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dévotion persuasive au poste difficile mais envié de confesseur de Henri III, signa d’un trait de plume le traité qui les liait à la ville, dont ils recevaient en outre les terrains necessaires pour la construction d’une chapelle et d’un vaste collège, où dix professeurs devaient enseigner la grammaire, la rhétorique, la philosophie, la théologie et la langue grecque (1). Le 9 octobre 1590, la première pierre de l'église était posée, et l’on y célébrait le 24 juin 1601 la première messe. Les legs, les fondations, les riches présents affluaient à la même heure : maire, échevins, Etats, parlements, simples particuliers, chacun se piqua de contribuer à l’œuvre dont on ne se lassait pas de célébrer les louanges ; il y eut un noble combat de largesses comme au temps où le bon duc instituait l’université (2). La seule qui ne dit mot fut celle qui était le plus intéressée à parler fort : humiliée, froissée, presque contrite, car elle sentait son impuissance, l’école se tut jusqu’à ce que la ville lui proposât naïvement de s’agréger le nouveau collège, qui en 1585 comptait déjà cinq à six cents élèves : cette candeur lui parut une trop aigre raillerie : elle refusa net.
Au fond, elle eût fait bon marché de ses leçons de littérature et même de sa faculté des arts qui dépérissait lentement: sur ce terrain, elle avait la sincérité de se reconnaître infé-
(1) Ce traité est du 8 décembre 1582. L’année suivante, la ville acheta un terrain appartenant à M. de Lallemand et plusieurs maisons voisines pour bâtir l'édifice, et fit construire une arcade en bois qui communiquait du jardin des jésuites au collège de grammaire. Le pensionnat ne fut ouvert qu’en 1590.
(2) Voici quelques-unes de ces libéralités. En 1584, la ville donne aux jésuites 300 fr. pour « les avder à se bastir. »» Le 3 octobre 1592, un particulier fonde avec un capital de 600 fr, 6 bourses à leur collège pour l'éducation de 6 enfants de la ville. En 1606, le P. de la Monnove leur donne 1,500 livres et en 1610 ils en reçoivent 12,000 des demoiselles Fauche. De leur côlé, dès 1585, les Etats du comté, considérant que les jésuites ont acheté « la maison du sieur de Crissey.où ilz résident maintenant, pour la somme de 12,040 écuz d’or en principal, » et qu’ils ne peuvent la payer i pour les grans fraiz qu’il leur a convenu et conviendra faire pour s'accommoder et pour leur nourriture... » leur donnent ces 12,040 écus avec les intérêts à 8 0/0 pendant trois anB, â la condition de faire inscrire sur le portail : Æterna trium ordinum Comitatus Burgundite liberalitate, et de restituer la maison aux Etats, si les jésuites quittent Dole. (Recfo det Etat», 1. 1, p. 202.)
rieure aux jésuites, mais elle tenait à la théologie qui, disaiton, l’avait rendue « illustre et célèbre non-seulement en ceste province, mais aussi en toutes celles de l’Europe. » C’était précisément la branche de l’enseignement que l’institut convoitait davantage, et le point sur lequel il livra la plus vigoureuse attaque. Dès le 2 juillet 1592, il avait obtenu de la ville une somme de 500 fr. pour soutenir son cours de théologie. Il l entretint si bien que trois années après les deux chaires étaient vides à la faculté. Les étudiants ne s’étaient pas bornés à déserter les auditoires ; ils allaient subir leurs examens et leurs thèses chez les jésuites. Tant que vécut Philippe 11, l’université contint ses plaintes qui auraient été fort mal reçues à l'Escurial, mais à sa mort elle éclata et commença les hostilités en excluant des grades les écoliers qui n’avaient pas effectivement suivi ses propres cours.
Les RH. Pères étaient trop adroits pour accepter la lutte sur le terrain juridique; sans perdre de temps, ils recoururent aux archiducs à Bruxelles, en obtinrent la défense de nommer à une chaire de théologie vacante en 1607, et menacèrent l’université de lui enlever la seconde, si elle persistait à leur refuser l’agrégation. De toutes les crises qu’avait jusque là traversées l’école, celle-ci était la plus douloureuse, car au sentiment de son droit se joignait celui de sa faiblesse. Trahie par l’autorité souveraine, délaissée par l’opinion publique qu’elle ne put émouvoir, parles universités de Louvain et de Douai qui restèrent sourdes il ses pressants appels, elle tenta sans espoir une résistance passive et à force d’habileté parvint à la prolonger pendant plusieurs années. Il fallut enfin céder : le 30 mars 1618, un réglement des archiducs consomma l’union de l’université et du collège en leur imposant de mutuelles concessions. La première surtout ne fut pas épargnée : elle dut reconnaître l’ensei-
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gnement théologique donné par les jésuites, et la validité des thèses soutenues chez eux; elle dut autoriser leur régent de philosophie à présider dans son grand auditoire aux actes de ses élèves et admettre ceux-ci au grade de maître èsarts, pourvu qu’ils subissent leur examen devaut trois professeurs nommés par elle. De son vieux monopole elle ne retint pour ses deux professeurs que le privilège de diriger les épreuves ou les thèses de théologie et de conférer les degrés en présence d’un docteur désigné par les jésuites (1).
Etait-ce au moins la paix? Non, à peine une courte trêve. Un an ne s’était pas écoulé que le provincial de l’institut, le P. Barthélemy Jacquinot, accusait sur un ton fort poli, mais très-décidé, l’unique théologien de l’université — car la seconde chaire était toujours vacante — de rompre l’accord, de faire obstacle aux disputes publiques de ses collégiens et de ne pas les traiter aux examens avec impartialité, < non minus sed pariformiler et absque ttlla penitus differentia quam si in universilatibus studuissenl, comme parloit Pie V en sa bulle du 10e de mars 1571. » II concluait à la rédaction d’un nouveau traité qui aurait rendu au collège touble terrain qu’il venait d’abandonner. L’université réunie en assemblée générale répondit par une protestation énergique dans laquelle elle rencontra un auxiliaire inattendu. Les Etats de 1621, saisis du litige par quelques-uns de leurs membres dévoués à l’école, émirent le vœu que les professeurs de l’université pussent seuls présider aux actes scolaires, conférer les grades et délivrer les certificats d’études. On ne pouvait mieux désigner les empiétements des jésuites qui s’attribuaient, au mépris du réglement, la collation des
(l) Ce réglement fut complété par deux déclarations de LL. AA. de» 17 et 26 octobre 1618.
degrés. Mais la Compagnie jouissait d’un tel crédit à la cour de Bruxelles que LL AA. tirent la sourde oreille et prétendirent que ses rivaux avaient les premiers violé la transaction, en faisant leur cours de scolastique à une heure où les Pères faisaient eux-mêmes le leur. On se contenta de choisir au sein du parlement des commissaires pour appointer les parties (I).
Ainsi se prolongea une lutte intestine qu'un peu d’équité eut facilement apaisée. Elle ne se termina qu’à la translation de l’université dans la cité bisontine qui sépara les adversaires et laissa le champ libre à la Société de Jésus. Si les études n’en souffrirent point, car la rivalité des maîtres ne les sert pas moins que l’émulation des élèves, elle affaiblit l’œuvre patriotique de Philippe le Bon en brisant l’harmonie des facultés, elle fomenta de sourdes dissidences dans le clergé de la province, partagé d’opinions sur le nouveau collège; elleatteignit enfin au sein de leur triomphe jusqu’aux jésuites eux-mêmes, dont le solide enseignement eût été plus vigoureux encore, s’il se fût condensé dans les humanités seules, cette pure et brillante auréolequi ceignit pendant trois siècles le front des disciples de saint Ignace.
Facultés de droit canon et de droit civil.
Des théologiens passons aux légistes, ces précieux coopérateurs de l’autorité souveraine au moyen âge. Ici les documents abondent, car l’étude des lois, qui avait été le principal souci de son fondateur, fut aussi l’œuvre capitale de l’université.
La création d’une école de droit en Bourgogne n’était pas
(l) Rects des Etals, t. II, p. 295.
seulement, au point de vue du pouvoir, une heureuse inspiration politique; c’était une satisfaction donnée à un vit besoin social. On ne put le méconnaître dès le lendemain de son ouverture ; les deux facultés étaient à peine constituées que les élèves y affluèrent de toutes parts comme au cours d’un Balde, d’un Cynus, d’un Barthole à Bologne, à Pérouse ou à Pavie. Elles ne comptaient pourtant ensemble que quatre professeurs, médiocres jurisconsultes dont la mémoire n’a pas survécu, mais dont les leçons furent si fréquentées que dans sa protestation contre l’établissement d’une école juridique à Caen, l’université parisienne pouvait s’écrier dix années plus tard : « A nous trois, Louvain, Dole et Paris (1), nous remplirons de légistes le royaume! » Les orgueilleux docteurs de la montagne Sainte-Geneviève ne daignaient nommer ni l’université d’Orléans, ni celle d’Avignon ; bientôt après néanmoins ils se coalisaient avec elles pour intriguer au concile réuni à Ferrare, puis transféré à Florence contre la jeune » étude » doloise qui leur donnait déjà de l’ombrage, et il fallut que Philippe le Bon envoyât à Rome le doyen de Besançon, Jean de Fruyn, muni d’un gros sac d’écus, afin d’arrêter leurs clandestines et envieuses démarches.
C’est qu’en effet la justice, longtemps écrasée sous la force, commençait à renaître et qu’avec plus d’équité dans les lois, plus de modération et de régularité dans le gouver. nement, moins de dédain pour la liberté et la vie humaines, le peuple reprenait un sentiment plus énergique de ses droits, et souhaitait plus ardemment d’en mesurer l’étendue. Déjà même il s’introduisait dans le langage judiciaire une fermeté et une précision que la chicane abstruse des siècles précédents n’avait pas connues, qui rapprochaient les
(1) Discours de Guillaume Evrard au chancelier, le 12 novembre 1433.
classes moyennes du jurisconsulte et les excitaient à lui demander ses secrets. Sans se perdre dans les abstractions, sans se noyer dans les théories, le bourgeois, le noble luiméme le sollicitaient de mettre à nu la pratique, de partager avec eux son expérience; ils n’adoraient plus silencieusement ses oracles, mais s'efforçaient de pénétrer les motifs dé ses décisions. On comprend que l’enseignement du droit civil dut être utilitaire à ses débuts surtout, qu’il s’attacha principalement à l’explication des coutumes et que, satisfaisant à beaucoup d’intérêts, il ait en peu de temps attiré de nom breux disciples. On comprend enfin qu’à l’université comme au parlement le rédacteur du coutumier bourguignon ait donné la préférence à ce droit local sur la législation de Théodose et de Justinien.
Mais on tomberait dans une grave erreur si l’on croyait, par une fausse interprétation de Gollut, que cette législation ait été proscrite pour éviter l’apparence d’une sujétion à une loi étrangère, ou avec d’autres écrivains plus hardis encore, que le droit romain ait été complètement exclu de nos facultés jusqu’au xvi* siècle. La fondation de la chaire de droit coutumier en 1659, et la délibération du 19 mars 1680 qui décide que les lois romaines seront enseignées comme par le passé, suffiraient à démentir cette assertion, si des preuves multipliées ne la reléguaient parmi les fables ridicules. Dès le xv° siècle, les professeurs lisaient Odofredus et Azon, dont les sommes faisaient en partie l’objet des examens pour la licence; en 1476, Charles le Téméraire fixait pour l’université de Louvain la durée des cours de Digeste et de Novelles, et bien que sa brusque fin ait laissé ce réglement sans exécution, il n’est pas douteux qu’il n’ait été, dans son ensemble au moins, commun à Dole et à Louvain. Enfin, ni le duc ni ses successeurs n’auraient à grands frais fait venir des docteurs d’Italie, s’ils avaient voulu restreindre
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les leçons à la coutume de Bourgogne, ce qui eût d’ailleurs éloigné la plupart des écoliers étrangers de l’université.
On peut donc affirmer sans crainte que la décrétale d’Honorius III, qui abolit en 1219 l’étude du droit romain à Paris et dans les provinces coutumières, ne reçut jamais d’application à Dole, si elle était encore en vigueur au moment de la création de l’université, ce qui est fort contestable, et que cette législation civile, leges mundanœ, comme on disait alors, y fut constamment enseignée, non comme droit pratique, mais comme raison écrite. On peut même ajouter qu’elle fit bientôt, par la clarté de sa forme et l’harmonieuse simplicité de sa codification, une rude concurrence aux lois féodales dont légistes et canonistes ne semblaient nullement épris au xvie siècle.
Si nous avons perdu les statuts particuliers des facultés de droit canon et de droit civil, nous savons du moins que leur régime intérieur était, à peu de choses près, celui de l’école de Louvaiu. La première ne compta jamais que deux régents ordinaires qui expliquaient le Décret et les Décrétales dans la leçon du matin, et les Clémentines dans celle de l’après-midi. La seconde eut, depuis 1570, neuf professeurs, deux de droit civil dont les chaires remontaient à l'origine de l’université, deux d’institutes, un de législation criminelle, un pour les règles de droit, un pour les « thopicques légales, » et un autre chargé d’interpréter les termes juridiques. Le professeur étranger, que l’on nommait aussi supernuméraire, complétait ce nombre dans lequel les cinq premiers seuls avaient le titre de lecteurs ordinaires, les autres n’étant à proprement parler que des chargés de cours. Ajoutons à ce chiffre, pour être complets, la lecture de la coutume de Bourgogne créée en 1659, celle de droit français instituée après la translation de l'école à Besançon en 1 707, et celle de droit public établie en décembre 1 745.
Peu de facultés eussent été mieux pourvues si plusieurs de ces chaires, d’ailleurs réduites par Louis XV, avaient toujours été régulièrement occupées (1).
Les cours et les livres dont on y faisait usage étaient divisés, comme les régents, en ordinaires et extraordinaires. Les livres ordinaires étaient pour le droit romain le Digcstum vêtus et le Code ; pour le droit canon le Décret et les Décrétales; tous les autres étaient extraordinaires. Ainsi dans la faculté de droit civil, Ylnfortiatum, le Digestum novum et le Volume n qui comprenait les institutes, Y Authenlicum, les livres X, XI et XII du Code, et un certain nombre de constitutions impériales, n’étaient pas, dès le début au moins, l’objet d’un enseignement successif et spécial. On les réservait pour les leçons du soir, qualifiées d’extraordinaires, et qui étaient purement facultatives. Il n’était pas rare qu’un professeur zélé sortît du cercle habituel de ses cours obligatoires du matin pour expliquer à ses disciples les textes dont la connaissance n’était exigée que des aspirants à une promotion ou à une chaire. Ce fut l’origine de ces lectures (2) extraordinaires qui devinrent bientôt les plus réputées. Les régents cherchaient en effet à réunir par la variété de leur enseignement le plus grand nombre possible d’auditeurs. Ainsi s'explique l'affluence des étudiants étrangers qu’eût éloignés une marche trop lente ou trop rigoureusement méthodique.
Parmi les professeurs ordinaires, plusieurs ont laissé d’estimables travaux et une juste célébrité. Il suffit de nommer les Chaillot, les Boisset, les Saint-Mauris, les Doroz, sans compter cette riche dynastie des Chifflet qui n’ignora
|1) L’université d’Orléans, consacrée spécialement au droit, n’avait, en 1512. que ànq professeurs de droit civil et trois de droit canon. Louis XIII les réduisit à quatre pour les deux facultés.
(2) On appelait lecture un commentaire oral. Legere signifie toujours dans la langue universitaire expliquer.
rien des sciences humaines, et dont Cujas présentait un membre aux Bisontins en ces termes : « Vous trouverez en lui un autre Cujas ! » Mais la première place dans les fastes de l’école revient sans contredit aux jurisconsultes étrangers.
La meilleure preuve de la faveur dont jouissait en Bourgogne le droit romain dès le xv* siècle, c’est la sollicitude avec laquelle le duc se préoccupa de procurer à la faculté naissante un professeur italien. En 1452, les distributeurs Jean de Fruyn (1), Guillaume Bourrelier et Jacques de Chassey envoyèrent par ses ordres, au-delà des Alpes, Humbert d’Orchamps avec mission de ramener un docteur in utroque jure aut saltem ciiili. Le droit civil ou le droit de l’ancienne Home était en effet celui qu'il importait le plus de connaître et de propager, puisque sept ou huit années plus tard, au moment de la rédaction de la coutume de Franche-Comté, dont le fameux Jean Carondelet fut un des principaux auteurs, le duc Philippe déclarait que les deux Bourgognes seraient, hors les cas prévus par la loi coutumière, réglées selon raison écrite et la disposition du droit civil. Après avoir parcouru sans succès la Savoie et la Lombardie, l’envoyé dolois reprenait tristement le chemin de sa patrie, lorsqu’il rencontra le podestat d’Yvrée, nommé Anselme de Marenches, docteur en lois, qui consentit à faire pendant deux ans un cours de droit civil moyennant un salaire de deux cents llorins savoyards. La découverte parut si précieuse à Humbert d’Orchamps, que pour mieux lier son homme, i( lui fit, après serment prété sur les Evangiles, donner par devant notaire une hypothèque sur tous ses biens. I.ejuge
(1) Jean de Fruyn était originaire de Poligny. Il fut successivement chanoine trésorier, haut doyen de l'église métropolitaine de Resnnçon, conseiller de Philippe le Lion, ambassadeur de ce prince au concile de Bâle et archevêque de Besançon.
d’Yvrée vint en effet à Dole et y montra un tel « sens et prudhoniie » que Philippe le Bon le choisit pour conseiller et le retint dans sa chaire, non sans lui faire épouser une jeune fille de Dole, Etiennette de Chassey, pour mieux l’y fixer. H y fut en effet la souche d’une forte et docte race, qui donna en 1518 un président au parlement de Franche-Comté; il y forma surtout de bons élèves dont quelques-uns devinrent des maîtres.
Pierre Fabry et Jean Vignod lui succédèrent à peu de distance, non dans la chaire de droit civil ordinaire, mais dans celle qui fut fondée après 1490 pour un jurisconsulte étranger. Ni l’un ni l’autre n’appartenait à la province et le second au moins n'y laissa qu’un fugitif souvenir. Il n’en fut pas de même de son remplaçant, Alborio de Gattinara, que son rapide passage à l’université mit en lumière, et qui peut-être sans l’étourderie de ses élèves, dont il se dégoûta trop vite, n’aurait pas atteint à la triple hermine de chancelier et à la pourpre de cardinal (1).
Après lui, le cours extraordinaire de droit romain s’interrompit brusquement grâce a la pénurie des finances, et la faculté dut, hou gré mal gré, se contenter de ses professeurs indigènes, jusqu’à ce que Nicolas Perrenot de Granvelle, ayant obtenu de Charles-Quint une subvention spéciale, ait en 1541 fait venir de Casai le « docteur fameux p Belloni qui renoua la chaîne un instant brisée des légistes italiens.
Ce fameux docteur, qui n’était qu’un bon jurisconsulte fort consulté des plaideurs, ne fut pourtant pas remplacé par un italien dans la chaire qu’il illustra, dit l’université avec son emphase habituelle, par d’immenses travaux. La ville tenta
(1) Une pièce tirée Mes archives de l’ancienne Chartreuse de Bruxelles nous apprend un curieux épisode de sa vie. Tout président du'parlement de Dole qu*il était, il fît en 1517 une retraite de six mois dans ce monastère, vêtu d’une robe blanche comme les moines; ce lut pendant ce temps qu’il fut dépouillé de sa charge ur les instances de la noblesse bourguignonne.