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Choisis en dehors du collège, ils n’avaient à l’origine, comme leur nom l’indique, d’autre mission que de veiller au domaine, de réparer les édifices, de vérifier les comptes de !a recette et de distribuer les revenus entre les professeurs. Ainsi, en 1423, Philippe le Bon commit l'abbé de Saint-Paul de Besançon, Jean Chousat et Etienne Basan pour paver les gages des régents, « ensemble les fraiz de toutes chouses quelconques faictzet à faire » dans l’intérêt de l’université (1). Ils ouvrent la longue liste de ces personnages, souvent empruntés aux corps les plus illustres de la province et dont Labbey de Billv a publié la nomenclature généalogique.

Leurs charges étaient gratuites ou à peu près : chacun d’eux touchait seulement 10 fr. par an sur les fonds de la province (2). Elles étaient d’abord, par exception, réservées à la collation du prince, dont le représentant direct dans le comté, le gouverneur, recevait leur serment. Cependant il parait qu’en 1486 l’une d’elles fut abandonnée à la ville qui y pourvut directement (3). On se plaignait alors avec vivacité de l’administration des derniers officiers qui avaient dissipé la dotation scolaire en constituant des rentes au lieu d’acheter des biens fonds, et l’on parlait même de supprimer leurs offices. L’intervention municipale eut sans doute pour but de les soumettre à un contrôle intime qui fut efficace, car leurs attributions, purement financières jusqu’alors, se développèrent à partir de cette époque.

Il semble que Philippe le Bon ait deviné tout le parti que le pouvoir central pouvait tirer de ces modestes répartiteurs

(1) V. plu» loin, p. 11. les lettres patentes du 13 novembre 1423.

(2) Des lettres patentes du 24 septembre 1607 leur allouèrent 30 fr. de gages.

(3) Election du dr Boudier par lo conseil de ville le 4 novembre I486. — En 15 11, la cité demanda que l’une de* charges vacantes lut annexée au conseipour être remplie par le mayeur. Cette requête fut renouvelée en 1595 et en 1604 ; mais le parlement et l’université »'y opposèrent. (Arch. Je Dole, cote 1558).

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au préjudice du self'-government de l’école, puisqu’on n’en trouve trace dans aucune autre. On ne saurait en effet les comparer aux receptores de Louvain, qui étaient de simples économes ou caissiers. Peu à peu, en effet, malgré leur impéritie, malgré même leur défaut de résidence, — ils étaient souvent retenus par leurs fonctions hors de Dole, — les distributeurs prirent une importance qui fit d’eux les véritables chefs de l’université. Philippe le Beau leur attribua en 1505 le droit de présenter les professeurs à l’agrément du Souverain, c’est-à-dire en fait de les nommer. Marguerite d’Autriche leurconfia la surveillance des études, sous le prétexte de s’assurer de la régularité des cours (1). Ils acquirent sous Charles-Quint le droit de conférer, avec le collège, une prébende à l’un des docteurs en théologie ou des maîtres aux arts. Ils obtinrent leur entrée à toutes les réunions du conseil, et furent autorisés à assister aux examens des candidats dans les diverses facultés. On dut les consulter sur toutes les modifications proposées aux statuts ; les déclarations, les ordonnances relatives à l’université leur furent régulièrement adressées, pour être mises à exécution.

C’étaient eux qui recevaient les provisions des professeurs, vérifiaient leurs mœurs et leur religion, leur faisaient prêter serment, les installaient et les envoyaient en possession. Un agent spécial, appelé normateur, et gagé par le roi qui créa sa charge en 1583, les informait tous les quinze jours de l’exactitude des régents, qu’ils avaient le droit de priver d’une partie de leurs honoraires, lorsqu’une absence illégitime avait interrompu le cours régulier de leurs leçons (2).

Bientôt, comme une conséquence de ce droit, ils s’attribuèrent celui de les interdire en cas de manquement ou de

(1) Par lettres patentes datées de Worms le 19 juin 1545, Charles-Quint les confirma dans cette attribution, en leur ordonnant de faire desservir les régences, et, i défaut de3 titulaires, d’y nommer des suppléants idoines.

(2) Ordonnances de 1571 et de 1583, aux Pièces justifie.

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