que cette sorte d'alliances contraint un Etat à suivre son allié, même si celui-ci commet le crime le plus grave dont soit capable un Etat, à savoir le crime d'agression. Ils sentent que dans la lutte contre l'injustice tous les Etats doivent se prêter secours; dans la lutte contre le droit, aucun ne doit aider le malfaiteur, et une alliance qui y oblige est funeste, immorale.

Qu'en est-il résulté? Rien. Il faudrait d'abord que fût établi par un jugement impartial et digne de foi, rendu d'après un critère objectif, qui combat contre le droit et qui contre l'injustice, non pas en apparence mais en réalité, et sans mélange de cupidité et d'égoïsme. Alors seulement il deviendrait possible de remplacer l'alliance offensive et défensive par une alliance de tous contre les crimes que commettrait n'importe quel Etat. Que l'on ne puisse croire sur parole l'allié qui se dérobe aux obligations de son traité d'alliance, tout en n'alléguant pour manquer à sa parole que des motifs nobles, nul n'en doute. Ce qui n'empêche pas que, sur ce point également, des mil-

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lions d'hommes se sont approprié la pensée fondamentale de Grotius.

Il est inutile d'ajouter un troisième, un quatrième, un cinquième point. C'est toujours la même chanson. Quand, en janvier 1 691, le roi-stathouder revient d'Angleterre — c'est la première fois qu'il revoit la Hollande — pour exciter sa grande conférence internationale de la Haye contre l'Etat criminel de ce temps, la France de Louis XIV, il ne considère pas l'oeuvre qu'il a en vue comme une querelle à vider par les armes, mais comme une guerre à faire au crime, une guerre d'exécution, juste, sainte, une guerre à la Grotius. Quand, le 13 mars 1815, les puissances réunies à Vienne proclament perturbateur du repos du monde Napoléon qui vient de s'évader de l'île d'Elbe, quand elles déclarent qu'il est sans droit et que tout le monde doit le chasser, elles comprennent leur oeuvre de Waterloo comme une guerre d'exécution, une guerre juste, une guerre à la Grotius. Quand, déjà en 1911 et en février 1914, Sir Edward Grey demande que dans un nouveau droit des gens, chaque fois qu'un Etat criminel déchaîne la guerre, tous les autres Etats, mus par des motifs d'une pureté non suspecte, doivent se hâter d'étouffer cette guerre comme on étouffe un incendie de maison ou de forêt, ou un foyer d'infection, c'est la guerre de Grotius qu'il a en vue. Quand, en août 1913, au palais de la Paix, M.Carnegie préconise la formation d'une ligue contre tout Etat qui tôt ou tard viendrait à rompre la paix mondiale

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par pure ambition, lui aussi pense à la contrainte armée dans l'esprit de Grotius. Tous ces hommes voyaient ce que le monde entier voit à présent. A tous ces cas s'applique ce que Grotius écrit dans l'introduction de son exposé sur la façon de faire la guerre {3me livre) : il n'y a pas lieu d'imposer des restrictions à l'exécuteur du châtiment; pourvu qu'il respecte les règles de 1' humanité qu'a recherchées et notées soigneusement Grotius, il peut et il doit mettre en oeuvre contre l'Etat malfaiteur tout ce qui peut le subjuguer. Tout sur mer, tout sur terre. Tout, même en exerçant une pression sur les neutres. Faut-il Umiter le droit de blocus ? Nullement ; on peut aussi étendre le blocus aux neutres. Faut-il restreindre la saisie de contrebande aux armes et aux munitions? Grotius est d'avis contraire: l'exécuteur du châtiment peut empêcher l'importation de tout ce qui est de nature à prolonger la résistance du criminel. Et si par là il arrive que des innocents soient atteints ? C'est fâcheux, mais pour eux aussi la répression du crime commis par un Etat est la chose essentielle, la seule chose nécessaire. Celui qui, par faiblesse ou par pitié, soutient ou aide l'Etat criminel dans sa résistance fait la même chose que l'homme qui, par faiblesse, aide un chenapan à s'évader de prison, ou qui par pitié déhvre un criminel dangereux des mains de la poHce.

Cette manière d'envisager la guerre est précieuse. Rien ne serait plus décourageant que de constater que la guerre de 1914 apparaît sous le même aspect

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que les guerres d'il y a cent ou deux cents ans. Qu'est ce qui nous donnerait le courage d'espérer qu'il n'en sera pas de même dans cent ou deux cents ans ? C'est précisément le fait que dans le monde entier — et non chez les belligérants seuls — on veut voir dans cette guerre une lutte entre le crime et le châtiment, c'est ce fait-là qui donne du courage pour l'avenir.

Toutefois cette pensée du châtiment à infUger au crime d'un Etat ne constitue pas le changement le plus important. Si ce n'est plus Vattel mais Grotius qui répond aux sentiments, non seulement de quelquesuns mais de millions d'hommes, la raison en est dans cet article de foi : la pire forme du crime consiste pour un Etat à lancer à un autre Etat une déclaration de guerre par égoïsme, dans un intérêt de puissance, par soif d'hégémonie. Or c'est seulement par la guerre de 1914 que la grande masse des hommes est arrivée à la conscience de ce fait bien simple. C'est seulement par la guerre de 1914 que la conception de Grotius est devenue réelle et vivante : notre affaire à nous. S'il y a une pensée qui soit la pensée centrale du droit des gens de Vattel, et qui en explique la faiblesse, c'est bien celle-ci: l'Etat souverain est de fait absolument libre de lancer une déclaration de guerre à qui il veut, à quelque moment et pour quelque raison qu'il l'estime désirable, d'après son jugement souverain dont il n'a à rendre compte à personne : „ces Princes pouvoient avoir de sages et justes raisons d'en user ainsi, et cela suffit au Tribunal du Droit des Gens." Par

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contre, s'il y a une pensée qui soit devenue le centre des pensées du monde depuis 1914, c'est bien celle-ci, qui est aux antipodes de l'autre: la morale des Etats défend expressément, même aux Etats tout-puissants, de lancer une déclaration de guerre à qui ils veulent, à quelque moment et pour quelque raison qu'ils le jugent à propos. Et le monde entier se reconnaît le droit en pareil cas de juger et, s'il le peut, de châtier. Sous le régime du second droit des gens, les affaires de Kiaotcheou, de la guerre des Boers, de TripoU, étaient peut-être extrêmement choquantes, mais elles s'accordaient avec la souveraineté des Etats, telle que la présentait le droit des gens. A présent que l'heure de Grotius est venue, on considère tout cela comme des crimes formels.

La gloire de Grotius se déplace. Ce que le 17me et le 18me siècle goûtaient tant dans son oeuvre: son droit naturel, sa théorie du droit criminel, ses citations empruntées à la Bible, aux classiques, aux pères de l'Eglise, tout cela est sans valeur pour le 20me siècle. Mais ce qui était le trait de génie de ses ouvrages de 1604 et de 1625, ce qui en était et ce qui en est resté l'inspiration profondément chrétienne, le mois d'août 1914 l'a déterré de la couche de cendres et c'est cela qui nous enflamme à l'heure actuelle.

La guerre mondiale a même pris soin de fournir deux postcriptum piquants. L'un a trait aux ambassadeurs. Grotius était d'avis que des ambassadeurs à la façon de d'Avaux et de d'Estrades étaient plutôt nuisibles

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que favorables à la paix européenne, mais le premier droit des gens avait voulu des ambassades fixes et le second droit des gens les a maintenues. Les préférences de Grotius allaient à des missions extraordinaires, alors que le second droit des gens ne les connaît que pour liquider les affaires de peu d'importance, et ne les nomme même pas expressément. Mais à peine la guerre mondiale a-t-elle commencé que nombre de grandes nations cherchent de nouveau à entrer en contact au moyen d'ambassades et de missions extraordinaires, sous de nouveaux noms. Et le contact est cherché, non dans une pensée de jalousie ou d'espionnage, mais en vue d'une collaboration sincère. Le second postcriptum concerne la mer libre. Le second droit des gens prescrivait — et les traités étaient conçus en ce sens — que dans la guerre ordinaire le commerce neutre ne pouvait être entravé que pour l'un des trois motifs suivants : rupture d'un blocus légal par mer, transport par mer de contrebande, et secours prêté par mer contrairement à la neutralité. Un „voeu" de la seconde conférence de la paix (1907) était allé phis loin encore dans ce sens: les échanges commerciaux et industriels entre belligérants et neutres devraient être l'objet d'une protection spéciale. Mais tout cela (résidu de traités selon le premier droit des gens) n'a rien à voir avec la „mer libre", en faveur de laquelle Grotius a plaidé sans se lasser — ; en parlant de „mer libre" il veut dire simplement qu'un Etat ne peut ni s'approprier la mer

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comme territoire, ni monopoliser le commerce maritime en temps de paix — ; il faut ajouter que tout cela est même directement contraire à la guerre de châtiment de Grotius.

Lorsque, en avril 1599, les Pays-Bas veulent mater le militarisme espagnol, dont les chefs évidemment n'auront pas de paix „avant qu'ils n'aient tout mis sous le joug espagnol", la république, qui n'existe que depuis vingt ans, prend la résolution, signée par Oldenbarneveldt lui- même, de faire le blocus de l'Espagne, et de couper ainsi son commerce par mer et même par terre. Grand est le mécontentement des puissances maritimes, mais Grotius applaudit à cette mesure. Il destine même le document de 1 599 à servir de supplément à son livre de 1604 qui n'a pas été imprimé, et dont le traité de 1609 sur la mer libre est un chapitre détaché. Seulement, d'après une lettre de Paris d'avril 1629, il ne veut pas que l'exécution du châtiment entrave le commerce des neutres entre eux ou avec leurs factoreries d'outre-mer.

Les idées de Grotius sont en train de se vulgariser ; elles répondent aux besoins des temps nouveaux ; aux ouailles sans berger elles donnent un berger. Et qu'en est-il résulté? Toujours cette même question finale, agaçante, qui menace de tout gâter.

On a veillé à ce que les arbres ne croissent pas jusqu'au ciel. Cent ans après Grotius paraît Bynkershoek, Cornelis van Bynkershoek, président du grand conseil

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de Hollande et de Zélande, connu dans les sept provinces comme „le président" (ainsi que Jeannin en France sous le règne de Henri IV). Le président est un homme admirable, mais un monsieur difficile à contenter : il a l'esprit des plus aiguisés ; c'est un homme qui prétend en savoir toujours plus long sur autrui que ce qu'il en a lu ou entendu, et qui en sait plus long en réalité. Mais il n'échappe pas au défaut des esprits de cette espèce ; il est aussi peu accessible à de nouvelles conceptions qu'il est capable de construire un système individuel. En 1 737, il dépose une dizaine de questions de droit international sur sa table d'opération. Aussitôt il découvre l'endroit vulnérable de la théorie de Grotius, il le découpe et le remplace par une pièce d'utilité pratique de sa façon. La célébrité de Grotius surpassait et surpasse de beaucoup celle de Bynkershoek; mais parmi les hommes d'esprit et de goût qui ont véritablement lu les deux auteurs — je ne parle pas évidemment du troupeau des plagiaires, qui ne font que répéter ce que les autres ont dit — il y en a plusieurs qui disent : Grotius a indiscutablement du mérite, mais quant à Bynkershoek, voilà un homme admirable!

Quel est donc cet endroit vulnérable? Il a été maintes fois indiqué plus haut. Grotius lui-même n'en a eu que trop conscience. La guerre juste combat l'injustice, le crime; mais où est le juge impartial qui décide si un crime a été commis et par quel pays ? Car on ne peut pas se fier aux cris de la partie adverse.

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I^ ^erre juste est faite pour rétablir le droit, pour exécuter un châtiment; mais qui garantit que l'exécuteur est véritablement désintéressé, qui contrôle la façon dont il exécute le châtiment ? Car on ne peut se fier à ses assurances de probité et de générosité. La guerre juste ne commence que quand — mais aussitôt que — l'injustice, le crime a commencé; mais d'après quelle règle peut-on constater ce moment? Car, pour celui qui se croit menacé, l'anxiété et la peur sont des guides trompeurs.

Or, que fait Bynkershoek? Il prend les règles de Grotius sur les devoirs des neutres ou sur la contrebande, et il les applique à son propre temps, au temps du premier droit des gens. Ensuite il démontre, avec un esprit mordant, comment on n'aboutit à rien avec ces règles, puisqu'il manque de part et d'autre un critère objectif. Il remplace ces règles par d'autres, pratiques celles-ci et s'adaptant à son temps. Mais il oublie que Grotius traite de la guerre de châtiment, tandis que lui il traite de la guerre-querelle entre Etats, telle que la comprenaient ses contemporains.

La critique de Bynkershoek n'aurait pas troublé Grotius. Il a parfaitement vu, aussi bien en 1604 qu'en 1625, combien sa doctrine des devoirs des Etats cadrait mal avec la réalité de son temps. Il a même signalé le cas où un crime indéniable a été commis, et où, poussé par les motifs les plus purs, un Etat se lève pour le châtier, mais pendant qu'il fait la guerre l'appétit lui vient en mangeant, et son désintéresse-

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ment originel „est souillé par des alliages postérieurs d'égoïsme." Est ce que cela peut encore s'appeler une guerre juste et influer sur les conséquences juridiques? Grotius a vu également combien funeste était pour son système l'inégalité de puissance des Etats.

Mais voici où apparaît la modération de Grotius. D'autres, avant ou après lui, voyant le désordre de la situation politique de l'Europe auraient, par un tour de passe passe, tracé le plan d'une Europe nouvelle, fantaisie aussi facile que vaine. Grotius n'y soiige pas. De son temps, il n'existe pas de juge impartial pour trancher la question de savoir si un crime a été commis par un Etat, et si c'est le cas, par quel Etat — car même les six lignes de Grotius sur les gouvernements chrétiens assemblés en conseil n'ont pas en vue d'instituer un tel juge. C'est pourquoi il répète continuellement le conseil : abstenez-vous, soyez tolérants et patients, ne supposez pas le crime trop vite; c'est seulement si l'on est intimement convaincu de son bon droit, comme nous l'étions en 1599 vis à vis de l'Espagne, en 1604 vis à vis du Portugal, que l'on peut attaquer l'Etat criminel, et alors de toutes ses forces. Puisqu'en son temps on ne peut avoir aucune garantie quant au désintéressement de l'exécuteur du châtiment et à sa conduite envers l'ennemi, Grotius n'ose pas présenter l'exécution du châtiment comme un devoir. Il la conseille fortement à quiconque s'en sent la vocation, mais il ne semble penser à un devoir que

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dans le cas où la chrétienté entière serait en danger. Est-ce peut être le reste d'une conception du Moyen Age? Enfin il consacre une troisième partie de son livre aux règles de désintéressement et d'humanité que doit observer non pas chaque belligérant, mais l'exécuteur d'un châtiment. Et puisque, au temps de Grotius, on ne peut non plus constater objectivement le commencement du crime, il insiste sur le fait que la peur d'une attaque, l'anxiété devant les menaces ne sont pas des motifs justifiants. Grotius reconnaît donc les trois lacunes. Il essaye d'en diminuer les inconvénients par de bons conseils. Mais, aussi peu que Bynkershoek ou tel autre jurisconsulte de cette époque, il ne peut faire disparaître ces maux. Son livre expose le statut des devoirs qui, d'après sa conviction inébranlable, lie véritablement les Etats. Il n'expose pas le droit plus parfait, étayé par une meilleure organisation du monde, qui pourrait peut-être devenir la loidansunsystèmed'Etats plus perfectionné. Il se contente d'affirmer sa doctrine des devoirs des Etats „en paroles et par écrit", car il ne peut aller plus loin en 1625.

„Faictes, faictes, Messieurs, qu'en effect vous exécutiez" ce qui est nécessaire pour réaliser la doctrine des devoirs des Etats.

L'année 1920 pourrait-elle faire ce dont 1625 était incapable ? En tous cas il y a deux ou trois choses très importantes qui font notre temps supérieur à celui

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de Grotius. D'abord: un globe entièrement conquis non pas seulement politiquement divisé et ordonné — depuis quelques dizaines d'années à peine — , mais formant vraiment un tout homogène, grâce à la vapeur, au télégraphe et aux forces techniques. Ensuite: la possibilité d'instituer des collèges internationaux, des cours de justice, des bureaux d'unions, etc. qui peuvent statuer d'une manière indépendante et impartiale sur des affaires internationales, parce que composés d'individus et non pas de représentants d'Etats. Enfin, comme résultante de ces deux choses: la possibiHté d'organisations et d'organes internationaux, dans lesquels le monde comme unité reconnaît sa volonté et voit incamée sa force, mais ime force désintéressée.

Mais qu'est ce qu'on gagne à toutes ces possibilités ? Entre la possibiUté et la réalisation, il y a un profond abîme. Qu'en est-il de la réalisation?

Première lacune de Grotius: Un juge impartial pour prononcer sur les injustices et les crimes des Etats.

La cour internationale des prises de la seconde conférence de la paix — mise à mort par la résistance des lords en 1911 — la cour des prises projetée de la Haye est la preuve tangible qu'en 1920 un tel jugement impartial est techniquement et pratiquement possible. Car une des fonctions de cette cour des prises projetée par l'Angleterre et l'Allemagne, et acceptée par presque tous les Etats, aurait été de décider si une prise a été effectuée en violation, par l'Etat capteur,

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d'une clause positive de traité, ou encore en violation des eaux territoriales d'un neutre. Une cour d'individus, jugeant ainsi un Etat souverain, quel blasphème contre Vattel!

Mais l'année 1907 en a eu le courage. Pareillement, on pourrait instituer, au moyen et à l'intention de tous les Etats du monde, un tribunal composé d'hommes qui seraient en vue de cette tâche dénationalisés ou supranationalisés et qui auraient à examiner les injustices et crimes présumés des Etats, autres que des prises; par exemple l'affaire de la Lusitania, celle de la Tubantia, le droit d'angarie sur les navires — même et surtout la question de la guerre d'agression ellemême. Si les règles qui serviraient de pierre de touche étaient concrètes et positives, non seulement ce serait pour le système actuel des Etats un enrichissement considérable qu'un pareil organe désintéressé, qui manque au monde, mais l'impartialité de jugement, dont était incapable le conseil des gouvernements chrétiens de Grotius, deviendrait une réaUté.

Seconde lacune de Grotius: Un justicier impartial, et dûment contrôlé. Ici l'expédition de 1900 contre la Chine peut servir d'exemple. Ce qui est arrivé là en petit peut se produire en grand; les puissantes associations d'armées depuis 1914 l'ont prouvé, La seconde conférence de la paix n'a soufflé mot de l'expédition de 1 900 ; la conférence qui élaborera le troisième droit des gens la mentionnera à tout moment. De même que le signal de l'entrée en guerre ne doit pas

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être donné par les cabinets des affaires étrangères, qui se laissent guider par des intérêts nationaux, mais exclusivement par une cour de justice internationale autorisée, de même la direction de la campagne et toute l'organisation préalable doivent être confiées à des autorités internationales, instituées avec le concours de tous les Etats et pour tous les Etats du monde, à des collèges de généraux et d'amiraux dénationalisés en vue de ces fonctions. Ici encore, les règles dont on aura à réprimer les violations devront être positives et concrètes; surtout pas de mandat vague de maintenir „la paix mondiale". Les alliances offensives et défensives doivent disparaître. La neutralisation de certains Etats est abolie, puisque la guerre d'agression est interdite à tous, et qu'assistance pour leur défense est garantie à tous. La „League to enforce peace" (ligue pour imposer la paix) projetée en 1915 à Philadelphie — l'Amérique était encore neutre alors — et qui est déjà puissante, sème dans nombre de sillons la semence de la pensée nouvelle, à savoir que la période où le droit des gens est dépourvu de protecteur doit être close. S'il est certain que cette organisation, pour s'accorder avec le troisième droit des gens, ne doit pas être dirigée contre des nations déterminées — comme en 1691, en 1780 (la neutralité armée), ou en 1815 — mais qu'elle devra être dirigée, dans l'intérêt de tous, contre tout Etat qui commettrait un crime, il est tout aussi certain que cette organisation ne pourra pas maintenir le rassemblement de

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rarmée et de la marine nationales à l'intérieur du territoire légal de chaque nation. Alors même qu'on n'enverrait pas tout de suite des „feldgrau" à Londres et des „khaki' ' à Berlin, une organisation internationale n'atteindra vrainent son but que si une partie seulement de la marine et de l'armée d'une nation se trouve sur le territoire de cette nation et si l'on complète cette partie à l'aide d'hommes et de matériel venus d'ailleurs.

Troisième lacune de Grotius : un critérium net pour déterminer la guerre d'agression. En 1912 encore, les efforts de rapprochement de l'Angleterre et de l'Allemagne échouèrent à cause de l'imprécision suspecte aux deux parties des termes du projet, tels que la promesse „de ne pas attaquer sans provocation" ou bien de ne pas s'immiscer dans „une guerre qui serait imposée". La formule de M. Bry an de 1913 est ici l'oeuf de Colomb. Sous le fonctionnement d'un traité-Bryan le juge n'aurait qu'à vérifier si un différend a été inscrit auprès de la commission de réconciliation, et si les trois cents soixante cinq jours sont écoulés; s'il n'en est pas ainsi, l'agresseur est par là convaincu de crime; nul ne peut l'aider, chacun a le devoir de l'arrêter. Une guerre, où se trouveraient dans un même groupe d'alliés belligérants des justiciers et des criminels, des justes et des injustes, est incompatible avec l'application des traités-Bryan.

Ces trois compléments au droit des gens de Grotius constituent ce que, dans le langage de ces années de guerre, on est convenu d'appeler une ligue univer-

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selle des peuples. On n'en a jamais donné une définition solennelle. Mais ce qui est certain, c'est que d'une part — négativement — par cette ligue des peuples on n'a pas en vue un Etat mondial unique, avec un gouvernement mondial et un parlement mondial unique, donc pas les „Etats-Unis du monde", et que d'autre part — positivement — par cette ligue des peuples on entend renier la guerre d'agression, et faire garantir cette répudiation par les forces de tous mises en commun. Lors de l'explosion de la guerre en 1914, les pensées de l'humanité sur l'organisation du monde n'étaient encore qu'ébauchées. Il n'y avait que des idées vagues sur le besoin d'une collaboration internationale, à côté de la grande peur d'un fiasco, le tout couronné comme d'un feston par une préférence pour l'arbitrage international. Même les promoteurs d'un monde organisé manifestaient de l'indécision, de la peur, de l'irrésolution. On n'osait pas envisager la nouvelle situation; on ne savait pas si l'on devait commencer hardiment et faire grand, ou si l'on devait procéder d'une manière modeste et circonspecte. La foi n'était pas de force à lever le moindre obstacle. On ne peut se défendre de penser que les théories se seraient précisées bien plus vite après 1914, si à ce moment eût existé un plan bien ordonné de ce qu'on appelle à présent la Ugue des peuples. Combien il aurait été plus facile pendant la guerre, pour les hommes d'Etat des deux parties, de diro pour quel avenir ils combattent. Combien plus nette se détache-

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rait l'image d'une ligue des peuples pour l'intelligence de la grande masse.

En juin 1914, une commission hollandaise avait fait au gouvernement des propositions sur chacune des trois choses qui manquaient à Grotius. La première tendait à l'établissement d'un juge criminel international à la Haye, compétent pour constater les injustices ou les crimes des Etats (à condition que les prescriptions violées fussent contenues dans un traité récent, postérieur à 1899) ; la seconde tendait à déclarer que l'agression du territoire d'un autre à main armée (comme aussi le fait de contraindre par les armes un autre Etat à tel acte qui ne repose pas sur le droit des gens) sont de tels crimes, ou de telles injustices. La troisième enfin tendait à soumettre à une enquête la question de savoir si l'observation du droit des gens contenu dans des traités ne pourrait pas être garantie par un pouvoir émanant de l'ensemble des puissances et placé sous le contrôle d'un juge international. Ces propositions furent présentées à la fin du mois de juin 1914; six semaines après l'Europe était en feu.

Point n'est besoin de prêcher l'insurrection contre le second droit des gens: il a crié lui-même sa monstruosité sur tous les toits. Par contre, il est on ne peut plus nécessaire de prêcher l'insurrection contre les puissances qui veulent retarder l'avènement du troisième droit des gens.

Qu'il serait agréable de n'avoir à chercher la résistance que chez les autres, chez quelques individus ou grands de la terre: l'état major allemand, le miUtarisme prussien, le navalisme britannique, les financiers de Wallstreet, la maison de Hohenzollern. Mais la vérité n'autorise pas une telle manière de voir. Les puissances qui retardent l'avènement du troisième droit des gens se cachent dans la grande masse. La paix future devra être démocratique ; elle ne peut pas être imposée par un congrès de diplomates de la vieille école à un monde qui désire réellement la ligue des peuples, pas plus qu'elle ne pourrait l'être par un congrès de diplomates qui devanceraient leur temps, et désireraient une paix durable, à un monde encore myope et récalcitrant.

Où en sont à cet égard les éclaireurs de l'opinion populaire : savants, députés, ex-diplomates, amis de la paix, hommes de la presse ?

Depuis le commencement de la guerre, les Vattel-

listes, défenseurs et fidèles de l'Etat souverain qui n'est pas lié et qui ne peut être lié, ont passé par milliers dans le camp de la ligue des peuples. Il est touchant de les entendre parler; un tel succès est presque effrayant. Par contre, quand on demande si en conséquence ils entendent renoncer pour leur propre pays au droit de déclarer la guerre et d'attaquer; si en conséquence ils entendent obliger (réellement obliger) leur propre pays à entrer en guerre, lorsqu'un crime est commis par un Etat contre un autre pays qui ne les touche pas; si en conséquence ils entendent concourir, en cas de nécessité, à une fusion de forces armées nationales dans le territoire d'un Etat quelconque; — alors se font soudain jour toutes les réserves, les échappatoires à la Vattel. Alors on veut qu'il soit tenu compte des circonstances et des intérêts du moment que l'on ne peut prévoir à présent. C'est bien cela! Depuis le commencement de la guerre, l'intérêt pour une juridiction internationale, s'étendant à tous les différends entre Etats, a terriblement augmenté. Chaque pays sera contraint — tel est le langage à la mode — d'aller devant le juge pour tous ses différends. Les transfuges reconnaissent-ils aussi que, si un- Etat commet une injustice ou un crime, l'Etat offensé doit être autorisé à mener devant le juge l'offenseur, que celui-ci le veuille ou non ? Ce n'est plus de l'égalité, s'écrient-ils aussitôt; les conséquences d'une action pareille ne se laissent pas embrasser d'un coup d'oeil; il faut „prendre en considération" les circon-

stances et les intérêts vitaux du moment. Et qu'en sera-t-il de la sentence même du juge, sera-t-elle contraignante ? La réponse àc ette question a déjà été donnée en 1911 par un Allemand (Pohl), à propos delà cour des prises projetée: l'Etat condamné doit pouvoir ..prendre en considération" les circonstances et les intérêts vitaux. — C'est bien cela!

Depuis le commencement de la guerre, le projet Bryan est en grand honneur. Des commissions d'enquête et d'avis pour tous les différends non arbitrables, voilà la bonne solution. On peut négliger ce détail, à savoir que la „league to enforce peace" et d'autres veulent gâter cette bonne solution de M. Bryan en remplaçant les commissions^ au nombre d'à peu près neuf cents cinquante que le projet Bryan prévoit, par un seul conseil de réconciliation pour toute la terre. Mais osez- vous à présent compléter le projet Bryan en y ajoutant cette double clause: la guerre d'agression sera aussi interdite après qu'aura été publié le rapport de la commission, et elle le sera également à un Etat qui n'a aucun différend (comme dans cette guerre c'était le cas pour l'Allemagne contre la Belgique et la France, pour le Japon contre l'Allemagne, pour la Roumanie contre l'Autriche) ? On prétend que la seconde clause ne rentre pas dans le cadre du projet; quant à la première, elle a une portée si vaste qu'il est de toute nécessité de ..prendre en considération" les circonstances et les intérêts. — Parfaitement!

Que la grande masse n'oublie pas quels sont ceux

qui ont voulu maintenir les conférences sur une fausse piste. Les diplomates en activité ont senti — leurs efforts de 1907 et d'après le prouvent — que la façon de procéder de 1899 et de 1907 ne mènerait à rien. Mais une commission savante de l'Institut de droit international a conseillé en 1911 encore : „surtout persévérez dans la voie de l'arbitrage international et de la codification des fragments du droit des gens." Les hommes internationaux dans les divers parlements, ainsi que leur union interparlementaire, ont, en 1913 encore, réclamé des choses telles que de nouvelles règles concernant la neutralisation qui auraient été d'aussi peu de valeur que les anciennes. Les pacifistes avec leur programme minimum ont osé formuler toutes sortes de belles exigences qui devaient plaire au monde; par contre, quant à exiger ce qui est la quintessence de tout, mais ce que l'on savait bien devoir effrayer: la répudiation expresse et formelle de la guerre; quant à exiger, ce qui n'est pas moins indispensable, que l'armée et la flotte nationale ne restent pas concentrées dans le pays, mais qu'elles soient amalgamées avec des formations militaires d'autres pays, membres de la ligue des peuples — ces exigenceslà, on ne les leur a pas encore entendues formuler. Avec un zèle inlassable, Fried a démontré que le désarmement et la paix mondiale sont des chimères, tant qu'ils n'auront pas été précédés par une organisation positive et solide des rapports internationaux, mais cette conviction ne semble pas avoir encore pénétré

chez eux. On continue de bâtir sur le plancher pourri qui s'est même déjà effondré. On s'efforce de rassembler dans la même arche le loup et l'agneau, le chat et la souris, Grotius et Bynkershoek, Vattel et Kant, les partisans de la contrainte et les partisans de la liberté; — surtout pas de points sur les i qui pourraient éloigner des adhérents, mais des devises vagues qui permettent d'en grouper un grand nombre.

Aussi, à cette diète des Etats qui se tiendra à la conclusion de la paix ou après, tôt ou tard, un homme «e mettra en avant comme Luther à Worms. Et cet homme dira : „nous poursuivons une chimère, nous cherchons la quadrature du cercle, aussi longtemps que nous essayons d'établir la paix en nous tenant à notre droit de déclarer la guerre à volonté. Vous reconnaissez tous que le danger d'une agression étrangère existe : celui-ci redoute une agression de la Russie, celui-là de l'Allemagne, un troisième de la Grande Bretagne. Reconnaissez que l'agression peut venir aussi de vous-mêmes. Si vous voulez obtenir que vos voisins abjurent leur droit anachronique de commencer une guerre à l'improviste, sacrifiez le vôtre." Alors un très honorable délégué se lèvera et démontrera, dans un discours académique, que la guerre en tant que moyen de réclamer son droit est le système de toute l'histoire, depuis Pharaon et Sardanapale ; qu'elle est consacrée par la Bible, par Homère et Shakespeare, qu'elle est le berceau et la demeure de l'héro-

isme. Et en s'asseyant, il sera félicité de tous les côtés^ Puis un autre exposera non moins brillamment que le droit de déclarer Librement la guerre était et est inhérent au droit des gens de toutes les époques. Un troisième expliquera, par des arguments empruntés à la philosophie et à la psychologie, pourquoi les relations et les devoirs des Etats sont choses tout autres que les relations et les devoirs des individus. Un quatrième fera ressortir que l'Evangile et le Sermon sur la montagne ne s'adressent qu'aux individus, et que ce serait une erreur ..méthodologique" de croire qu'ils s'opposent à la haine entre le peuple juif et le peuple samaritain par exemple. Toutes ces dissertations savantes éveilleront dans l'assemblée, où les vieux instincts sont toujours vivants, un noble enthousiasme. Et peutêtre qu'à la fin un délégué, au tempérament méridio-nal, se lèvera en sursaut et, en agitant les bras, criera à l'assemblée d'une voix tonnante que la renonciation au droit de déclarer la guerre est absurde et ridicule; et évoquera l'image d'une demoiselle qui se placerait sur les rails et voudrait avec des gestes théâtraux arrêter un train-éclair, — ou d'un Musonius Rufus qui débiterait sa sagesse inopportune sur la valeur de a paix au miheu de troupes prêtes au combat.

Fort bien. Messieurs. Mais alors, pourquoi ne restez- - vous pas chez Eméric de Vattel, que faites-vous ici chez Grotius?

La paix durable est en vue, et les parlements natio-

naux — dans les pays neutres et dans les pays belligérants — commencent à se demander ce qu'ils peuvent faire de leur côté pour hâter l'avènement du troisième droit des gens. Ils examinent si leur constitution s'accorde avec une ligue des peuples.

Il va de soi qu'aucune constitution ne sait encore ce que c'est qu'une ligue des peuples. A part quelques articles sur les traités et la guerre, chaque constitution fait comme si son pays n'avait à se soucier d'aucune puissance au monde, comme s'il était sans famille sur la terre. Mais cela n'est qu'une question de forme.

Par contre, comment ces constitutions nationales s'expriment- elles sur le droit de déclarer la guerre et d'attaquer, sur la liberté de commettre un crime dans l'intérêt de la puissance, sur la compétence de former des alliances offensives et défensives, sur la compétence de conclure des traités concernant le territoire d'un Etat qui est complètement étranger au traité (la Chine, la Perse, les colonies portugaises), — que disentelles sur tout cela? Si l'on se borne aux pays qui à cet égard attirent l'attention, — la Grande Bretagne n'a pas de constitution écrite — il n'y a qu'une seule constitution qui mette vraiment un frein à l'arbitraire belliqueux. C'est la constitution française de septembre 1 79 1 . On y ht en effet : „la nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple." „Si le Corps-Législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression

coupable de la part des ministres ou de queque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement". Mais cette constitution de 1791 est abrogée une année après, — elle se serait très mal accordée avec la France de Bonaparte — et désormais, quelque constitution qu'on prenne, sur ce point c'est tout un. Elles présentent toutefois des nuances frappantes dans la forme. La constitution française de 1875 est animée de dispositions pacifiques. Le droit de déclarer la guerre n'est mentionné que dans le dernier article relatif au président, et la rédaction en est purement négative („le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres."). La constitution de l'Amérique, elle aussi, est modérée. La constitution italienne de 1848 est sanguinaire; après avoir traité rapidement de la religion, de la monarchie et du parlement, elle aborde tout de suite le droit de déclarer la guerre. La constitution allemande de 1871 est également sanguinaire; elle introduit l'empereur en ces termes : comme président de la fédération, le roi de Prusse porte le nom d'empereur allemand, il représente le royaume au dehors et il déclare la guerre. Même la Suisse et la Belgique qui, selon l'opinion commune, sont dépouillées par leur neutrahsation du droit d'attaquer et de déclarer la guerre — même ces nations-là n'ont pas voulu se refuser le luxe, dans le texte de leur constitution, d'un article vide de sens sur le droit de déclarer la guerre. Mais la plus pénible de toutes, c'est, depuis

1887, la constitution des Pays-Bas. Non pas à cause de l'article relatif à la déclaration de guerre qui n'a rien d'extraordinaire, mais à cause de la prescription qui suit, selon laquelle l'armée néerlandaise sert à protéger „les intérêts" de l'Etat. S'il s'agissait de l'Angleterre ou de l'Allemagne, on verrait avec raison dans cette formule le pire des impérialismes.

Qu'est ce qu'on projette pour rendre inoffensifs d'aussi néfastes articles ? Rien qui puisse être efficace.

Qu'on réfléchisse d'abord à ce que signifie, pour le droit et les relations des peuples, cette liberté de faire la guerre, admise dans le second droit des gens, et qui implique la liberté de commettre un crime. Elle désar^ ticule littéralement le droit des gens tout entier, les traités y compris. Les ouvrages sur le droit des gens ne le reconnaissent nulle part ; leur amour de la vérité ne met jamais au pilori cette liberté de faire la guerre qui domine tout et qui bouleverse tout. La liberté actuelle de déclarer la guerre paralyse même des prescriptions impérieuses du droit des gens Si la Hollande, en vertu de ce que prescrit tel article d'une convention des deux conférences de la paix, indiquait à tm moment inopportun la cour de la Haye à des Etats belliqueux, elle courrait le risque qu'on lui déclarât la guerre. Si la Hollande, dans un différend délicat avec un Etat plus puissant, exigeait l'arbitrage en vertu dé la clause formelle du traité d'arbitrage général qu'elle a conclu avec ce pays, elle courrait le même risque. Si l'intérêt des belligérants le demande, ils peuvent décla-

rer la guerre à un pays neutre, quoiqu'ils n'aient à faire aucune critique sur la manière dont ce pays observe la neutralité. D'autre part, un pays neutre, dont on respecte ponctuellement la neutralité, peut au moment qui lui convient se déclarer l'ennemi d'un des belligérants. Pour celui qui a appris à interpréter le droit des gens à la lumière de Vattel, ce sont là vérités de La Palisse. Mais qui donc, en lisant les prescriptions des traités et les règles du droit des gens, pourrait soupçonner un tel effet de la liberté de faire la guerre ? Par suite de cette liberté, les rapports entre Etats sont pareils à ceux de citoyens d'une ville révolutionnaire, comme Moscou ou St. Pétersbourg. Non seulement la vie et les biens sont en danger, quoiqu'on observe ses devoirs civiques, mais quelquefois même, pour sauver sa vie et ses biens, il faut fouler aux pieds ses devoirs civiques. C'est là le malheur de l'anarchie; c'est, dans la vie des Etats, le malheur de la hberté de faire la guerre.

Qu'est ce qu'on projette contre ce malheur.? On cherche des formules de constitution pour prévenir les déclarations de guerre inutiles ou hâtives; et ,dans ce but, tantôt on exige la pubhcité, tantôt on préconise là collaboration d'un parlement. Il est évident qu'on aurait dû chercher une formule qui empêchât toute déclaration de guerre. Ni le pouvoir exécutif, ni le corps législatif, ni un plébiscite, ni quelqu' autre pourvoir dans l'Etat ne doit être autorisé à déclarer la guerre ou à entreprendre des hostilités, car l'agression

est un crime. Le troisième droit des gens ne peut tolérer l'emploi de la force armée que contre des actes reconnus comme des crimes ou des injustices par un juge international, et alors seulement sous des garanties internationales. Cela seul est conforme à l'esprit de Grotius et de M. Bryan ; cela seul est le schibboleth de dispositions favorables à la paix mondiale et à la ligue des peuples. Ce qui vaut mieux qu'un programme minimum aux dimensions de drap de lit (quejle longueur atteindrait alors un programme maximum!), mieux que le credo du comte Czernin d'octobre 1917, mieux que les quatorze points du président Wilson de jan\'ier 1918, ou que ses quatre points de juillet 1918, mieux que les phrases et les toasts aux termes vagues, c'est cette seule question positive : „vous. Etat souverain, êtes-vous disposé à rayer complètement de votre constitution, en même temps que les autres Etats, le droit de déclarer la guerre, et à préciser que votre armée est exclusivement destinée à protéger le droit garanti par des traités universels, et à en prévenir les violations ? Celui qui répond à cette question : „Oui, de tout mon coeur," celui-là veut la ligue des peuples et la paix durable ; celui qui y répond : „oui, voyez- vous, je le voudrais bien; mais mes guerres d'agression sont toujours purement défensives, et mon droit souverain ne peut exister sans la force de mon glaive souverain, celui-là jette le masque, celui-là se stigmatise. Celui-là ne veut pas la paix durable, mais l'anarchie durable de Vattel.

Par conséquent, on veut faire abolir la guerre à une conférence, par une résolution, par un traité?

Comme vous comprenez mal ! On ne veut pas abolir la guerre, pas plus qu'on n'abolit le vol en le mentionnant dans un code criminel. On ne veut pas non plus abolir l'armée et la flotte, pas plus que les casernes, le service militaire obligatoire et les canons. On espère certainement que dans une meilleure organisation du monde, à la préparation de laquelle il importe de commencer, la guerre criminelle sera une exception, la collaboration des forces armées aura un effet préventif, leur emploi sera à peine nécessaire, et les charges des armements pourront être allégées considérablement. On espère que le tableau qu'a tracé Kant de l'harmonie universelle ressemblera un jour à la réalité, mais tout cela n'a rien à voir avec ce qui pour le moment est nécessaire, savoir la constitution d'une ligue des peuples.

Pour constituer une ligue des peuples, il faut qu'on supprime la liberté de faire la guerre ; il faut qu'on crée une organisation qui veille contre le crime qu'est la guerre. Ce qui disparaît alors, ce n'est pas toute guerre — le crime ne se laisse pas abolir —, mais c'est la guerre-querelle entre Etats, qui pendant des siècles a été considérée comme chose normale.

Et quand la répudiation de la guerre et l'action commune contre le crime qu'est la guerre seront effectives — aurons - nous atteint notre but ? Ne restera-

-t-il pas une masse de réformes à opérer, aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine économique intemattionalPGrotius lui-même ne connaît-il pas nombre de crimes des Etats, autres que la guerre commencée injustement? Comment faut-il préparer cette entente des peuples qui plus tard mènera au désarmement ?

Voilà ce que demandent les âmes honnêtes qui, maintenant qu'on va rompre avec le diable, voudraient voir supprimer tous les maux à la fois. On ne saurait se contenter de leur répondre modestement qu'on ne peut pas tout faire à la fois: une réponse péremptoire s'impose. Dans l'état actuel d'anarchie du monde toute réforme internationale est un tourment. Toute proposition, quelque futUe qu'elle soit, est considérée do point de vue de la puissance nationale, du danger national, de la défense nationale : celui-là est réputé le plus clairvoyant qui redoute pour toute innovation des suites fâcheuses. Vouloir, en constituant la ligue des peuples, régler en même temps tous les problèmes connexes serait rendre irréalisable la tâche du moment. Mais quand le monde aura vécu seulement pendant vingt ans sous le régime de la ligue des peuples, quand il aura appris à apprécier les réformes internationales de la même manière qu'il apprécie à présent les réformes nationales, effectuées dans un Etat ou dans une fédération d'Etats, alors le temps de retoucher sera venu. Pas avant. Il en est de même de la tâche secondaire des oeuvres de guerre. Chacun sait

qu'on fait la guerre pour les très grands buts politiques, mais il est aussi admis qu'on ne la fait pas pour cela seul. Même dans la doctrine des devoirs de Grotius, la guerre est nommée un moyen suprême de se faire droit à soi- même. Le Venezuela ne vous paie pas sa dette, la Chine assassine vos sujets, la Turquie arrête votre commerce ou déchire votre capitulation — si vous étiez assez fort, vous pourriez, au moyen de cette opération armée nationale qui s'appelle la guerre, aller réclamer votre droit. Le second droit des gens a adopté cette solution avec empressement ; la pratique des Etats avec plus d'empressement encore. Qu' adviendra-t-il désormais avec la ligue des peuples ? Avec la ligue des peuples, la guerre que détermine l'intérêt individuel est abolie. Si on la laissait subsister, le satan Vattel s'y glisserait aussitôt.

Aucun Etat de la ligue des peuples ne pourra réclamer de son chef son droit individuel. Evidemment cette défense impose à la ligue des peuples un double devoir : celui de veiller à ce qu'un Etat dont les droits sont foulés aux pieds trouve toujours un juge international compétent pour prononcer un jugement et, dans le cas où une contrainte est nécessaire, pour faire exécuter le jugement (attribution de droit ou arrêt pénal) ; d'autre part, celui de veiller à ce que l'ensemble des puissances se chargent d'une telle opération, ne fût-ce, dans les cas peu compUqués, qu'au moyen d'une faible partie de leurs forces armées totales. Toutefois la Hgue des peuples ne saurait attendre pour

se constituer que ce double but soit atteint, car ce régime ne sera réalisable qu'après que la confiance mutuelle aura grandi par l'effet de l'existence et de l'action de la ligue des peuples elle-même. Et si ensuite quelqu'un venait à prouver que l'idée de la ligue des peuples s'accorde mal avec le capitalisme; que comme le capitalisme ne se sent en sûreté qu'avec l'impérialisme, la ligue des peuples ne peut prospérer que dans une société socialisée? Que votre ligue des peuples se rassure à cet égard ; une nouvelle politique économique sera plus hâtée par une ligue des peuples imparfaite mais qui existe, que par des projets qui ne sont qu'à l'état de rêves. Il y a vraiment déjà assez à faire.

Mais tout ce qui a été exposé jusqu'ici est beaucoup trop compliqué pour la grande masse. Il faut, dit-on, que le désir impétueux d'une ligue des peuples sorte de la masse elle-même; mais qui est ce qui fera comprendre à la masse la doctrine des devoirs de Grotius et la trahison de Vattel, l'illusion du tsar et la trouvaille de M. Bryan? Lorsqu'en 1916 le traité Bryan entre les Etats-Unis et la Hollande fut reçu à la seconde Chambre, il apparut que nombre de députés ne concevaient même pas quelle était la différence entre ce traité et un traité d'arbitrage, et queUe serait la portée d'un traité Bryan. S'il en est ainsi du bois vert de la Chambre des députés, qu'en sera-t-il du bois sec?

Pendant ces journées si calmes et presque oubliées, où la seconde Conférence de la paix à la Haye était en train de deviser de codification, d'arbitrage et de dons à faire au Palais de la paix, pendant ces journées intimes un projet intime a mûri: le projet d'une académie du droit des gens à la Haye, qui serait un foyer pour étudiants, diplomates, officiers^ consuls et journalistes du monde entier. Là des experts du monde entier donneraient des leçons et des cours. On ne continuerait plus à parler d'un droit des gens américain, à côté d'un droit des gens allemand ou japonais; par l'échange des idées et par des rencontres personnelles, l'unité dans les conceptions du droit s'accroîtrait. La Haye deviendrait la Mecque de l'étude du droit international, de l'étude des griefs et des désirs mutuels en ce domaine; en se connaissant mieux, on s'aimerait davantage. Si la guerre n'était pas venue, cette académie du droit des gens — logée dans la bibliothèque du Palais de la paix — aurait été ouverte avant la fin de 1914.

Mais la guerre est venue. Et à présent une chose paraît d'emblée hors de doute: l'académie de la Haye serait mort-née, si elle accrochait désormais son enseignement au second droit des gens. Pour sûr, l'influence grandissante de l'Amérique du Nord ne voudra pas de ces vieilleries; l'Amérique du Sud n'en voudra pas non plus ; le Japon qui, dans la guerre russo-japonaise aussi bien que dans la guerre actuelle a observé les traités et le droit des gens d'une façon qui

peut servir de modèle à la vieille Europe, le Japon non plus ne saurait s'intéresser à un droit des gens qui semble n'avoir été écrit que pour être enseigné et transgressé. Et partout au monde où la femme obtiendra aussi voix au chapitre du gouvernement, son coeur plus sensible et plus généreux haïra, exécrera le second droit des gens des hommes. L'académie du droit des gens de la Haye sera après la guerre la prophétesse du troisième droit des gens, ou elle ne sera pas.

D'ailleurs, son travail sera loin d'être simple. Le droit des gens des livres actuels est imprégné de l'anarchie du monde, imprégné de Vattel. Il faudra donc que l'académie de la Haye procède à son égard comme a procédé pendant la guerre la douane des pays belligérants avec les bagages aux frontières, qu'elle le vérifie littéralement morceau après morceau, qu'elle le flaire et ne laisse passer que ce qui est absolument hors de suspicion. Elle ne pourra donc prendre les oeuvres des plagiaires pour y insérer par ci par là une pensée nouvelle — symptôme de la Ugue des peuples. Par contre, elle pourra emprunter à ces oeuvres le peu qui s'accorde avec les idées fondamentales du troisième droit des gens, et qui est admis sans conteste — comme par exemple des fragments du droit consulaire, du droit des postes, du droit d'extradition. Tout le reste peut être jeté au feu.

Le droit des gens subira de ce fait un grand changement. Il deviendra un tout systématique et basé sur des principes, tels que l'exercice de la justice par les

Etats, la guerre policière, la punition des Etats. Il se composera exclusivement de règles garanties et fixes. Son histoire ne sera plus une histoire de théories universitaires, elle ne sera pas non plus une décoction de l'histoire universelle des derniers siècles, elle deviendra l'histoire fidèle de ce que, depuis le I6me siècle, les gouvernements étabhs ont maintenu ou reconnu comme droit des gens, ou bien de ce qu'ils n'ont ni maintenu ni reconnu.

Par cette voie détournée, le droit des gens pourra prendre une forme qui le rende compréhensible à la grande masse.

Le défaut de tous les sérieux efforts diplomatiques entrepris de 1907 à 1914, pour combler les lacunes de la seconde conférence de la paix, a été de préférer les termes courtois et évasifs du second droit des gens à la vérité nue, de n'oser jamais appeler un chat un chat. A présent il faut bien qu'on le fasse. Le troisième droit des gens rend non seulement possible, il rend même nécessaire de poser le dilemme : anarchie ou discipline des Etats, avec une précision telle que tous les électeurs de tous les pays puissent répondre par oui ou par non. L'avènement du troisième droit des gens nous impose le devoir, non pas d'attendre avec patience et résignation la décision que prendront bientôt des hommes influents au sujet des peuples, mais de rendre dès maintenant vivante dans la masse l'idée que la guerre j d'agression est un crime. Si la grande masse veut, même au prix de sacrifices, que la doctrine des

devoirs de Grotius soit pourvue de l'organisation qui lui manque, l'existence d'un monde ordonné est assurée; si la volonté, le courage, le pouvoir manquent, la terre restera im bourbier.

.... La voie vers la ligue des peuples est la seule voie qui mène à la paix durable, la seule qui puisse garantir la conservation de la civilisation."

Je reconnais que la constitution de la ligue des peuples est le problème le plus réel et le plus actuel.

Ministre Cort van der Linden 28 novembre 1917.

Qu'il doive véritablement en être ainsi, que la renonciation à la liberté de faire la guerre doive véritablement être le point de départ et la pierre de touche du troisième droit des gens et de la ligue des peuples, — rien n'est de nature à convaincre davantage de cette nécessité qu'un coup d'oeil jeté sur l'ensemble de l'ouvrage de Grotius de 1625. Si jusqu'ici il a peut-être pu sembler que la doctrine des devoirs des Etats de Grotius ne valait que pour le présent et l'avenir, une partie importante de son livre — dont je n'ai pas encore parlé — a trait à un état de choses déjà passé à ce moment-là. C'est précisément le fait que Grotius réunit les deux parties en une seule architecture sobre et sévère, qui permet de rendre sa conception si facilement.

Quand les précurseurs de Grotius au moyen-âge parlaient, dans leurs livres, de „guerre", à quoi pensaientils ? Tantôt à des guerres comme celles de Sennacherib, d'Alexandre, de César. Tantôt à des guerres auxquelles le pape convoquait la chrétienté entière, et l'on sait que plus d'un prince déclinait la convo-

cation par une réponse semblable à celle de Charles VII, qui allégua en 1453 être trop occupé par les affaires de France. Mais ils pensaient surtout au mal de leur époque: à la guerre de chevalier contre chevalier, de chevalier contre le prince ou contre une ville, de ville contre ville, du peuple contre le prince, de la rose blanche contre la rose rouge ; ils pensaient à toutes ces petites guerres fourmillantes et grouillantes, où chacun était juge de sa propre affaire, et qui entretenaient en France, en Angleterre, en Allemagne, un enfer d'agitation. C'est ce que Grotius appelle dans tout son livre la guerre particuUère, la guerre intérieure, le „bellum privatum". Au commencement, on trouve dans cette guerre moyen-âgeuse une certaine jouissance. On peut le comprendre: quel garçon n'aime pas mille fois mieux les livres parlant de massues et de harnais que ceux traitant de laines et de miniatures ? Peu à peu l'horreur et la douleur deviennent trop fortes pour nombre de gens. C'est l'église du moyen-âge qui construit alors une digue contre ce torrent, d'une part en mettant toujours plus de personnes et de lieux déterminés à l'abri de cette guerre intérieure (système de „pax"), d'autre part en établissant toujours plus de périodes déterminées de trêve (système de „treuga"). Enfin, vers le commencement du 1 6me siècle, la guerre intérieure est un objet de dégoût pour tout le monde; on n'en parle plus que comme d'une chose horrible, abominable. A ce moment les limitations ne suffisent

plus, un tout autre désir s'éveille. On ne s'efforce plus, tout en conservant la ,, guerre particulière" d'en épurer, d'en humaniser les méthodes, on met au ban cette guerre elle-même. La guerre particulière est interdite; celui qui la commence commet un crime. A ce crime de la guerre particulière s'oppose de toute sa force une nouvelle organisation. Cette nouvelle organisation s'appelle: l'Etat moderne. Elle n'existe que depuis peu quand Grotius naît en 1583. Voyons à présent les écrits de 1604 et de 1625. Ils contiennent tous deux un parallèle suivi entre la guerre intérieure, le „bellum privatum", et la guerre extérieure ou internationale, le „bellum publicum". Un parallèle sauf dans la conclusion. La guerre internationale elle aussi a connu la période (une longue période de plusieurs siècles) oii l'on y prenait plaisir et j ouissance, où le monde malgré tout ne voulait pas se passer des jeux de hasard et des émotions politiques d'une telle guerre. Puis vient ici également la période de l'horreur et de la douleur ressenties; on s'efforce de diminuer le nombre des guerres internationales par des transactions ; on tâche d'en améHorer le caractère par des lois de guerre qui préservent des personnes et des régions définies. Mais voici que le parallèle s'arrête. Grotius pouvait, dans sa doctrine des devoirs des Etats, condamner la guerre déchaînée par soif de puissance; dans l'organisation des Etats, il n'y avait pas trace d'un nouveau pouvoir qui pût s'opposer au déchaînement de la guerre, en tant que crime. L'appareil

de contrainte d'une ligue des peuples manquait en 1625. Il manquait à la mort de Grotius. Il manquait au temps de Slingelandt, au temps de Kant, au temps de Gladstone, au temps des conférences de la paix, en août 1914. Le premier et le second droit des gens civilisaient et humanisaient la guerre internationale, ils ne la prévenaient pas.

QuitDsera maintenant prononcer pour toute la terre, pour chacune des cinq parties du monde, ce jugement de flétrissure sur la guerre extérieure internationale, sur toute guerre d'agression d'un pays contre un autre pays? Lorsque l'Europe de la guerre de quatrevingts ans et de la guerre de trente ans n'était encore qu'une masse à demi civilisée, la nouvelle doctrine des devoirs lui fut apportée par un homme qu'on appelait un prodige de science, un oracle d'érudition. A présent que le monde est malade de culture, la nouvelle doctrine des devoirs lui est présentée par un prédicateur illettré de la vaste plaine, par Christian de Wet. Chez ce dernier n'est pas encore cicatrisée la blessure de 1 899, lorsque Chamberlain serrait dans les tenailles de la guerre le peuple des Boers qui ne faisait aucun mal aux Anglais. Quinze ans après, en 1914, l'Afrique du Sud veut commettre un crime pareil contre l'Afrique allemande du Sud-Ouest. De Wet ne peut le tolérer II sait qu'il s'expose à une accusation de haute trahison ; il sait que le gouvernement du pays est plus fort que lui; mais il se lève. Il se lève et exprime sa foi pro-

fonde — la foi et le levain de l'avenir — en ces quelques paroles émouvantes, en ces paroles toutes simples de Steenbokf ontein : votre attentat contre un peuple qui ne vous fait pas de mal est impie, de quelques belles phrases qu'on essaie de l'excuser; votre attentat contre un peuple qui ne vous fait pas de mal vous attirera la malédiction de Dieu, fût-il couronné de succès. Que la grande masse résume ses aspirations en ces deux phrases de De Wet Elles peuvent devenir pour la hgue des peuples ce qu'a été pour la jeune Amérique l'accent chaleureux de sa Déclaration d'Indépendance.

Le droit des gens de Grotius est à la porte, et il frappe. Pendant trois cents ans on l'a laissé frapper. Maintenant notre patience est à bout. La clef n'est pas encore tournée, mais déjà les verrous sont tirés.

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