AU GOUVERNEUR DES PAYS-BAS
Monseigneur,
Nous avons receu celles qu’il a pieu à vostre Altesse Sérénissime nous escrire du 14m* du mois de septembre dernier, avec les articles y jointz, qu’elle a faict dresser par delà, pour le meilleur ordre qu’elle désire establir en son université de ce lieu de Dole; sur quoy après avoir diligem-
ment examiné le tout selon qu’elle a esté servie le nous ordonner, il nous a semblé, soubz la faveur de sa permission et correction, que les considérations qui s’ensuigvent luy debvoient estre représentées.
Premièrement que feue sa Majestéd’immortelle mémoire, par son diplomat de l’an 1571, auroit augmenté de trois mille frans la dot ancienne de ladicte université qui estoit seullement de huit cent frans; sur lesquelles deux sommes elle auroit assigné les gages des professeurs en icelle, selon qu'ilz sont rapportez particulièrement par ledict diplomat ; suyvant quoy les lectures tant anciennes que celles nouvellement introduictes par icelluy auroient esté pourveuesde temps à aultre par les trois distributeurs de ladicte université sur l’advis qu’ilz auroient tousjours prins des doyens des facultez, selon et en la forme que leur estoit prescripte, des plus capables personnages qui se seroient retrouvez en ceste province en toutes lesdictes facultez mentionnées audit diplomat, jusques à ce qu’ayant esté eslabli en ce lieu de Dole le collège des Révérendz Pères Jésuistes, lesdits distributeurs, par l’advis desdits doyens, auroient estimé qu’il seroit plus expédient et convenable au bien publicque et de ladicte université que les gages assignez par ledict diplomat aux lectures des artz, de la philosophie, des lettres humainnes et des langues grecque et hébraique, dont il y avoit assez bon nombre audit collège, fussent employez à d’aultres lectures plus utiles et nécessaires aux escholiers, et en la desserte desquelles les jeunes docteurs se pourroient exercer et se rendre avec le temps plus habiles aux premières et plus haultes lectures de ladicte université, selon que par après l’expérience en a faict recognoistre de fort bons efîectz qui eu ont succédé; tellement que comme encores pour le jourd’huv lesdictes nouvelles lectures sont tenues et desservies par ceux qui en ont esté ainsi pourveuz, selon la liste cy jointe, et que plusieurs d’entre eux s’en acquictent fort bien et au très grand profit et contentement des jeunes escholiers, il nous semble soubz la mesme trèshumble submission, qu’il seroit peu raisonnable de les en priver et destituer, ains plus convenable à la grandeur et
boulé de V. A. S. et à l’honneur et réputation desdits professeurs, de les continuer esdictes lectures aux inesmes gages désignez eu ladicte liste, sauf au regard de celle des rubricbes, laquelle dez maintenant pourrait eslre supprimée, puis que le docteur Jaquot qui la tenoit s’est absenté depuis trois ou quatre ans et qu’il a prins aultre party par de là, avec la déclaration que V. A. pourra faire, si il luy plaist, qu’advenant le décès ou la promotion à quelque aultre plus haulte lecture de ceux qui tiennent la criminelle, celles des Institutes en droit canon, de la philosophie et de la langue grecque, icelles dez lors demeureront supprimées avec ordonnance ausditz distributeurs de n’en plus pourveoir à l’advenir, remettant en ce cas aux deux professeurs eu médecine la provision des degrez qui se debvront conférer aux artz et eu la philosophie, puisque lesdictes facilitez se traitlent assez dignement audit collège des Pères Jésuistes, et qu’il est permis à leurs escholiers de prendre en ladicte université les degrez de bachelier et de maistrise esdicles facullez.
N’esloit toulesfois que par quelque meilleur advis V. A. pour se tant mieux conformer, comme elle faict en toutes ses aultres actions, à la magnificence et libéralité de feue sa Majesté, fut servie de retenir et continuer en ladicte université lesdictes nouvelles lectures de la seconde des Institutes, de la criminelle, des rubriches et des Institutes en droit canon, aux mesmes gages que de présent leur sont assignez, pour par tel moyen donner quelque honorable entremise à plusieurs jeusnes docteurs desquelz le nombre acroit journellement eu cesle province, et comme par telz degrez leur ouvrirle pas et l’accès aux premières lectures de ladicte université, lesquelles avec le temps ilz pourraient mériter par la preuvequ’ilz seraient recongnuz avoir faict de leur suffisance en l’exercice desdites petites lectures, supprimant seullementcellede la philosophie et celles de la languegrecque et hébraiquo au cas susmentionné, et délaissant les deux lectures en droit canon en mesme estât et gage qu'elles ont eu du passé, encores il n'en soit parlé par lesdils articles.
A quoy il semble que V. A. pourrait estre d’aultant plus
occasionnée, que si il luy plait continuer 1a bonne volonté qu'elle a tesinoigné envers ladicte université par le mandement qu’elle addressa au mois de mars dernier à l’admodiateur de ses saulneries, de doresnavant payer et fournir chacun au ausdits professeurs pour leurs gages la somme de deux mille cinq cens fransdes deniers de sa thrésorerie, il se trouvera qu'icelle estant jointe à celle de la dot ancienne de ladicte université parfera la somme de trois mille trois cens fraus, laquelle pourra suffire, quoy que fort eseharcement, à l’entier payement desdits gages de toutes lcsdictes lectures tant anciennes que nouvelles, et encores aux fraiz dont ladicte université est chargée tant pour l’entretien et les réparations des bastimens d’icelles que pour plusieurs aultres affaires qui luy arrivent journellement.
Que s’il plaisoit à V. A. se résouldre en cela en ceste sorte, il seroit bien qu’elle fut servie d’ordonner à sondit thrésorier ou bien à son receveur général en cas de manquement de l’aultre, de dresser et fournir des deniers de leurs receptes ladicte somme de deux mille cinq cens frans de demy an en demy an, sans aucune remise ny délay et avant tous aultres ayans pensions et traittemenssur lesdictes receptes, de quelque qualité et pour quelque cause que ce soit, afin quelesdictz professeurs eslansen ceste sorte bien paye? ayent moyen de s'occupercontinuellementen leurs lectures, et que par cy après ilz ne puissent sur le deffault de leur payement excuser les faillies et négligences qu’ilz y feront.
Sur quoy nous confions que V. A. prendra quelque favorable résolution, sur l’asseurance que méritoirement elle conceoit par sondit mandement, que par l’induit quefacilement elle pourra obtenir de sa Sainteté de pouvoir charger de quelques pensions perpétuelles les priorez et abbayes qui vaqueront cy après en ce pays et conté de Bourgongne à proportion de leur revenu, elle aura la commodité de descharger de temps à aultre son domaine de ladite somme de deux mille cinq cens frans, selon que nous entendons il s’observe en Espagne et en plusieurs aultres provinces, en favem des universitez que les princes y ont fondé et dote sur telles pensions.
Tellement que par ce lien moyen V. A. pourra asseurer à perpétuité la dot du ladicte université sa fille, et qui a l'honneur d’estre l’aisnéedesa très illustre maison deBourgongne et la remeclre en sa prisline dignité et à la splendeur qu’elle a eu depuis environ deux cens ausqu’ellea esté fondée de l'authorité du sainct siège apostolique par feu de très glorieuse mémoire le bon duc Philippe, nostre prince souverain, son trisayeul.
Et partant qu’il ne sera besoing de procéder à la suppression desdictes lectures, saufz des trois susmentionnées, et d’altérer par cela la sainte et vrayement royale intention et résolution de feue sa Majesté, signammeut au regard de la seconde théologale, et la seconde des lnstitutes eu droit civil, selon le pourjet qu'elle semble en avoir prias par lesditz articles.
En quoy toutesfois nous estimons soubz la mesrne très humble submission de son meilleur advis, qu’elle serabeaucoup mieux servie de considérer qu’il n’y a faculté en ladicte université qui l’ayt rendu du passé et qui la rende encore* pour le présent plus illustre et célèbre, non seullement en ceste province, mais aussi en toutes les aultres de l’Europe, que celle de la théologie, et qui en ceste saison soit plus utile et nécessaire à tant de jeunes gens qui se destinent à l’estât ecclésiastique et de religion, pour les rendre capables des entremises qu’ilz prétendent aux chaires publiques, aux cures et aultres bénéfices et prélaturesde l’église, auxquelles ilzne peuvent aultrement parvenir, selon les dôcretz du saint ooncile de Trente, qu'après s’estre employés à l’estude de ladicte théologie.
Ayant pource esté fort prudemment advisé par sadicte feue Majesté d’instituer en ladicte université parsondit diplomat ung second professeur en ladicte faculté aux mesures gages que le premier, ailn que le cours d’icelle peust estre faict et parachevé plus commodément par les deux que par ung seul, et que l’estude si important ne fust interrompu, comme il adviendrait au grand désadvantage des escholiers, pour l'absence ou par la maladie ou quelque au) Un juste empeschement de l’ung d’iceux.
Uultre qu'il y aurait peu de raison de coulier et de remectre au jugement et à la censure d’ung seul professeur la provision et distribution des degrez qui se debvroieut conférer en ladicte faculté de si grande éminence et dignité,
Et en quoy il est d’autant plus convenable qu’on procède maintenant plus exactement et avec plus de circonspection, que ladicte profession se retreuve en ce temps si corrompu et infecté de tant d’hérésies, plus dangereuse et difficile et plus importante au salut des âmes.
De tant mesmes que le feu chanoine Gay, naguières premier professeur en ladicte faculté de ladicte université, aurait rapporté à son retour de par de là il y a environ deux ans, qu’il avoit obtenu de V. A. une déclaration qu’elle pourrait encores maintenant confirmer et renouveller en ceste sorte, que ceux de ce pays qui auront faict le cours de théologie en ladicte université et lesquelz y auraient esté honorez du degré doctoral soient cy après préférez à tous aultres en la provision des prébendes vacantes és églises collégiales dudit pays qui dépendent du patronage et de la nomination de V. A., et que le second professeur jouyroit du mesrne privilège que le premier au regard des prébendes de l’église de ce lieu de Dole, en conformité dudit diplomat de feue sa Majesté, dont V. A. pourra cstre mieux informée par le professeur Clerc, estant présentement en sa cour par commission de ladicte université, comme aussi de tout ce qui est de l’estât et des moyens plus propres pour la réforme et redressement d’icelle.
Et bien qu’à la vérité le collège des Révérendz Pères Jésuistes estably en ce lieu de Dole se retreuve à présent complet et fourny de fort bons et suffisans théologiens, et qu’on doibt esperer qu’ilz ne discontinueront ce qu’ilz ont tant bien et heureusement commencé, si ce n’est qu’avec le temps la multitude des collèges qu’ilz prennent et dressent de tempsàaultre en divers endroitz ne leur retranche la commodité de si bien assortir le nostre comme il est maintenant, si est ce qu’il nous semble soubz la mesrae correction que cela ne doibt mouvoir V. A. à la suppression de ladicte seconde lecture, puisque pour les raisons susdictes,
elle apporte tant de lustre et de proftit à ladicte université et à toute la province, et que pour si peu que de deux cens trente frans qu’elle a de gages, elle y peut estre aysément continuée et entretenue et par le moyen d’icelle ung honneste homme advancé.
Et que d’ailleurs nous avons recongnu mesmement depuis vingt ans que tous ceux qui ont tenu lesdictes deux lectures se sont fort bien acquittez de leurs debvoirs, ayans par leurs lectures et disputes publiques et la fréquence des escholiers qu’ilzont eu, faict paroistreavec beaucoup de suffisance les bons fruicts qui en sont reiissys, et que toute ceste province en doitencores attendre à l’advenir, puis que continuant, comme ilz feront, s’il plaitàV. A., avec les Révérendz Pères Jésuistes en ceste honneste et louable émulation et bonne volonté qu’ilzont de bien faire de part et d’aultre, ilz pourront par une bonne et mutuelle correspondance exciter la jeunesse à suivre et embrasser plus sérieusement la profession de ceste science tant nécessaire au bien publicque.
Estimans pource que V. A. sera bien conseillée de lever la surséance que dernièrement elle auroit ordonné ausditz distributeurs de la provision de ladicte seconde lecture, et leur commander de au plustost la mectre en concurrence pour en pourveoir celluy qui s’en treuvera le plus capable.
Et pource que la seconde lecture des Institutes en droit civil a esté lousjours par cy devant recognue fort utile et commode aux jeunes escholiers qui commencent leurs estudes en ladicte faculté, et que jusques à oircs elle a esté fort bien desservie et fréquentée par un grand concours d’auditeurs, saufz depuis quelque temps que le docteur ChifTlet qui en est pourveu s’est encheminé par delà, il nous semble soubz la mesme correction qu’il n’y auroit pas grande occasion delà. suppritner, puis que le gage d’icelle est seullement de cent vingt quatre frans, et qu’elle n’est pas moins nécessaire que celle des rubriches et des règles de droit à laquelle V. A. est conseillée par lesditz articles de la subroger, en observant toutesfois ce qui est ordonné par ledit diplomat, que la première desdictes Institutes se traictera
avec apparat, et ladicte seconde textuellement, selon qu'il s’est faict du passé, saufz à y pourveoir aultrement au regard desditz instituaires par l’advis desditz distributeurs et de ceux de la faculté desditz droitz canon et civil.
Quant à la forme nouvelle que par lesditz articles il semble que V. A. est conseillée de prescrire en ce qui se debvra cy après observer en la distribution desdictes lectures, elle considérera, s’il luy plait, que dez la première institution de ladicte université il y a eil trois distributeurs establis deppôndans de la provision de nos princes souverains, pour entre aultres charges qu’ilz ont en ladicte uuiversité pourveoir aux lectures y vacantes en toutes facultez, comme ilz ont tousjours faict selon la forme qui leur en est prescripte tant par les anciens statutz de ladicte uuiversité que par leé deux diplomatz de feue sa Majesté, rungdel’an 1571 sas mentionné et l’aultre de l’an 1583, dont ledit professeur Clerc pourra faire paroistre ù V. A. par les copies authentiques qu’il en a; et ce tant par la concurrence y ordonnée, que aultrement par le choix que quelquesfois sans concurrence lesditz distributeurs auraient faict, suyvant le pouvoir à eux donné par iedildemierdiplomat, detelz personnages qu’ilz auraient peu recohgnoistre les plus capables et suffisans à la desserte desdictes lectures; en quoy ilz se seraient tousjours si bien et si sincèrement comporté qu’il n’est oncques arrivé que lesdictes lectures ayent esté pareux conférées à aultres qu’à ceux qui au jugement de tous auraient esté treuvez les plus dignes d’icelles, n’ayans obmis de procéder parla voye ordinaire de ladicte concurrence que fort rarement et au regard tant seullementde ceux qui précédemment en plusieurs aultres concurrences et lelz aultres actes publiques, et encores par l’entremise qu’ilz auraient eu en d’aultres lectures, auraient faict paroistre suffisamment de leurs mérites, comme encore lors qu’après avoir esté faicte l’ouverture desdictes concurrences par afflxes publicques en toutes les villes de la province en tel casaccoustumez, il nese serait présenté personne, selon qu'il est arrivé plusieurs fois par la crainte et appréhension que plusieurs auraient eu de rencontrer en ladicte concurrencé
ung compétiteur avec plus de suffisance qu’ilfc ti’avoient, n’ayans toutesfois lesditz distributeurs délaissé audit cas de faire entreren lice ceux qui se seroient présentez seulz, pour par lectures et disputes publicques leur faire témoigner à tous la capacité qu’ilz pouvoient apporter aux lectures par eux prétendues;
Dont V. A. pourra juger, s’il luy plait, qu’il n'y a subject assez suffisant d’altérer ladicte forme ancienne qui a tousjours depuis le commencement de ladicte université este gardée in violablement et avec tant de bons effectz en la provision que lesditz distributeurs aüroient faict desdictes lectures.
Et parlant qu’il ne sera besoing, selon nostre ad vis, soubz la même correction, de leur adjoindre en ladicte charge selon qu’il est pourté par lesditz articles, le président du parlement et le doyen de la faculté de la lecture à pourveoir, pour plusieurs inconvéniens qui arrivent ordinairement de telz changemens, etde toutes nouveautez qui s’introduisent es choses bien ordonnées et qui ne se treuvent avoir produict aucun mauvais effect. .
Saufz toutesfois audit président ou au viceprésident dudit parlement la superintendence à eux donnée par ledit premierdiplomat, de en cas il se treuveroit que lesditz distributeurs aüroient esleu et présenté ausdictes lectures quelque personnage non assez idoine ou en aultre forme qu'il n'est dit par ledit diplomat, de leur commander de procéder à une aultre eslection.
Tellement que pour les mesmes raisons nous ne trouvons nécessaire lg nomination que V. A. semble par lesditz articles vouloir ordonner luy estre faicte et envoyée par delà par l'advis commun desditz président, distributeurs et doyens de ceux qui en leur présence entreront en la concurrence desdictes lectures.
D’aultant mesmes que oultre les difflcultez qui pourroient survenirentre lesditz cinq personnages tant par la diversité de leurs opinions, que pour la préséance que le plus ancien distributeur a tousjours tenu en sa maison, comme il faict encores pour le présent en toutes assemblées concérnans
les affaires de ladicte université, mesmement en ladicte eslection desditx professeurs, voires entre les président, viceprésident, raaistres aux requestes et conseilliers dudit parlement qui auroient esté plusieurs fois pourveuz desdils ofïicesde distri buteurs, il serait aussi à craindre que ceux qui seraient comprins en ladicte nomination ne se portassent aux ambitieuses poursuiltes qui se font ordinairement en cas semblables par delà, et bien souvent au désadvantage des plus habiles et sufllsans, lesquels, n’y estans si bien eongnuz que par deçà, pourraient estre postposez à ceux qui avec moins de mérite auroient trouvé plus d’appuy et de faveur en vostre cour ;
Ce que de plus ne se pourrait faire si promptement que l’importance et la provision desdictes lectures requiert et sinon avec beaucoup de frais que lesdictz concurrens seraient contrainctz de faire tant esdictes poursuittes que pour l’expédition des patentes qu’ils en obtiendraient de V.A. S., en quov nous la pouvons asseurer de ce que nous sçavous estre très véritable, que les provisions qui se font par lesditz distributeurs desdictes lectures n’ont jamais cousté ung seul denier à ceux qui les ont obtenu, non pas mesmespour l’expédition des mandemens de leur institution, si ce n’est de fort peu comme d’ung teston ou deux qu’en reeeoit le bedeau de ladicte université qui lesescrit ou les faictescrire et qui les doibt signer comme secrétaire d’icelle avec lesditz distributeurs.
Quant à l’élection du recteurà laquelle aussi il semble que V. A. désire par lesditz: articles d’aporter quelque réforme, nous luy représenterons qu’à la vérité nous trouvons que feue sa Majesté, sur l’advcrtissement qu’elle aurait eu de plusieurs désordres qui auparavant y entrevenoient, se serait résolue d’ordonner, comme elle aurait fait par sondit premier diplomat, que ledit office ne se donnerait plus à jeusnes gens, mais à quelque licencié ou docteur idoine au régime et gouvernement de ladicte université, ce que toutesfoisnese serait peu mectre en usage, sinon pour deux ou trois ans tant seullement. et encores avec beaucoup de troubles et d’empeschemens que les escholiers y auroient
apporté, nonobstant l’intervention de l’authoritéde vostre parlement, mesmement pour le regard d’aucuns professeurs qui auroientesté esleuz audit ofllee, sur ce principalement que lesditz escholiers auroient maintenu que par les anciens slatutz de ladicte université il esloit porté que personne ne pourroit tenir ledit office de recteur en icelle qui fut marié ou originel de ladicte ville de Dole, pour en cela n'eslre faict préjudice aux droitzet libériez des escholiers estrangiers, comme il se praticque encores aujourdhuv au regard de l’estât de procureur général en ladicte université.
A quov pource auroit esté pourveu parung meilleur ordrp que le collège desditz professeurs et officiers d’icelle à la participation desdits distributeurs auroient introduit en ladicte eslection, en ce qu’elle ne se feroitpluscommeauparavantelle se faisoit fort tumultueusement par lesdits escholiers, mais tant seullement par les suffrages du recteur ancien, de tous les professeurs, distributeurs et ofllciers de ladicte université, qu’est la forme qui s’observe encores pour le présent en ladicte eslection, et depuis laquelle il s’est recongnu que ceux qui auroient ainsi esté esleuz audit office, quoy que jeunes escholiers, se seraient tousjours conduit et porté en ladicte charge avec tant de prudence et de modestie que de nostre souvenance il ne serait survenu à leur regard aucun désordre ny aucune chose indigne de ladicte dignité rectorale, lors mesmementqu’elleauroiteste déférée, comme elle a esté fort souvent, à des escholiers fort doctes, et quidesja avoienteste promeusà quelques degrez, ou bien à quelques gentilzhommes, contes et barons allemandz, la plupart destinez à l'estât ecclésiastique et entre lesquelz plusieurs seraient depuis parvenuz aux dignitez électorales de l’Empire;
Et toutesfois comme il est arrive assez souvent que lesditz recteurs estrangersauroientetécontraintzde seretireravant la Un de leur année par le commandement de leurs parens ou pour quelques affaires que leur seraient survenuz, et que d’ailleurs lesditz professeurs et officiers procédans en ladicte eslection se trouvent quelquefois fort empeschez d’en rencontrer parmv les escholiers de ce pays et aultresna-
tiohs, qui soient pourveuz des parties requises audit office, mesmement à cause de quelques fraiz qu'il y convient faire, quoy que maintenant retranchez pour la pluspart, il nous semble, soubz la mesme subrnission, que V. A. sera bien conseillée de remectre ladicte esleclion audit collège pour y procéder avec la forme ordinaire et luy permeclre de pouvoir choisir telz desditz professeurs qui jugeront les plus capables de ladicte charge, avec interdiction d’y entremeetre aucun jeune escholier, sinon qui volontairemeut et sans aucune induction le vouhlra accepter, et qui de plus aura les moyens de la soustenir dignement, tant par sa vertu et doctrine, que par quelque qualité fort relevée et aultre suffisance qui notoirement se retreuveroilen luy.
En quoy il semble aussi qu'il seroit bien que la façon ancienne qui a esté observée en ladicte université par plus de cinquante ans dez la première institution d’icelle et qui s’observe encores maintenant en plusieurs lieux, fut remise en usage par la permission de V. A., à sçavoir qu’il fut procédé à ladicte élection de demy an en demy an. afin de rendre par tel moyen ladicte charge plus facile et plus avsée à supporter, et pour éviter les'désordres et plusieurs inconvéniens qui arrivent par l'absence et retraite de ceux qui n’achèvent leur année.
Le surplus desdits articles se treuve si bien et prudemment considéré et pourjetté, qu’à nostre avis V. A. sera fort bien servie de l’ordonner en la sorte qu'il y est conceu, tant en ce qui concerne la charge et l’authorité que par iceux est donnée audielz distributeurs sur les négligences et aultres deffaux desditz professeurs, que de ce qui se debvra observer cy après en la reddition des comptes de ladicte université, comme aussi ce qui est porté par iceux de la juridiction rectorale, et des privilléges et immunitez desdits professeurs, auxquelz se pourraient adjoindre lesditz distributeurs et mesmement ce qui est contenu au dernièr desditz articles, de l’interdiction que V. A. est résélue de faire à tous les subjectz de ce pays d’aller prendre leurs degrez aultre part qu’en ladicte université de cfe lien dë Dole ou es autres ÿ spécifiées, aux peines y
portées, et à son parlement d’èn plui ôùctroÿèf àuèüne dispence.
Qu'est ce que nous avons jugé à la plus grande deschàrge de noz consciences debvoir estre représenté à V. A. sur tous lesditz articles, la suppliant très humblement recepVoir le tout de bonne part, priant la Majesté divine, de tous noz coeurs, de la vouloir conserver par longues années eh bonne santé et en toute prospérité, après.
Monseigneur,
Luy avoir sur ce baisé les mains avec la mesme sûbrtiis-
sion et humilité que nous lui debvons. A Dole ce
De V. A. S.
Très humbles et très obéissans subjectz et serviteurs,
Garnier. Fellétet.
RÉPARTISSEMENT
DR LA DOT DE L’UNIVERSITÉ DE DOLE REVERANT A PRÉSlWT A 3300 FRANS FAICT ET DÉCRÉTÉ PAR S. A. AVEC ORDRE QU'lL NE SERA ALTÉRÉ NY CHANGÉ SANS SON AUCTORITÉ ET CONSENTE- MENT.
{12 Mai 1617.)
Au recteur de l’université, qui debvra estre l’un des professeurs à tour des facultés pour supporter lès frais dè
l'année de son rectorat 50 fr.
La première lecture en saincte théologie desservie par messire Jehan Clercq, chanoine de Dole, aiant naguéres esté pourveu par S. A. à ladicte prébende .... 200 fr.
Quant aux gaiges de la seconde lecture en ladicte théologie. S. A. y prendra cy après résolution lorsqu'elle la pourvoira, les debvoirs îaictz au regard des pères Jésuites, suspendant jusques à ce la provision et assignation des gaiges.
La première lecture en droict canon aura pour
«rr •••••• 400 fr.
La seconde audict droict canon 300 fr
La première lecture en droit civil desservie par M. Pierre
Vauchard l’aisné, des Pandectes 400 fr
La deuxiesme lecture en droict civil, du code.' 300 fr
!a troisiesme lecture des Institutes 250 fr!
^ La quatriesme lecture de rubricques et régies de droit
°lV' 260 fr.
La première lecture en médecine 350 fr
La deuxiesme lecture en icelle 200 fr
Aux distributeurs en nombre de trois à chascun
dixescus ,
. ... , 90 fr.
Au bedel général de ladicte université 50 fr.
Au procureur aux causes en la court, d’ancienneté. . .
. gros.
Au procureur aux causes du bailliage,
d’ancienneté
h gros.
Journées des auditeurs aux comptes, comme
d’ancienneté. j6 f
Oompillation et deux doubles du compte. ... 20 fr
Gaiges du receveur général de l’université. . . 100 fr.
Pour aultres menuz fraiz à la discrétion des distributeurs ^ .
Paict et ainsi résolu par S. A. à Bruxelles le 12 de mav 1617 (1).
1) Ce réglement provoqua de vive» réclamations de la part de l'Université. Elle adressa des remontrances à l'Archiduc Albert, qui le 26 octobre 1618 répondit par apostilles à chacun des articles proposés à son examen. C'ette pièce, dont nous trouvons une simple mention dans l'inventaire des titres de l'Université, a amourdhui disparu. Nous savon» seulement que l’Archiduc ordonna aux distributeurs de se conformer au réglement du lî mai 1617 pour la nomination des lecteurs et que le Recteur serait désormais choisi parmi les professeurs . pour retrancher, dit cet inventaire, le» abus et les débauches qu’on aurait remarqués quand un simple écolier était élu. s
LETTRES PATENTES
Ju 9 septembre 1619, par lesquelles LL. AA. SS. le duc Albert et l’infante d’Espagne Isabelle accordent une somme annuelle de 200 fr. pour gages d’un troisième professeur en la faculté de médecine.
Ce professeur sera un anatomiste. Ses gages seront pris, comme le supplément accordé aux autres professeurs, sur les deniers provenant du demi-niquet.
t Inventaire des titres de l'université, cote 25, et Arch. mun. de Dole, cote 1570.)
LETTRES PATENTES
des mêmes, en date du même jour, par lesquelles ils accordent COÜ fr. pour le supplément des gages d’un professeur extraordinaire, « charge précédemment remplie par plusieurs excellents jurisconsultes et renommés personnages de leur temps, comme Bellonus, Olzignanus, Cynus Campanus, Scipio Giardini et aultres en bon nombre. » (Arch. mun. de Dole, cote 1570.)