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fique avait célébré jusqu’alors son entrée en fonctions. Cet essai d’économie est si mal accueilli par la jeunesse que le maire et l’intendant sont obligés d'intervenir pour apaiser la querelle (1). Quelque temps après, c’est un procès avec le curé de Saint-Pierre pour le droit de placer les bancs destinés aux professeurs au-dessous de la chaire paroissiale, lîne autre fois, c’est une dispute entre le parlement et l’université au sujet du salut dans les actes publics et de la préséance à laquelle le recteur prétendait sur la magistrature. Sous l’apparente frivolité de ces formes se cachait, il est vrai, Finiportante prérogative de la juridiction universitaire. II fallut encore remettre ce différend à l’arbitrage d’une commission composée du premier président Jobelot et de l’intendant de la Fond, qui donnèrent le pas au recteur sur les chevaliers d’honneur, conseillers et maîtres des requêtes, mais dans l’église métropolitaine seulement, et à la condition que le chef de l’université serait revêtu de sa robe et de son chaperon. Ils reconnurent même au profit de la compagnie un droit plus grave : c’était celui de juger en dernier ressort les contestations civiles purement personnelles qui naissaient entre ses membres et, à charged’appel au parlement, les infractions passibles de peines afflictives et infamantes, dont le recteur conservait la connaissance selon l’ancien usage, avec le lieutenant criminel du bailliage (2). Un peu plus tard, ce sont les qualités de messire et de noble qui sont revendiquées par les professeurs, et dont la possession leur est confirmée par une sentence de l’intendant Vaubourg, le 19 mars 1699, mais seulement ît titre personnel et sans transmissibilité.
(1) Délibération du 16 avril 1692. ( Registres de la ville.)
(2) Traité du 20 mars 1697, homologué le 19 mai suivant par le conseil d’Etat. Un arrêt du même conseil en date du 23 février 1695, avait déjà assigné la place du recteur dans les cérémonies publiques, à la gauche du dernier président au parle* ment.
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C’est ailleurs une intrigue ourdie par les régents pourchasser les répétiteurs dont ils redoutent la concurrence, bien que la cité les déclare fort utiles à la jeunesse (1), ou une discussion avec les commis de la saunerie au sujet du droit de franc-salé (2). C’est un conflit de juridiction soulevé par le lieutenant criminel de Besançon qui avait succédé à celui de Dole dans les fonctions de conservateur des privilèges scolaires, au sujet de la procédure à suivre dans les affaires criminelles intéressant des membres de l’université et dont l’instruction lui appartenait conjointement avec le recteur (3). C’est enfin un long démêlé avec les avocats au parlement qui, s’appuyant sur l’art. 10 de l’ordonnance civile, au titre des dépens, contestaient aux professeurs de droit la faculté de donner des consultations et de faire passer leurs écritures en taxe, parce qu’ils n’étaient pas inscrits au tableau et ne renouvelaient pas chaque année le serment professionnel à la rentrée de la Cour. Après quatre ans d’une lutte acharnée, dans laquelle la confrérie de Saint-Yves, récemment instituée à Besançon, fut énergiquement soutenue par le parlement (4), un arrêt du Conseil privé, en date du 2 mars 1711, donna la victoire aux jurisconsultes de l’université, et les maintint dans le privilège de signer les mémoires judiciaires sans être inscrits au tableau, pourvu qu’ils eussent prêté le serment d’avocat.
Les intérêts purement temporels n’étaient pas plus négligés quelesquestionsde préséance et les prérogatives honorifiques. Mais ici les préoccupations de l’université étaient mieux justifiées, car l’avilissement des espèces monétaires menaçait de réduire à la mendicité ceux de ses membres qui ne trou-
(1) Délibération du 13 mars 1700.
(2) Arrêt du conseil d’Etat du 29 juillet 1719 qui maintient l’exemption accordée aux membres de l'université.
(3) Arrêt du 17 novembre 1719 et accommodement du 29 juillet 1732.
(4) Arrêts des 22 décembre 1707 et 30 juin 1708.