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CHAPITRE III

ORGANISATION INTERIEURE UE L’UNIVEnSITÉ DE DOLE.

Üe l'Assemblée générale.

A la différence de l’Université impériale, à la différence des corporations qui se sont vouées comme les jésuites à l’éducation de la jeunesse, l’université de Dole n’est pas un corps qui enseigne, c’est une société qui étudie.

Les élèves n’y sont pas enrégimentés, classés, disciplinés sous une règle et des professeurs désignés à l’avance par une autorité supérieure ; ils votent leurs lois, ils choisissent leurs maitres, ils élisent leurs juges, leurs administrateurs et leurs chefs. Tel est au moins le régime primitif. L’université, c’est eux-mêmes ; quand elle prend la parole elle s’exprime ainsi : les recteur, docteurs, réijcnls, suppôts et écoliers... Ceux-ci sont des hommes faits; ils ne sont pas traités en enfants, mais en hommes.

Le gouvernement de l’université est un gouvernement représentatif. L’assemblée générale, congregatio universitatis, qui réunit les professeurs, officiers et étudiants dans une délibération commune, comprend tous les écoliers inscrits sur les registres de l’Alma Mater ; elle en fait en certaines circonstances autant d’électeurs ; ce sont eux qui votèrent les statuts rédigés par le premier recteur de leur choix et par les statutaires, statutarii, désignés conformément à la tradition de l’école de Bologne, pour l’aider dans cette mission. Elle approuve, elle ratifie toutes les décisions qui intéressent le corps en général, la réforme de ses lois et la no-

nmiation de ses principaux ofticiers. On doit lui présenter les nouveaux élus, comme on présente un chef à scs soldats. C’est dans son sein qu’ils prêtent serment ; elle est à la fois dépositaire et témoin de leurs promesses et quoique les statuts ne le disent point, quoique l’histoire n’en cite pas d’exemple, elle pourrait, au besoin, en leur déniant l’obédience, leur refuser l’investiture.

Le principe de l’autorité réside donc, à l’origine, dans les écoliers eux-mêmes, qui forment la majorité des membres de l’université. A cet égard, l’école doloise a une affinité singulière avec celle de Bologne, et il n’apparait pas que Philippe le Bon, qui a en réalité inspiré, sinon dicté les statuts, ait vu dans cette application du suffrage universel un péril assez grave pour le conjurer par des entraves ou des restrictions légales. Le seul tempérament qu’il y ait apporté, et rien n’était plus équitable, c’est que nul n’aurait le droit d’assembler l’université, à l’exception du recteur ou du vice-recteur. A son défaut toutefois, le plus ancien licencié nonvillatensis, c’est-à-dire étranger à la ville de Dole, voire même le procureur général de l’université pouvait convoquer l’assemblée ou le collège et ouvrir une délibération (1). Par ses lettres patentes du 8 mai 1831, Charles-Quinl modifia cette disposition sur la demande * des ofliciers, escoliers et aultres suppostz, » en substituant au licencié le plus ancien des professeurs ordinaires, mais pour « la congregacion du collège » seulement (2). Dès cette époque en effet, il n’était plus guère question de réunir l’université tout entière, sinon pour les cérémonies ou les actes publics.

Le pouvoir délibérant était passé sans partage entre les mains de son conseil et rien ne révèle qu’il lui ait été sérieusement disputé.

(1) Quo<l rectoris et ejus locum tenentis est universitatis aut colle gium congregare (ch. xx des Statuts).

(2) Voir Pièces justificatives, p. 42 et 46.

Puisque nous parlons des assemblées solennelles, il n’est pas inutile d’indiquer les circonstances dans lesquelles elles avaient lieu.

Les membres de l’université assistaient à la prestation de serment du recteur et des autres officiers, aux promotions des licenciés et des docteurs, à leurs lectures publiques (1), à la réception des régents. Ils étaient convoqués pour accorder les dispenses sollicitées par les étudiants qui n’avaient pu accomplir le temps ordinaire d’études, et, — attribution importante qui survécut même à la primitive omnipotence du corps universitaire, — pour statuer souverainement, comme nous le verrons plus loin, sur les appels des sentences rendues en second ressort par le collège des facultés (2).

D’autre part, ils étaient assemblés deux fois par an, le lendemain de la Saint-Georges et le lendemain de la fête de saint Luc, évangéliste, pour ouïr la lecture des statuts, publiée in conspectu totius universitatis super hoc specialitcr amgregandœ in auditorio, afin que personne ne pût alléguer son ignorance des réglements. Le recteur ou un docteur choisi par lui faisait alors une exhortation sur l’obéissance aux lois (3). De plus, la veille des quatre principales fêtes de l'année, c’est-à-dire de la Saint-Thomas, des Rameaux, de la Pentecôte et de la Toussaint, ils entendaient une leçon faite par un professeur de droit canon, sur les décrétales (irmiler, omnis utriusque sexus et sur l’extrêmeonction. Cette leçon avait lieu, d’après les statuts, lectura et Iccüonihus ordinariis ilia die cessantibus (4). Enfin rec-

(1> Ces lectures solennelles imposées aux candidats aux degrés de baccalauréat, maîtrise et licence, entraînaient certaines difficultés. Charles-Quint, par ses lettres patentes du 8 mai 1531, autorisa le collège à en dispenser les aspirant» reconnus aptes. (V. Pièces justificatives.)

(2) Ch. li des Statuts.

(3) Ch. î. De Stalutis presentibus cuilibet anno publiée le jeudis .

(4) Ch. il. Quod alvjuis doctor in decretis, tel alius cul rem i don eus per faculial m deputandus, etc.

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teur, professeurs, officiers, écoliers et suppôts, tous étaient tenus (l’assister aux offices religieux, aux cérémonies funèbres, aux serinons solennels, aux messes d’anniversaires et de fondation qui se célébraient dans la chapelle de l’universi té -

Les statuts de l’académie de Louvain, fondée deux ans après celle de Dole, renfermaient des dispositions presque semblables, quoique plus développées, sur ces assemblées générales et leurs principales attributions.

Par une prudente prévoyance, dont nous ne rencontrons pas trace à Dole, ils décidaient qu’aucune réforme, qu’aucun changement ne pourrait être introduit dans la loi organique sans l’assentiment unanime des cinq facultés, ou du moins des deux tiers des conseillers de chacune d’elles. Mais ils différaient de la constitution doloise sur un point essentiel ; les simples étudiants non gradués, même les nobles, étaient exclus des assemblées générales oii l’on n’admettait que les membres du grand conseil avec les délégués et les représentants de droit de chaque faculté. Ces représentants étaient les doyens, les régents et les docteurs reçus au collège. De plus, les votes se recueillaient non par têtes, niais par facultés : trois faisaient la majorité ; ce qu’elles avaient décidé entre elles devenait loi pour les deux autres (1). Si l’aristocratie dominait à Dole par l'admission des écoliers nobles au collège qui dirigeait en réalité l’université, on peut dire que le gouvernement de Louvain était plus oligarchique encore, puisque ses décisions n’étaient jamais soumises, pas plus qu’à Paris du reste, à la sanction générale.

Le College.

L’université de Dole était administrée par un conseil portant le nom de collège. Il se composait du recteur, des pro-

(1) Statuta alnuc universitaUs Lavaniensis, publiés par Mgr de Kam à la suite de V Histoire de Mol anus, t. il, p, 894, 900, 901 , etc.

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