‹ Les Universités de Franche-ComtéChapitre 10 sur 126 · LUI · texte numérisé non relu

LUI

sement de l’ancienne forme d’élection. Le ton respectueux de leur requête n’en exclut point l’énergie. L’université, dirent-ils, n’a dû jusqu’à ce jour sa prospérité qu’à sa constitution libérale et au choix de son chef parmi les étudiants. La paix y a régné tant qu’elle s’est gouvernée par elle-même ; les dissensions et les « desbauches » ne s’v sont introduites que depuis la réforme arbitraire des statuts. En appelant un écolier au rang suprême, ceux-ci avaient fait une œuvre profondément raisonnable: ils déchargeaient lesprofesseursd’un fardeau trop lourd pour leurmodeste patrimoine et peu compatible avec la régularité de leur enseignement; ils stimulaient en même temps les élèves qui devaient redoubler d’ardeur pour prendre leurs premiers grades et conquérir ainsi l’éligibilité. D’ailleurs, ajoutaient-ils avec moins de vérité peut-être, les régents eux-mêmes repoussent cette charge qu’ils dédaignent et ne sont élus qu’à leur corps défendant. La pétition fut communiquée au collège qui, sentant sans doute le terrain manquer sous ses pas, proposa un compromis, d’après lequel le recteur aurait été concurremment choisi parmi les professeurs non chargés d’une lecture ordinaire et les bacheliers aspirant à la licence. Mais cette transaction ne fut pas accueillie. Malgré l’avis du conseil privé qui inclinait à étendre à Dole la constitution de Douai et de Louvain, où les recteurs étaient pris à tour de rôle dans les facultés de théologie et de droit canon, sauf à leur allouer une pension annuelle pour subvenir aux dépenses de la charge, Philippe II, « désirant le proffit, advancement et honneur de l’université, » rétablit « de poinct en poinct » les statuts primitifs sur l’éligibilité des candidats, en réservant toutefois l’élection aux professeurs et officiers. Sa libéralité dépassait sans doute les espérances, mais elle était loin d’être complète. Les écoliers nobles qui faisaient de droit partiedu collège étaient en effet exclus du scrutin, et

— uv —

l’on sait que le duc d’Albe venait d’enlever aux étudiants le privilège d’élire directement les principaux officiers. 11 fallut néanmoins se soumettre, il fallut même rendre grâces au roi, ou plutôt à son lieutenant dans les Pays-Bas, qui était le véritable auteur de l’ordonnance, et s’accoutumer, non sans murmures, à un nouveau régime dont certains membres du parlement, défenseurs fidèles des traditions, ne craignirent pas de faire publiquement la critique.

Mais l’idée du conseil privé qui rêvait l’uniformité dans l’organisation universitaire ne tomba point dans l’oubli. Elle fit peu à peu son chemin parmi les conseillers de la couronne à Bruxelles, et à Dole dans les rangs des professeurs qui se voyaient avec un secret déplaisir préférer quelquefois de simples étudiants. En 1616, on représenta aux archiducs (1 ) que la décadenco de l’université provenait du mode d’élection du recteur et que le plus sùr moyen d’y maintenir l’ordre serait d’attribuer exclusivement cette dignité aux régents. C’était une erreur ou une calomnie : les conseillers au parlement Garnier et Fellctet qui appuyaient le projet confessaient eux-mêmes que « les eslcuz audit office, quoyque jeunes escholicrs, s’estoient tousjours conduits et portés en ladite charge avec tant de prudence et de modestie que de leur souvenance, il n’estoit survenu à leur regard aucun désordre ny aucune chose indigne de ladite dignité rectorale (2). » Les deux souverains l’accueillirent néanmoins avec d’autant plus d’empressement qu’ils se préparaient alors à réformer l’école de Louvain (3), et le 14 septembre, ils signaient une ordonnance qui consomma pour Dole la révolution universitaire. « Pour remédier, disait-elle, aux désordres apperceuz depuis qu’on a faict choix de jeunes

(1) Albert d'Autriche et Isabelle sa femme, qui possédaient alors le comte.

(2) V. Pièces justificatives, p. 169.

(3) MoUnus, Histoire de la ville de Louvain, \ l’appendice.

escolliers pour recteur, LL. AA. déclairent que doresnavant sera esleu à ceste charge et dignité ung professeur à tour des facultez, et non un simple escolier. » De tous leurs anciens privilèges, on ne consentit à laisser aux élèves que le droit de fournir le vice-recteur et le procureur général : les autres officiers élaient nommés à vie.

Les magistrats à qui cette ordonnance fut soumise avant d’élre promulguée, avaient ouvert une opinion moins radicale et plus conciliante. Ils préféraient sans doute les professeurs aux étudiants, parce que ceux-ci, surtout les étrangers, pouvaient être inopinément rappelés dans leurs familles et laisser ainsi la grande fonction dont ils étaient revêtus sans titulaire; mais du moins ils ne les écartaient point a priori comme indignes et les admettaient même au rectorat, s’ils en acceptaient spontanément le fardeau et s’ils étaient propres à le soutenir (1).

Tenté d’abord comme un timide essai, mais bientôt confirmé en 1G17 et 1018, malgré les protestations de la jeunesse, ce réglement qui devait raviver les études dépeupla l’université. Les régents lui fournirent d’excellents chefs, des hommes zélés, fermes, instruits, honnêtes, souvent trèssupérieurs à ceux qui les avaient précédés à la tète de la compagnie ; la discipline se fortifia, les leçons se régularisèrent, la paix ne fut plus troublée, mais elle régna dans la solitude, car les écoliers ne survécurent guère à leurs vieilles et chères franchises. La ville, qui était peut-être la plus intéressée à leur aftluence, s’aperçut la première de leur lente disparition, pès l’année 1623, elle suppliait l’archiduchesse Isabelle de rendre la dignité rectorale aux étudiants (2). Ils s’éloignaient en effet non parce que les cours

(1) Avis des conseillers Garnier et Felletet, aux Pitces justif., p. 170.

(2) Délibération du 18 août 1823. (Extrait des registres de Dole, ms. 131 des arch. de la Cote-d’Or). Les Etats du comté firent la mémo demande, mais on leur répondit sèchement : « ne se trouver convenir pour le présent. »

étaient mal faits — la récente mise au concours des chaires semblait mieux garantir le bon choix des professeurs, — mais parce que la vie scolaire venait de perdre une part de son initiative et de son originalité. Certes, ils n’étaient ni moins libres, ni moins protégés, ni régis avec moins de sollicitude ou de justice ; mais le chef n’était plus des leurs, le corps était séparé de la tête ; ils se sentaient tous déchus du premier rang, depuis que le meilleur d’entre eux ne pouvait plus y aspirer. Il est pour gouverner la jeunesse bien des systèmes que les âges ont éprouvés tour à tour et qu’ils perfectionneront encore; mais il n’en est pas, au moins pour les natures d’élite, de plus efficace que l’émulation, de plus noble qu’une sage et virile liberté. C’est peu que d’honorer le travail, il faut encore que la lutte le féconde, et que loin d’élever sur sa tête une tente pour le repos, la récompense l’excite à affronter de nouveaux devoirs, de plus lourdes et de plus périlleuses responsabilités. En appelant un écolier au gouvernement passager de ses condisciples, les premiers législateurs de l’université doloise avaient atteint ce but : ils ouvraient la lice aux ambitions légitimes, et sans abandonner les destinées du corps aux caprices du plus grand nombre, puisqu’un conseil déjà épuré par une première élection (disait le choix du recteur, sans provoquer même les rivalités jalouses qui se perdaient dans le nombre des concurrents, ils élevaient l’étudiant dans sa propre estime, ils étendaient le cercle de son activité et de son jugement; ils ne le rendaient ni plus vertueux , ni plus éclairé peut-être, mais ils trempaient son caractère et le préparaient par les luttes de l’école aux combats de la vie.

Il ne faut pas au surplus s’exagérer l’importance des fonctions rectorales. Sans doute, le recteur « magnifique » était le chef de l’université, et à ce titre il recevait, non-seulement pendant son exercice, mais aussi après sa retraite des hon-

neurs enviés (1). C’était entre ses mains que tous les officiers et les suppôts prêtaient leur serment professionnel ; c’était entre ses mains que le bailli de Dole et le conservateur des privilèges apostoliques juraient de défendre les franchises du corps, d’assurer l’exécution de ses sentences, de rendre prompte justice à ses membres et de traiter paternellement les écoliers (2). Sa présence était réputée si indispensable au sein de l’école, qu’il lui était interdit de s’absenter plus d’un mois sans motif légitime, et par la même raison, d’exercer la profession d’avocat ou de procureur (3). Il avait la garde du sceau, la présidence de toutes les solennités universitaires, des assemblées générales et des actes scolastiques, et le pas sur les évêques, côte à côte avec le chef du parlement. Lorsqu’il s’avançait gravement dans les rues de la ville, revêtu de sa toge d’écarlate et d’hermine, précédé de ses bedeaux à la masse d’argent ou à la baguette verte, suivi d’une foule épaisse de professeurs et d’étudiants en robe longue, la pompe de sa marche, la majesté de son cortège écrasaient jusqu’aux compagnies souveraines, qui s’en montrèrent souvent jalouses et dont l’une, la chambre des comptes, lui disputa la préséance pendant plus d’un siècle, avec une ardeur que le roi ne parvint pas toujours à maîtriser et dont le peuple, qui conserve tout, u’a pas encore perdu le plaisant souvenir (4).

Mais ce rang, ces distinctions, ces respects universels, qui séeaient à merveille dans un banquet (5), ne recouvraient en

(1) Le recteur en exercice précédait les autres membres de l'université. Après *oo remplacement, pour honorer la mémoire de son administration, les statuts lui attribuaient la première place parmi les licenciés, s’il avait ce grade, ou immédiatement après eux, s’il n'était que bachelier. [Statuts, ch. xviit.)

(2) Idem, ch. x. Aimé de Baiay, bailli de Dole, se refusa un jour à prêter ce serment, mais le recteur l’y fit condamner par deux arrêts de 1510, qui reçurent l'année suivante une solennelle exécution dans l'église Notre-Dame.

(3J Idem, ch. xix et xxi.

(4) V. Pièces justifie., p. 152.

(5) Le recteur était tenu de donner un ou plusieurs repas annuels. Nous per-

— LVin —

fait qu’une autorité restreinte, et c’est peut-être ici la meilleure occasion d’admirer la sagesse des statuts qui tout en confiant à un jeune écolier les rênes du gouvernement, afin que l’université pùt s’administrer elle-même, n’avaient point voulu les lui abandonner sans réserves ni sans contrôle. D’une part, comme une garantie de maturité, le recteur devait avoir plus de 25 ans ; de l’autre, il ne pouvait, à moins d’urgence, prendre aucune résolution importante ni même faire une dépense de plus de trois florins sans l’assentiment de son conseil. Le procureur général requérait, le recteur ouvrait la délibération, et le collège décidait. Le recteur était le roi de cette monarchie constitutionnelle dans laquelle le conseil électif d’abord, l’assemblée générale ensuite avaient le dernier mot. Libre de toute entrave, plein d’initiative pour proposer, la décision prise lui liait les mains jusqu’à sa complète exécution. Il n’administrait pas à vrai dire, il coopérait à l’administration.

Toutefois, il lui restait un pouvoir considérable, le pouvoir

mettra-t-on de cacher dans une note l’échantillon suivant de ces festins, que nous empruntons aux dernières années de l’université de Besançon?

REPAS DE MONSIEUR LE RECTEUR MAGNIFIQUE DE L 'UNIVERSITÉ le 7 avril 1771.

2 potages et la pièce de bœuf. 8 liv.

Beurre frais et petites raves . 1

Pigeonneaux au consommé. . 4

Palais de bœuf à l’espagnole . 3

Ris de veau glacés à l’oseille . 4

2 poulets aux truffes .... 6

2 cervelles au jus d’orange. . 2

Tendrons d'agneau au blanc . 2

Tourte de bécasses 7

6 bécassines 6

2 poulets . 3

Levreau 2

A reporter 48

Reçu le montant à Besançon,

Report . . 48 1. » sols

Truite au gras garnie d’un

salpicon 12 »

Perdrix aux choux et petit

lard 4 »

Tourte de truffes . . 6 »

Œufs au consommé ... 2 »

Crème à la Chantilly. . . 4 *

Pains h la duchesse ... 1 10

Croûte aux mousserons . 2 10

2 salades 2 »

Total. ... 72 »

le 24 avril 1771.

Raimbaud.

judiciaire. Le droit de justice avait été, dès l’origine des universités, la principale attribution de leurs chefs. U en est ainsi dans toute société qui se fonde : après le vivre, le premier besoin qu’elle éprouve est la justice, la première autorité qu’elle constitue est un juge. A Dole comme dans la plupart des autres écoles, la juridiction du recteur embrassait à la fois le civil et le criminel et s’étendait sur tous les membres de la compagnie, à l’exception des deux conservateurs et des écoliers clercs soumis de droit commun, disent les statuts, au for ecclésiastique, « parce qu’il n’est pas en notre pouvoir de les déférer à un tribunal séculier sans le consentement du Souverain Pontife (I). » Il parait même qu’elle ne pouvait être déclinée par un défendeur étranger à l’université, quoique les tribunaux ordinaires aient souvent contesté ce privilège, induit peut-être arbitrairement de la sanction donnée par le duc aux statuts. Elle s’exerçait sommairement et sans procédure, sine strepitu et figura judicii. En matière civile, le recteur devait juger dans le délai de quinze jours, si la cause ne dépassait pas un intérêt de deux salutsd’or; dans un mois, si elle valaitau delà. Sonjugement était susceptible d’appel devant le collège qui devait statuer dans le même temps, sinon l’affaire était de droit soumise à l’assemblée générale de l’université dont l’arrêt était définitif (2). Toute résistance illégale, toute rébellion à ladécision rectoraleétaient puniesdel’expulsion.etleurauteur ne pouvait rentrer plus tard au sein de l’académie qu’en payant une somme de trois livres. Enfin l’outrage adressé par une partie à son juge ou même à son adversaire était également passible d’une amende.

(1) Statuts, ch. l.

(2) L’appelant d'une sentence du recteur devant le collège devait consigner 10 sous, et le double, quand il appelait devant l'université. Cette somme était attribuée moitié au recteur et moitié à l’université, s’il succombait dans son appel. D'autres amendes étaient édictées contre les défaillants. Celui qui ne comparaissait pas sur la troisième citation était exclu du corps, tampiam membrum putridum.

Exclusive au civil, sauf le droit d’appel, la compétence du recteur était au criminel plus limitée. Il réprimait seul les délits dont la peine n’entrainait pas effusion de sang ; mais il ne pouvait connaître des autres qu’avec l’assistance du bailli de Dole, ut animus in delinquendo facilius et vehemenùus cohibeatur. Les rédacteurs des statuts s’étaient défiés avec quelque raison de son indulgence pour des condisciples qui lui avaient peut-être donné leur suffrage. Le code pénal universitaire était d’ailleurs d’une bénignité que les terribles criminalistes du moyen âge méprisaient sans doute comme une faiblesse. Ses rigueurs ne dépassaient pas l’amende dont le maximum n’atteignait que 26 fr., ou l’expuJsion a gremio universitatis, réservée aux fautes les plus graves. Le crime de blasphème, le plus atroce de tous, selon les statuts, n’était puni lui-même que d’une faible amende,

10 sols pour la première fois, 20 pour la seconde, 40 avec 3 jours de prison pour la troisième (1 ). On comprend que les écoliers aient toujours énergiquement défendu un privilège qui leur attribuait non-seulement un juge sorti de leur sein, mais une législation plus paternelle et plus modérée. Elle l’était même trop parfois, car ils ne se firent pas scrupule d’en abuser. Ce fut le sujet de longues querelles entre le parlement et les facultés, entre le recteur et le bailli de Dole, querelles dont le récit détaillé intéresserait peu nos lecteurs, et qu'il suffit de résumer d’un mot, en disant que si le droit ne s’en dégagea pas toujours, si la justice sociale en sortit rarement victorieuse, l’université plus âpre encore que les compagnies souveraines à la défense de ses membres, ne céda jamais un pouce de ses libertés (2).

(1) Statuts, ch. lvii. Quoique, disent-ils, nikil ait abominabilius, nibil perni eiosius, untle James, terne motus et pestilentia fiant, il convient d’adoucir la peine de droit commun qui est la mort, drilm peenam miti gantes qtue in taies capitolis est. Ce statut fut fait le 22 novembre 1474, sous le rectorat d’Hugues Avène*.

'2) Nous en citerons plu* loin quelques exemples. En voici d’autres. En 1655,

Le procureur général.

Presque toutes les conditions d’éligibilité que nous venons d’énumérer au sujet du recteur s’appliquaient au procureur général de l’université, qui devait être licencié, maitre aux arts ou bachelier en droits, majeur de2o ans, issu d’une union légitime, et que l'on renouvelait annuellement le lendemain de la Saint-Ambroise.

Il ouvrait les thèses, remplissait les fonctions du ministère public dans les poursuites dirigées contre des membres de l’université devant le recteur, et partageait avec celui-ci le produit de leurs amendes (1). De plus, il soutenait avec les deux avocats de la compagnie les procès qu’elle pouvait avoir devant les juridictions de droit commun.

Chaque faculté avait aussi son procureur particulier ou son syndic, qui devait être au moins bachelier en droit ou maître aux arts, et jouir plcua amwrum pubertale. Ils faisaient partie du collège. Mais leur rôle discret et effacé ne permet pas de supposer qu’ils y aient jamais possédé une grande influence.

Distributeurs et receveurs.

L’administration des deniers universitaires était confiée à trois officiers spéciaux nommés distributeurs.

un docteur en médecine nommé Vuillet fut poursuivi par le sieur Voiturier, substitut au parlement, devant cette cour. Sur une requête énergique de l*unirerwté, des lettres royales, du 9 septembre, enjoignirent nu parlement de se dessaisir au profit du recteur. En 1667, un arrêt du conseil privé ordonna à la même compaanie de renvoyer au recteur une information criminelle dirigée c ontre des écoliers qui étaient détenus dans les prisons du parlement. — Ces difficultés se continuèrent même à Besançon, après la conquête de Louis XIV, car lo roi fut obligé d’intervenir en 1697.

(1) Chaque candidat à la licence lui payait en outre quatre blancs. Le produit de ces droits l'indemnisait du diner qu'il devait donner le jour de son installation.

Page 1