XL1II
fesseurs, des régents pensionnés, du procureur général de l’université en exercice, de l’ancien recteur et de l’ancien procureur général, desétudiants nobles ou vivant noblementâgés de plus de vingt années ou gradués, des licenciés et bacheliers en théologie, du procureur particulier et du conseiller de chaque faculté, enfin du scribe ou notaire de l’université (1 ).
Ce conseil délibère à la majorité des suffrages recueillis par le recteur. 11 ne peut être convoqué que par lui, son remplaçant, ou, sur son refus, par le plus ancien docteur, même par le procureur général, sous peine d’être exclus a grcmio universitatis pendant un an (2) . Il statue sur toutes les affaires intéressant le corps et sur les appels des décisions disciplinaires rendues par le recteur, sauf le droit qui appartient au condamné de déférer ensuite la sentence du collège à l’assemblée générale.
Par un usage touchant et naïf, qui atteste au moins la foi profonde qu’inspirait le serment au moyen âge , ses membres doivent jurer entre les mains du recteur de lui prêter en toutes occasions fidèle assistance et bon conseil, de leclairer selon les lumières que Dieu leur a données et de ne rien négliger pour assurer la loyale exécution des statuts (3).
A l’origine, chaque faculté élisait son conseiller et son procureur à la majorité des suffrages verbalement exprimés de ses étudiants inscrits. L’élection avait lieu le même jour que celle du recteur. Charles le Téméraire, ou plutôt en son nom le parlement de Dole, qui chercha tou-
(1) Sint convocati nubiles , ntatum nobilium detinentes qui eomplrverint vicesi • mum annum, vfl alii quifuerint gratluati, licentiati, baccalaurei formati in theologia, procuratnr générait*, regentes pensionati , procuratOres furultatum, consilia • rii earumdem. Item teneatur intéresse untiquus (rectur) per medium annum rompu tan do à tempore suie depositionis : item dicendum de procuratore générait antiqu». Vœetur etiam teriba universitatis. (Ch. Lin des Statuts.)
(2) StaJu&, ch. xx.
f3) Statuts, eh. xi.
jours à s’immiscer dans le gouvernement de l’université, décida sous la présidence de Jean Jouard et par forme d’interprétation des statuts, qu’aucun officier ne pourrait être élu par la faculté dans laquelle il aurait pris ses grades. C’était un moyen, dit-il, d’éviter les intrigues électorales (1). Un siècle plus tard les professeurs qui, grâce au secret appui du pouvoir central, s’étaient peu à peu rendus maîtres de l’administration avec les distributeurs et le parlement lui-même, profitèrent de la récente réforme du duc d’Albe pour fortifier leur prépondérance au sein du collège. Ils demandèrent en 1572, toujours sous prétexte d’éviter « les brigues et desbauches, » que l’on supprimât les charges des conseillers nommés par les écoliers et que l’on confiât l’élection des procureurs aux régents seuls. Iæ duc d’Albe abolit en effet ces offices « comme non nécessaires » et attribua le choix du procureur général aux professeurs présidés par le recteur, en réservant également la nomination des procureurs particuliers aux régents de chaque faculté. Pour être éligible, il suffit d’avoir le grade de bachelier ou d’y aspirer dans le délai de trois mois (2) . Cette décision qui resserrait les rangs du collège, n’en diminua point les prérogatives légales; elle parut même, aux yeux des réformateurs, lui communiquer une importance nouvelle en accroissant la part d’autorité de chacun de ses membres ; elle l’affaiblit néanmoins par le fait, en altérant le principe électif qui faisait sa vraie puissance : la volonté d’une majorité à laquelle on peut appartenir demain se fait aisément respecter; quelque dure que soit sa loi, l’homme s’y soumet sans peine,
(1) Ad vitanda partialitotes, debata et controversias quæ in electionibus predictorum officiariorura solita sunt fieri... (Statuts, ch. l.vui). L’arrêt du parlement est du 2 avril 1473.
(2) Appointement du 22 avril 1572. Il paraît que cette décision fut contestée plus tard par les étudiants en philosophie , car une délibération du collège du 5 août 1593 les priva nominativement du droit d’élire tous les officiers, sauf le procureur général.
non-seulement parce qu’elle est l’œuvre du plus grand nombre , mais parce qu’un jour elle deviendra peut - être la sienne.
Le Recteur.
Si l’on venait dire aujourd’hui en France : Réunissons dans une ville les étudiants des cinq facultés, les aspirants au baccalauréat comme les pro-licenciés et les pro-docteurs; donnons-leur, à eux ou à leurs délégués, le droit d’élire le recteur et de le prendre dans leur sein; conférons pour une année à ce chef improvisé non-seulement la prééminence et la dignité extérieures, mais une suprématie et une juridiction réelles ; si, disons-nous, quelqu’un tenait maintenant ce langage, il n’y aurait personne qui ne se mit à sourire et ne s’écriât : « supprimez plutôt l’enseignement public, fermez les cours ; des professeurs et des élèves, qui voudrait obéir à un écolier? »
La proposition serait pourtant moins paradoxale qu’on pense. 11 est certain que nos étudiants étudient sans y être contraints, et que, s’ils ne sont pas consultés sur le choix de leurs chefs et de leurs maîtres, ils ne laissent pas de jouir en fait d’une assez grande liberté. De plus, cette chose invraisemblable, impossible a existé : elle a duré à Dole près de deux siècles, et nous allons voir que si les brigues électorales ont été le prétexte de sa suppression, l’envahissement des idées centralisatrices en fut la véritable cause.
Tout corps, quel qu’il soit, a besoin d’une tête : à Dole, comme dans la plupart des universités anciennes, cette tête s’appelait le recteur.
A Paris, avant 1280, il était élu par les procureurs des quatre nations ou de la faculté des arts, et depuis par quatre commissaires. L’université de Louvain en confiait le choix à
cinq électeurs désignés par les cinq facultés et le prenait à tour de rôle dans chacune d’elles. On le renouvelait à Paris d’abord tous les moisou toutes les six semaines; puis à partir de 1279, tous les trois mois, période adoptée plus tard par les premiers statuts de Louvain (1).
L’école doloise avait à cet égard une constitution à la fois plus sensée et plus libérale. D’une part, elle évitait l’instabilité du pouvoir en ne remplaçant son chef que tous les six mois d’abord, puis tous les ans (2), la veille de la Saint-Ambroise, et en permettant de le continuer dans ses fonctions; de l’autre, elle avait étendu le cercle des suffrages. Par là , elle se rapprochait étroitement de sa sœur de Bologne, dont le recteur était élu par plusieurs députés spéciaux, joints aux membres ordinaires du conseil.
Le recteur, disent les statuts, doit toujours être unique (3). Il ne peut être ni clericus, ni moine, ni religieux, ni Dolois (villatensis) , ni marié (4), ni docteur. On a beaucoup discuté sur le sens spécial du mot clericus, qui serait contredit par les faits, s’il conservait ici sa signification ordinaire, puisque les premiers recteurs, Guy Serrurier, Guy de Saux, Etienne Hugonet, Antoine de Rye, Sarrazin, et plusieurs autres appartenaient à l’Eglise. Peut-être conviendrait-il de le traduire par étudiant non gradué, car le rectorat n’était accessible qu’aux licenciés, aux maîtres ès-arts et aux bacheliers en droits. Les statuts ne nous apprennent pas le
(1) A Orléans, le recteur était choisi parmi les régents, d’après leur ordre de réception. ( Rescrit «le Clément V, du 27 avril 1309.)
(2) A partir de 1473. On lit en effet au ch. i.viu des Statuts : Anvo Domini millésime quadringrntesimo septuagesimo tertio, die sabbati secundo menais Apri lis, officia univers itati s, scilicet rectoris et sex offeiariorum una cum procuralorc generali, qui antea erant semestria, facta sunt annalia.
(3) Semel unicus, relut unius mystici corporit caput existens. (Ch. xn.)
(4) Cette prohibition fut levée le 14 avril 1448, pour l’élection de Jean Le Blanc, maître ès-arts, parce que l’université, disent les statuts, était alors penitus Jeserta et nuper reedificata, et qu’on ne trouvait point parmi les célibataires de sujets éligibles en assez grand nombre. Mais l’univeraité tout entière, y compris les écoliers, décida que cette élection uo tirerait pas à conséquence.
motif de l’exclusion des indigènes; mais il est facile de suppléer à leur silence en se rappelant que la principale attribution du recteur consistait en un droit de juridiction qui donnait lieu à de fréquents conflits entre lui et la magistrature municipale. Ils sont plus explicites en ce qui concerne les docteurs ou professeurs (ces deux mots étaient synonymes à l’origine) : la dignité rectorale est une lourde charge, dont les devoirs sont aussi multipliés qu’importants, et la confiera un professeur serait le mettre dans l’impossibilité de poursuivre son cours (1). Enfin, le recteur doit être enfant légitime et appartenir à une famille honnête.
Honnête n’est peut-être pas le mot propre, et l’on pourrait reprocher aux rédacteurs de ce code universitaire de n’avoir point ici exprimé toute leur pensée, mieux rendue à Louvain par ces mots : salis locupletem cl divitenu 11 fallait en effet être riche pour supporter le poids d’une charge qui exigeait une constante représentation (2). Aussi presque tous les recteurs élus par les écoliers sortent-ils de la classe opulente, c’est-à-dire de la noblesse. C’est ce qui explique le grand nombre de noms teutons, hollandais ou flamands qui se succèdent sur le livre d’or du rectorat : une origine étrangère présuppose alors la richesse, parce que la pauvreté n’est point d’ordinaire voyageuse, et la richesse prépare à la dignité. C’est ce qui explique enfin les précautions prises contre les refus : la modestie, la défiance de soi-même sont sévèrement prohibées ; il n’est pas plus permis à un étudiant de décliner l’honneur de gouverner ses condisciples qu’à un patrice romain de se soustraire à l’onéreuse administration de son
(1) Statu irons et ordinamus ut ipsi doctores liberius valcant in his quæ proprio incumbunt officio in posterius vacaro nullatenus ad rectoralis provehantur fasttgiuin dignilatis. {Statuts, eh. Xu.)
(2) Le fardeau était si pesant qu'à la fin du xvT siècle le conseil privé des Pays- Bas fut d’avis, sur une requête de l’université, qu’on donnât au recteur une pension de 100 fr. par an.