DE RÈGLEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE DOLE
(14 aeptembre 1616.)
Leurz Altezes, informées des désordres qu’à succession de temps et par deffault des bonnes provisions des lectures et aultrement sont coulez en l’université de Dole, veuillans y remédier en suyte des remonstrances que leur sont esté faictes et retenir la jeunesse de leur pays et conté de Bourgoigne en icelluy, sans avoir besoing de visiter les universitez estraugières, mesmes pour le désir qu’elles ont de conserver et accroistre les bonnes institutions de leurs prédécesseurs ducqz et contes de Bourgoigne, eu sur ce l’advis des chiefz. président etgens de leur conseil privé et successivement des chiefz, trésorier général et commis de leurs domaines et (inances, ensemble des commissaires qu'elles ont naguères envoyé audict pays, ont ordonné et ordonnent par forme de provision les poinctz et articles suivans :
Primes, que ladicte université sera pourveue de dot soufllsante à concurence de trois mille livres par an, y comprins les huit cens livres restantes do la première dot, de laquelle somme leursdictes Altezes veuillent et entendent qu’elle soit dressée de derny an en demy an sans remise ny délay, afin que les professeurs ayent moyen de s’occuper continuellement à leurs lectures sans distraction ny recherche d’aultre exercice.
Et afin que lesdictes lectures soyent convenablement pourveues, quand la vacance d’icelles aviendra, sera par les distributeurs préflgé jour compétent, auquel tous les prétendans entreront en concurence en présence du président de Bourgoigne, du doyen de la faculté de laquelle la lecture sera à pourveoir et desdictz distributeurs, pour en après par commun advis de tous nommer et représenter à leursdictes Altezes trois personnes les plus propres et capables qu’ilz
jugeront en leurs consciences pour remplacer ladicte lecture, et ne sera aulcune résignation considérable pour ladicte nommination;
Ordonnant leursdictes Altezes ausdicts distributeurs de veiller et tenir la main à ce que les professeurs faeent leur debvoir et enseignent diligemment sans qu’ilz se puissent absenter plus de huit jours ny enseingner par substitut ou surrngué, le tout à paine non seulement du retranchement de leurs gaiges, mais aussi de suspension, voires destitution, si l’absence ou négligence continue.
Et comme les pères Jésuites ont en icelle université ung collège parfaict auquel la jeunesse peult estre instruicte suffisamment tant en la faculté de théologie comme es langues grecque et hébraique, leursdictes Altezes ont supprimé et supprimment par cesle les lectures anciennes desdictes deux langues, et une en théologie, retenant seulement l’aullre pour enseigner en ladicte faculté théologale comme pour conférer les degrez, et de plus deux professeurs en droict civil, l’ung pour les pandectes, le second pour le code, ung instiluaire et ung aultre pour les rubriques et règles de droict, deux professeurs pour la médecine et ung pour la philosophie pour conférer les degrez, déclairant qne ce nombre ne pourra eslre excédé, ausquelz professeurs ainsi retenuz et restrainctz seront assignez par leursdictes Altezes sur ladicte somme de trois mille francqz, gaiges selon la quantité et dignité de leurs lectures, qui ne pouront eslre altérez sans leur ordre exprès et particulier.
Et pour remédier aux désordres apperceuz depuis qu’on a faicl choix des jeunes escolliers pour recteurs de ladicte université, leursdictes Altezes déclairent que doresenavant sera esleu à ceste charge et dignité ung professeur à tour des facultez, et non un simple escolier, en la maison duquel seront renduz les comptes du recepveur de ladicte université, tant à icelluy comme ausdicts distributeurs et à deux professeurs de diverses facultez en présence du procureur d’icelle université.
Auquel recteur, professeurs et escolliers leursdictes Altezes entendent que soyent conservez les privilèges
concédez par [leurs antecesseurs ducqz et contes de Bourgoigne.mesmemeut touchant la jurisdiction recto rajle, sans que la cour de parlement, le bailly de Dole ou son lieutenant. ensemble le mayeur ou eschevins dudict lieu, y puissent apporter aulcun préjudice, de quoy elles les enchargenl expressément.
Si seront les professeurs cy dessus retenuz et exempts des guetz et gardes ordinaires de ladicle ville, alin qu’ilz n’ayent nulle excuse de vacquer à leurs estudes.
Et comme par l'édict décrété l’an 1607, contre ceulx qui prendent leurs degrez es universités estrangières, ladicte cour de parlement s’estoit réservé l’auctorité d’en dispenser, leursdictes Altezes ont deffendu et delTendent par cestes à icelle cour d’user à l’advenir desdictes dispenses à quelque couleur que ce soit, ordonnant que ceux qui seront cy après graduez esdictes universitez estrangières, excepté celles de Rome, de sa Majesté catholicque, Louvain et Douay, ne pouront estre receuz advocatz en ladicte cour ny es bailliage.., et conséquemment ne pourront estre pourveuz des ollices et bénélices requérans semblables degrez. Faict à Bruxelles le xim” jour de septembre 1616. Paraphé : Ma. Ve Soubscript : Albert. Et plus bas : Par ordonnance de leurs Altezes, signé : Verreyken.