DU COLLÈGE 9 AIN T -J É ROM E , A DOLE
Bulle du pape Alexandre VI, datée de 1499, par laquelle « sur la supplication d’Antoine de Huppe, (Roche), prieur major du diocèse de Mâcon, docteur ès saints décrets et droit canon et professeur en l’Université de Dole, et depuis ayant fait profession en l’ordre de Cluny, S. S. auroit
procuré que, du consentement de Maximilien, roi des Romains, et de Philippe, duc de Bourgogne, son lils, fut érigé en l’Université un collège de religieux de l’ordre de Cluny qui de tems à autre voudroient étudier en la faculté des arts, théologie, droit canon, en l’une et l’autre d’icelles, sous l’invocation et en l’honneur de Saint-Hierosme et de la Sainte-Vierge et de Saint-Jean-Baptiste. Ensuite de quoi S. S. auroit concédé l’érection dudit collège avec l’église et chapitre sous ladite invocation et toutes ses dépendances, droit de sépulture et permission de pouvoir faire des statuts. « — Cette bulle est signée : L. de Simbaldis.
(Inventaire des titres de l'Université .) (1)
LETTRES PATENTES
DE L’ARCHIDUC PHILIPPE LE BEAU, PORTANT CONFIRMATION DES PRIVILÈGES ACCOUDÉS PAU PHILIPPE LE BON, DUC DE BOUR- GOGNE, A L’UNIVERSITÉ DK DOLE, AVEC AUGMENTATION D'iCEUX.
(Dole, 10 août 1503.)
Philippe, par la grâce de Dieu archiducq d’Autriche, prince de Castille, de Léon, d’Arragon, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Styrie, de Carniole, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldres, conte de Habsbourg, de Flandres, de Thirol, d'Artois, de Bourgoingne palatin, de Hainault, langrave de Hâte, marquis de Bourgane et du Sainct-Empire, de Hollande, de Zélande, de Ferette, d’Ausbourg, de Namur, de Zutplien, conte et seigneur de Frise sur la Marche d’Esclavonie, de Orlenaw, de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes verront salut. Sçavoir faisons que nous avons receu l’humble supplication de noz bien amez les recteur, docteurs, ré-
(1) Le texte de cette bulle, que Labbey de Billy se proposait de publier dans les pièces justificatives de son Histoire de l’Université de Bourgogne, n’a pu être retrouvé.
genlz, escoliers, bedeaulx et aultres suppostz de noslre fille l’université de Dole, seule et unique en noz pays de Bourgoingne, contenant comme nostre dite fille a été instituée par feu nostre très chier seigneur et ayeul le duc Philippe que Dieu absolve, eldouhee de plusieurs beaux privilèges, statutz, franchises et exemptions, lesquelx toutesfois un chacun jour sont enfrins et non observez et en iceulx sont lesditz suppliantz journellement troublez et empeschez tellement que d’iceulx n’en peuvent jouir selon leur forme et teneur, dont nostre dite université est en ruine et voie de destruction, combien que iceulx suppostz soient et doivent estre immunes et exemptz de toutes charges tant personnelles, réelles, mixtes que aultres quelconques, et que desjà aucune déclaration est faite par arbitrage rendu par. maniéré de provisions de nostre souveraine cour dudit Dole, ce nonobstant les manans et habitans de nostre ville de Dole, en vertu de certain mandement qu’ilz disent avoir obtenu de nous et de feu le prince d’Oranges, dictant que privilégiez et non privilégiez seront tenuz auxditz charges, travaillent et molestent journellement lesditz suppliantz en procez tant en nostre dicte cour que en noz jurisdiclions, soubs ombre de ce que leurs tiltres originaux desditz privilèges, franchises et exemptions ont été perduz à la prise dudit Dole, sauf et réservez certaines copies insérées ez statutz de nostre dite université, desquelles la teneur suit : (Ici se trouve le texte des lettres-patentes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, du mois de juillet 1424)...
...Et il soit que lesditz suppliantz nous ayent requis vouloir confirmer leurs privilèges et desclairer iceulx suppliantz estre immunes et exemptz des charges dont ci-dessus est touché, nonobstant opposition et appellation faite ou à faire et sans préjudice d’icelles et lettres impétrées ou à impétrer au contraire, et leur accorder par forme de privilèges et statutz nouveaux plusieurs poinetz et articles cy-apres desclairez qu’à cette lin ilz nous ont baillé par escript et de ce faire expédier lettres-patentes en tel cas pertinentes. Pour ce est-il que, ces choses considérées et sur icelles eu l’advis de noz amez et féaulx les président et gens de noslre sou-
veraine cour de parlement audit Dole, auxditz suppliantz, inclinant favorablement à leur requeste et désirant le bien, utilité et proulllct, enlretenement et ressource de nostre dite tille l’université, avons audit cas confirmé, ratifié et approuvé, confirmons, ratifions et approuvons de nostre certaine science, de grâce especiale par ces présentes lesditz privilèges, statutz, franchises et exemptions d’icelle nostre fille, voulons qu'elle jouisse des fruicts et effects d’iceulx, si avant toutesfois que l’on en ayt deuement jouy et usé, et avec ce leur,' avons d’abondance octroyé et accordé, octroyons et accordons par ces mesmes présentes, par forme de privilèges et statutz nouveaux, les poinctz et articles qui suivent, assavoir : Qu’à l’audition des comptes qui se rendront doresnavant par le recepveur des deniers de nostre université, l’un des docteurs et le procureur général d’icelle, ensemble nostre bailly de Dole, sou lieutenant ou commis, seront appeliez avec les distributeurs de ladite université et sera le recepveur tenu un chascun an de rendre ses comptes soubs peine d’estre privé de son office et pourra ledit collège audit cas y pourvoir, commectre un aultre en son lieu, et qu’icelui recepveur sera contrainct faire des deniers de sa recepte selon l’ordonnance et estât qui en sera fait sur la distribution d’iceulx deniers pour les salaires des docteurs, régenz et aullres officiers ez affaires de la dite université, comme de noz propres deniers, tellement que si aucune difficulté provient de la cloison et affinement desditz comptes, que la décision d’icelle et la congnaissance en appartiennent aux ditz auditeurs et audit collège, leur donnant puissance pertinente de ce faire nonobstant opposition ou appellation quelconque. Item pour ce que aucun des debteurs des receptes de nostre dite université ont faculté de les rachepter,cecas ad venant, les distributeurs et recepveurs ne pourront des deniers en venant disposer ni achepter aucune rente, ny iceulx employer sans ad ce appeller un docteur, les procureur et recteur de nostre dicte université. Item pour ce aussi que lesdictes rentes et cens d’icelle nostre université sont situez en diversbailliages.et que pour le recouvrement d’icelles et des arrérages esclius convient
faire discuter les biens des debteurs qui sont situez en divers bailliages, que seroit grans fraiz et foulle de ladite université, nous avons commis et coinmectons par ces présentes la congnoissance de toutes les dites cens dépendant des dites rentes à nostrc bailly ou à son lieutenant, conservateur temporel de ladite université, jaçois qu’elles ne soient assises sur les limites de sa jurisdiction et de son bailliage, en lui donnant pouvoir de sommairement et de plain les décider et y adjuger provisions, comme des deniers provenant de nostre domaine. Item que des causes criminelles des suppostz de nostre dite université la cougnoissance en appartiendra à nostre dit bailly de Dole, appellé avec lui le recteur de ladite université ou son viquaire. Itein que nous avons consenti, donné et conféré à deux des quatre l'égenz^de'la faculté des arts, habiles ad ce, le droict de pouvoir et debvoir obtenir prébande en nostre église collégiale de ce lieu de Dole, attendu et considéré qu’au moyen des grandes hostilitez et divisions que par cy-devant ont régné en noz pais de Bourgoingne.losgaiges et salaires d’iceulx nos régentzont estez grandement diminuez et aussi qu’en l’honneur de Dieu nostre dite Eglise doit estrepourveue de gens doctes et Iettrez, ce que communément sont noz ditz régenz, pourveu toutesfois que s’ilz s’absentent de nostre dite université plus de six mois sans cause urgente et raisonnable ladite prébande sera réputée vacquante. Et si ordonnons que doresnavant en nostre dite université n’aura que trois distributeurs, lesquelz, le cas advenant, auront la nomination des docteurs et régenz d’icelle; lesquelz ilz nous présenteront pour après les confirmer ou en faire ce que bon nous semblera pour des ditz statutz et privilèges faire jouyr et user lesditz suppliantz selon la forme et teneur des poinctz et articles ci-dessus incorporez. Si donnons en mandement à nos ditz président et gens de notre dit parlement à Dole, baillifs d’Amont, d’Aval et de Dole et à tous aultres noz justiciers, officiers et subjectz cui ce pourra toucher et regarder ou leurs lieutenantz, que de noz dites présente* grâces, confirmations et octrois nouveaux, ensemble de
tout le contenu en ces dites présentes, selon et par la manière dite, ilz fassent, souffrent et laissent iceulx suppliantz plainement, paisiblement et entièrement jouyr et user, cessans tous contredictz et empeschemens au contraire. Car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons à ces dites présentes fait meclre nostre scel de secret, en l’absence de nostre grand scel. Donné en notre ville de Dole le dixiesme jour d’aoust, l’an de grâce mil cinq cens trois. Signé sur le repli : Par Monseigneur l’archiduc, Lecocq (1).
LETTRES