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CHAPITRE VII

Les tribunaux pullulent à Conslantinople. — Parodie turque de la justice européenne. — Le Tidjaret et ses fantaisies. — Les ulcmas rejettent ses décisions. — Caractères des tribunaux du chériat. — Ils ont juridiction sur les chrétiens, mais refusent leur témoignage. — Singulière théorie d'un positiviste turc. — Commerce de faux témoignages. — Les capitulations. — La thèse des Jeunes- Turcs.

Pour se faire une idée exacte de la valeur des réformes introduites par le tanzimat,\\ convient d'examiner de près ce qu'est la justice en Turquie. Cet examen a son importance s'il est vrai que la justice est à la base de l'ordre social et qu'on ne peut juger des progrès d'un pays que par le degré de perfectionnement de son système judiciaire. Reconnaissons d'abord que la Turquie est le pays du monde le plus remarquablement pourvu de tribunaux ; mais sa justice en

vaut-elle mieux ? C'est ce que nous allons examiner. Constantinople compte :

1° Une Cour de cassation ;

2" Une Cour d'appel ;

3« Le Tidjaret ;

4° Les tribunaux administratifs ;

5° Un Conseil d'Etat, avec une Chambre de cassation ;

6° Les tribunaux islamiques.

Nous avons dit plus haut que chaque communauté chrétienne possède ses tribunaux dits patriarcaux. Les colonies européennes, de leur côté, dépendent de la juridiction pénale et civile de leurs consuls en vertu des traités nommés capitulations.

Les cinq premières juridictions sont calquées sur le système européen. C'est là une création du tanzimat qui a artificiellement superposé des organisations nouvelles à la justice des tribunaux islamiques restés intangibles et purs de tout alliage étranger. Il est incontestable que les tribunaux nizamiés, comme le Tidjaret, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, n'ont été créés que pour faire croire à l'Europe protectrice que l'État turc s'était débarrassé de ses

bandelettes théocratiques. Cette organisation fait donc partie de cette façade truquée qui a pendant longtemps abusé le monde européen.

Tout le monde sait à Constantinople qu'ils ne sont qu'une parodie de la justice française. Gela est si vrai que les juges turcs se font un mérite aux yeux de leurs coreligionnaires d'ignorer les principes les plus élémentaires de la jurisprudence qui s'y rapporte. Après cela, il est aisé de deviner ce que sont les tribunaux administratifs des vilayets où douze notables, généralement illettrés, sont appelés à trancher, non seulement les différends qui leur sont soumis, mais à liquider les questions relatives aux dîmes où ils sont personnellement intéressés.

Mais c'est au Tidjaret que revient la palme de la fantaisie. De tous les tribunaux de la réforme c'est celui dont l'organisation révolte, à la fois, les musulmans parce qu'elle méconnaît les principes islamiques ; les Ottomans, à raison de la faveur qu'elle témoignerait aux étrangers, enfin les étrangers eux-mêmes par la lenteur qu'elle apporte à l'examen des dossiers. Personne n'a songé à apporter remède à cette situation, d'abord parce qu'on n'y peut rien ; en second

lieu, parce que chacun en Turquie a la tendance de considérer comme provisoire l'ordre de choses établi.

Le Tidjaret ou tribunal de commerce est divisé en deux Chambres. La première connaît des différends entre Ottomans et étrangers ; la deuxième a compétence pour tous procès commerciaux entre sujets ottomans. Cinq membres le composent, dont deux étrangers appartenant à la nationalité des plaideurs et de trois Ottomans, dont un au moins doit être de religion chrétienne.

Cette composition où se reflète si pittoresquement la cosmopolite physionomie de la capitale levantine donne lieu à des incidents quotidiens qui égaient les couloirs du palais. Les plaidoiries ont lieu en français ou en turc, et les pièces de procédure peuvent être rédigées dans l'une de ces langues. Or, les assesseurs étrangers ignorent en général le turc et beaucoup la langue française. Certains jours, le tribunal, en son entier, ne saisit rien des explications fournies à la barre et se reconnaît incapable, d'autre part, de puiser le moindre renseignement aux dossiers.

Tout cela se passe sous l'œil amusé des présidenls de Chambre qui s'inspirent moins des principes du Code de commerce qu'ils ont mission d'appliquer que de leurs principes religieux et surtout des ordres du pouvoir public. Avant tout, on les voit soutenir les intérêts ottomans. Le fond du procès disparaît dans l'atmosphère trouble des passions qu'il soulève. Personne d'ailleurs n'échappe à cette ambiance. Les assesseurs étrangers soutiennent avec le même parti pris les intérêts de leurs compatriotes. Ils sont appuyés par le drogman qui, si les Turcs menacent de l'emporter, menace à son tour de refuser d'apposer sa signature sur le jugement, enlevant ainsi à celui-ci toute force exécutoire.

Il n'est donc pas étonnant qu'avec un pareil système les procès soumis à l'examen du Tldjaret durent des années. Certains reviennent au rôle tous les six mois depuis plus de vingt ans. Il en est qui survivront à l'Empire ottoman.

Bref, la cause inavouée de tous ces tiraillements, c'est que le Tldjaret viole les principes du droit islamique, non seulement parce qu'il admet dans son sein des juges chrétiens, mais aussi

parco que les transactions du commerce moderne sont condamnées par l'Islam. Celui-ci ne reconnaît comme légitime que le seul bénéfice émanant d un corps certain. C'est la raison pour laquelle les intérêts des sommes d'argent sont considérés répréhensibles en droit musulman, de même que les assurances sur la vie, les loteries, etc. Ce conflit entre la loi religieuse, et les lois empruntées à la législation européenne donne naissance à une foule de difficultés, une fois le procès jugé. Le plaideur ne saurait, en effet, faire état par devant les tribunaux civils de son titre arraché au Tidjaret. Systématiquement, les ulémas, gardiens vigilants de la loi sacrée, rejettent les décisions de ce tribunal profane. Usant de représailles, le corps consulaire, de son côté, s'oppose le plus souvent à l'exécution des arrêts touchant ses ressortissants.

Le seul système judiciaire ayant un caractère légitime est celui qui se rapporte aux tribunaux religieux. Seuls ils constituent aux yeux des musulmans des tribunaux de droit commun ; seuls ils rendent des sentences dont leur conscience peut s'accommoder.

Pour en saisir la haute importance il convient de remarquer :

T° Que leur compétence s'étend sur tous les sujets de l'Empire, y compris les sujets chrétiens. Vainement les divers patriarcats ont tenté de se soustraire à leurs arrêts ;

a** Que la justice est rendue par un juge unique ;

3° Que le témoignage y est admis comme moyen principal de preuve.

Mais tout n'est pas là. Notons ce fait capital et d'une conséquence incalculable que si les musuhnans entendent soumettre les sujets chrétiens à la juridiction des tribunaux religieux, par application des principes islamiques^ ils ne sauraient, par contre, admettre qu'un chrétien ou un juif puisse témoigner en justice, non plus d'ailleurs, que n'en »ont admises les preuves. Voila un détail qui a dû sans doute échapper à certains publicistes qui se sont un peu trop pressés de blâmer les chrétiens d'Orient de chercher à s'accrocher à leurs statuts traditionnels, fait plus curieux, cette théorie a été soutenue à Paris par l'un des représentants les plus autorisés de la « Jeune-Turquie », Ahmed-

Riza, ci-devant président de la Chambre ottomane : « L'Islamisme, a-l-il écrit, n'admet point le témoignage d'un chrétien contre un musulman... Quant au témoignage judiciaire, qui a une si grande importance dans la vie humaine, f exigence des jurisconsultes musulmans est parfaitement fondée. Le contrôle des témoignages constitue un des éléments les plus essentiels de la justice. On examine si le témoin est compétent, sincère, impartial ; s'il est, en outre, intelligent et éclairé. Par le seul fait qu'il est chrétien, c'est-à-dire croyant à la Trinité, il passe aux yeux des musulmans pour un aveugle privé d'intelligence. Sa déposition ne peut par conséquent pas être acceptée à l'égard d'un musulman (i). » Ainsi raisonne l'ex-collaborateur de la Revue internationale positiviste. ^emaLTq\ïon.s avant de passer outre que son argument est plus orthodoxe que solide ; car chacun sait que les Juifs qui ne croient pas à la Trinité, n'en sont pas moins empêchés de témoigner devant les tribunaux du chéri.

1. Ahmed'Riza, la Crise de l'Orient, p. 60. Voir Bibliothèque nationale sous la cote S.

Ajoutons, que celte législation, vieille de treize siècles, soulève dans l'application les plus grosses dilHcultés. Il n^y a pas longtemps qu'elle possède son Gode ou MedjeUé ; mais comme ce recueil est fort obscur et d'une interprétation difficile, juges et plaideurs se voient obligés de solliciter à chaque instant un felva ou avis doctrinal. La question doit être soumise sous la foMiie interrogative et par écrit au fetva-hané qui répond par oui ou par non . Cette administration spéciale appose son cachet sur la feuille que le détenteur, s'il est plaideur, s'empresse de produire au tribunal. Celui-ci est obligé de se conformer à l'opinion ainsi exprimée. Son rôle se borne à enregistrer l'avis dans son jugement.

Il faut reconnaître que les ulémas qui siègent dans ces tribunaux sont généralement intègres. Le système, tel qu'il est, fonctionnerait donc avec assez de régularité si la légion de scribes dont les bureaux du Cheikh -ul-Islamat sont encombrés n'étaient atteints de la contagion du baktchiche.

Une autre plaie, bien plus grave, c'est la qualité des témoignages admis. Nul n'ignore en

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Turquie que les couloirs de ces tribunaux pullulent de gens qui, moyennant salaire, se mettent à la disposition des plaideurs pour témoigner dans le sens qu'il leur plaît. Cet abus est si bien enraciné que les juges en ont pris leur parti et ne font rien pour le combattre. Une de mes connaissances assistait à une audience comme accusé. Le plaideur, à qui le juge venait de demander d'appuyer ses allégations d'un témoignage, se retira en faisant signe qu'il allait revenir. On le vit, en effet, bientôt reparaître accompagné d'un individu qu'il présenta comme témoin. Mais quelle fut la stupéfaction de l'accusé en reconnaissant en ce dernier le cocher qui l'avait amené. Ce dernier s'était improvisé témoin sans se douter qu'il allait déposer contre son client.

L'inconvénient du système basé sur le seul témoignage se fait sentir principalement quand il s'agit de régler les litiges en matière de propriété foncière. C'est en effet chose ardue que d'arriver à établir les droits de propriété d'une famille qui a égaré ses titres depuis longtemps ou bien lorsque ces mêmes titres font l'objet de contestation. Ce cas n'est pas rare dans un pays

OÙ tout finit par un pillage ou par un incendie. Les immeubles qui sont le plus souvent sujets à contestation sont les biens çakoufs ou de mainmorte dont l'origine remonte aux premiers temps de la conquête . Alors les sultans avaient coutume de récompenser leurs guerriers en leur cédant de vastes domaines, voire des provinces entières. Ainsi, le renégat Evrenos eut en partage la Crète et une bonne partie de la Macédoine.

Mais, en Turquie, on n'est jamais sur de rien. Il arrivait souvent que les bénéficiaires étaient dépouillés au profit des favoris du jour. C'est pour se soustraire aux caprices du sérail qu'ils adoptèrent le parti de faire don à Dieu de leurs propriétés, c'est-à-dire aux mosquées. Par la même occasion, ils se réservaient le droit de les administrer de père en fils, ce qui impliquait un droit de jouissance. Cependant, pour qu'au décès d'un propriétaire vakouf, les biens puissent passer à sa famille, il estindispensablequ'il s'y trouve un héritier mâle; car, suivant les principes du droit islamique, les femmes sont inhabiles à hériter par elles-mêmes. La femme ne peut recevoir une part de la succession

qu'autant qu'un homme, meml)re de la famille, est reconnu héritier par la loi.

A défaut, la succession est dévolue intégralement à l'administralion vermoulue des Vakoufs à qui a été contiée la gérance des propriétés tombées en déshérence. Lorsque l'aptitude à succéder est établie par l'imam ou desservant de la mosquée du quartier en ce qui concerne les musulmans, et par le patriarcat pour les chrétiens, les tribunaux déterminent les parts de chacun, lesquelles sont inscrites au cadastre (defter-hané).

Les orphelins, de l'un ou de l'autre sexe, ne peuvent théoriquement entrer en possession de leurs biens qu'à leur majorité. Une administration spéciale dite administration des biens des orphelins est censée gérer leur patrimoine jusqu'à ce moment. En fait, les orphelins sont frustrés neuf fois sur dix. « Bien rares sont ceux qui arrivent à recueillir leur succession. » Et cet aveu était fait en ma présence par un fonctionnaire de la dite administration.

C'est parce que l'Etat ottoman ne s'est pas dégagé de ses bandelettes théocratiques, que les juges du Tidjaret n* sont que de simples fonc-

lionnaires dénués de connaissances juridiques comme de toute notion que comportent les devoirs d'une laïcité impartiale, qu'il y a encore des capitulations en Turquie. L'amour propre ottoman s'en trouve offusqué; mais qu'y faire? Impuissants qu'ils sont à rien modifier à cet état de choses, les Turcs entendent néanmoins abolir ces garanties, parce que charbonnier est maître chez lui. Tous leurs arguments se réduisent à ce simple aphorisme. Les Turcs parlent volontiers de ce qui les gène, jamais de ce qui gêne les autres. Ils font sonner haut leurs prétentions ; mais se taisent sur les dommages qu elles causeraient à autrui, si autrui s'y soumettait. Ils veulent, en dernière analyse, que toutes les confessions : catholiques, protestantes, juives, orthodoxes, bouddhistes acceptent les humiliations d'une justice qui se confond avec leurs dogmes religieux et des juges choisis parmi les corps des ulémas. Mais si elles se soumettaient à leur volonté, un principe inédit s'introduirait dans le droit public mondial, et du même coup la civilisation moderne souscrirait à des conditions que, par un accord tacite, la tolérance du moyen âge répudia unanimement.

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De même que les privilèges patriarcaux, les capitulations sont un produit de la iiécessilé reconnue d'abandonner à chaque religion le soin d'appliquer ses propres principes en ce qui concerne les questions relatives au statut personnel. Les consuls jugent, par suite, leurs nationaux conformément à leurs codes, et avec les autres étrangers, s'ils sont demandeurs. Sans doute, les traités qui ont instauré ce régime spécial stipulent, en outre, en leur laveur des privilèges abusifs comme l'exemption de l'impôt et des tarifs douaniers que les traités de 1861 fixèrent un peu trop arbilrairement au taux de 8 0/0. Il est vrai que ce droit a été élevé à douze et que les bakichichs , que les négociants sont obligés de glisser aux rapaces et nombreux employés de la douane, l'ont fait monter à 20 0/0. Signalons également cet autre abus que chaque puissance a ses bureaux de poste. La France, la première, créa le sien à Péra en i854 pour les besoins de son armée, c'est-à-dire à une époque où ce service faisait défaut dans l'Empire ottoman. Celuici suivit plus tard cet exemple, séduit moins par son utilité que par l'appât des bénéfices en perspective et par les moyens qu'il lui offrait de

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