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DE DOLE, ADRESSÉES A LA VILLE AU MOIS DE FÉVRIER

Dans ces lettres que nous nous bornerons à analyser, l’archiduchesse se plaint de la décadence et ruine de l’université, qu’elle attribue à la négligence de « MM. les docteurs et régents, empeschés en pratiques, postulations et advocations et au négoce de leur patrimoine, en sorte qu’ils ne peuvent si diligemment entendre à leurs lectures, ainsi que la matière le requiert. »

Elle rappelle que les docteurs doivent lire et continuer leurs lectures pendant une heure et demie le matin à l’ordinaire et pendant une heure à l’extraordinaire; qu’ils doivent monter en chaire « incontinent que la cloche est sonnée, » afin de rendre les écoliers diligens. Cependant, ajoute-t-elle, la pluparL du temps, « aucuns d’eux ne montent en chaire qu’un quart d’heure après. » Ils ont aussi l’habitude de prendre des vacances au delà jdn temps prescrit par les statuts. Ainsi les lectures qui devraient commencer le lendemain de la fête de saint Remy <l"oclobre), ne sont reprises, en réalité, que le lendemain de la saint Luc (18 octobre). Ou ne doit accorder qu’un jour de congé pour

(!) Ces lettres furent entérinées au Parlement de Dole le 23 mai 1504.

la Circoncision (1" janvier), et l’on ne rentre néanmoins quo le lendemain de l’Epiphanie.

La décadence des études provient aussi de ce que les docteurs « font exercer leurs lectures par jeunes gens non expérimentés ou non profitables à ladite université, lesquels communiquant lesdits escoliers, n’ont tel honneur ni telle révérence que le cas le requiert, qui est un gros et merveilleux dommage; et coustumièrcment les dits docteurs, pour aller à leurs privés négoces ou commissions souvent lointaines... ou lisent par substituts et jeunes gens, ou laissent leurs lectures dépourvues. »

Autrefois, continue l’archiduchesse, les bacheliers nouvellement reçus devaient faire plusieurs lectures, « afin de eux tant mieux exercer. » C’était une règle constante, observée jusqu’alors ad unguem; mais maintenant on fait un écolier « de plein saut docteur, sans qu’il soit de soi-même expérimenté. »

Tous ces abus n’existaient pas avant la prise de Dole (1479), parce que les docteurs étaient étrangers, ne possédaient aucun patrimoine dans la ville et ne s’y livraient à aucune postulation. Il importe de les réformer promptement, et, pour cela, de veiller à ce que les distributeurs choisis parmi les gradués et docteurs, visitent fréquemment l’université et s’informent près des écoliers si les régents remplissent leurs devoirs.

Jacques Besan, inayour de la ville ; Guillaume Drouhot, et Jean Tirot, licencié en droits, échevins; M®* Christophe Chaillotet Duchamp, docteurs en droits; nobles et sages Etienne Duchamp, Jean de Saiut-Mauris, licencié en droits, Guyot Duchamp, écuyer, Guillaume le Ciergier, Pierre de Baissey, Gelyot de Livrand, Etienne Sirehorri, tous de la ville de Dole, affirment ensuite sous serment que « les choses dessusdites sont cause de la totale ruine et défection d’icelle notre mère l’université. »

(Registres de la ville de Dole, fol. 48.)

LETTRES PATENTES

DE CHARLES-OU1NT, CONFIRMANT LES PRIVILÈGES ET STATUTS DE L'UNIVERSITÉ DE DOLE.

|8 Mai 1531.)

Charles, par la divine clémence, empereur des Romains, toujours auguste, roi de Germanie, de Castille, de Léon, de Grenade, d’Arragon, deNavarre.de Naples, de Cecille, de Maillorque, de Sardaine, des Illes, Indes et terre ferme de la merOcéane, archiduc d’Austrich, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de Gheldres, conte de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne palatin, de Hainault, de Glande, de Zélande, de Ferette, de Haguenault, de Namur et de Zutphen, prince de Zwave, marquis du Sainct-Empire, seigneur de Frise, de Salins, de Malines, etc., dominateur en Asie et en Afrique, à tous qui ces présentes verront salut. De la part do noz chers et bien amez les recteur, docteurs, régentz, officiers, escoliers et aultres suppostz de nostre fille l'uaiversité de Dole, nous a esté exposé, comme par feuz noz prédécesseurs ducz et contes de Bourgoingne et mesme par nostre très cher ayeul Monseigneur le bon duc Philippe, ladicte université soit estée fondée, instituée et douhée de plusieurs beaulx et notables privilèges et statuz, et que pour le régime, gouvernement et couduicte d'icelle le chef et principal administrateur est le recteur, lequel communément se faict et eslit pour ung an seulement et le plus souvent d’aultres que du pays, qu’est charge de despence grande et peu de profflct, auquel recteur par lesdictz privilèges et statuz compéte et appartient la juridiction sur tous les escoliers et suppostz de ladicte université, tant criminelle que civile, n’estoit que le cas requit peine de sang, auquel cas ledict recteur et nostre bailly dudict Dole avec luy comme conservateur temporel de ladicte université et nulz aultres en ayent la cognoissance, toutes fois comme ilz dient que noz aultres

justiciers et officiers prennent journellement cognoissance sur lesdictz escoliers, lesquelz ilz traictent et souffrent traicter par devant eulx contre la forme desdictz privilèges et statuz au grant préjudice et diminution de ladicte université et contre l’auctorité dudict recteur à luy baillée par ladicte fundation: semblablement que combien le recteur de ladicte université soit constitué en auctorité, honneur et préhéminence, non seullement par nous et noz dictz prédécesseurs, mais aussi par nostre sainct père le pape, et qu’il soit chef principal d’icelle université, et à ce moyen soit esté ordonné et introduict par lesdictz statuz que aux actes scholasticques il doige tous indifféremment précéder, voire qu’il y en aurait constitué en dignité épiscopale, néantmoins ez aultres actes (pour ce qu’il n’en est riens statué) ne luy est defferé, ainsi qu’il qst vraysemblable nostre intencion es'.re et de nosdietz prédécesseurs, et que ce serait chose mal séante que ledict recteur où il aurait nagueres précédé ung évesque, soit tost apres et en mesme temps postposé à aultres de moindre qualité, dont au moyen des dissensions qui sont souvent en apparence pour l’incertitude dudict lieu et ordre que doit tenir ledict recteur esdietz actes commungs, estoit convenable cl expédient pour le bien de ladicte université en estre par nous faicte déclaracion.tanten l’endroict de nostre court de parlement que aultres noz officiers et subjeelz; en oultre que pour parvenir aux degrez de maistrise, bachelerie et licence es facultez tant des ars, médecine, droit que théologie, par lesdictz statuz estoit introduict certain temps avec quelque solempnité de lire comme il est contenu en l’article desdictz statuz qui se commence : Item jurabunt, pour dispenser de laquelle solempnité estoit nécessaire congréger ladicte université, qu’estoil chose longue, causant laquelle plusieurs différaient prendre lesdictz degrez en ladicte université au préjudice et diminucion d’icelle; Nous requérant romectre ladicte solempnité ou du inoings la dispence d’icelle au collège de ladicte université, attendu mesmes que ceulx qui y entremeuvent doibvent arbitrer la suffisance de ceulx qui aspirent esdietz degrez: en oultre que

pour les grandz fraiz qu’il convient supporter à ceulx qui prennent leurs degrez en icelle université et que les y graduez n’ont aulcune prérogative, plusieurs délaissent se y graduer, ains s’en vont les escoliers, après avoir parfaict leur estude, graduer ailleurs comme es universitez de France, oultre les montz et aultres pays au grand détriment, diminution et desreputalion de ladicte université : laquelle combien elle eust donné le moyen pour parvenir auxdictz degrez, neantmoins estoit privée du prouffit desdictz graduez dont elle devoit estre plus.renommée.nous requérant, pource, remectre la modération desdictz fraiz à la discrétion desdictz docteurs régentz avec le recteur, selon le mérite de celluy qui se vouldroit graduer, et avec ce pour l’augmentacion d’icelle concéder et ouctroyer que les y graduez fussent quant aux honneurs, estatz, offices et bénéfices de noz pays de Bourgoingne, et conté de Charrolois dont ilz seront idoines et capables, preferez à ceulx qui seraient graduez ailleurs ; semblablement que pour l’ampliacion d’icelle université luy vuillons ouctroyer nominacion d’une prébande en uosdictz pays de Bourgoingne, es églises où la collacion des prébandes nous appartient, et ce en faveur d’ung docteur en théologie ou decret ou d’ung maistre aux ars, que serait le grand bien et augmenlacion de ladicte université, décoracion du service divin et honneur au collège de l’église où qu’il soit pourveu ; aussi comme par lesdictz statuz est introduict que en absence ou reffuz dudict recteur le plus ancien licencié non estant de nostre ville de Dole, que soit des conseillers de ladicte université, puisse congreger le collège et non aultre; que par succession de temps, c'est pour le mieulx de s’accoustumer et se observer que le premier et plus ancien docteur, ordinairement régent en absence et deffault dudict recteur, congrege et face congreger ledict collège comme chose plus convenable, honneste et raisonnable, nous requérans en confermant ladicte coustume et observance ouctroyer faculté, auctorité et puissance, en tant que mestierest, audict premier et plus ancien docteur régent ordinaire pouvoir congreger ledict collège en absence ou deffault dudict recteur ou vice-rec-

teur; item que jarois par lesdictz statuz soit introduiet que quand auleung suppostde ladicte université iroit de vie à trespas ab intestat, l'inventaire de ses biens se feroit par auctoritéde ladicte université sans faire distinction ou différence d’où seroit originel cl habitant ledirt suppost, néantmoins les mayeur, eschevins et administrateurs de nostro ville de Dole, semblablement nostredict bailly de Dole et aultres noz oflîciers et justiciers, s’entremectoient vacquer audict inventaire, mesines lesdictz mayeur et eschevins quand ledict suppost estoit habitant dudict Dole, au préjudice desdictz statuz et privilèges de ladicte université, nous requérans voulloir confermer lesdictz statuz disposans dudict inventaire, en déclairant iceiluy debvoir estre entendu généralement et indifféremment de tous suppostz de ladicte universilé.de quelque lieu qu’ils soient liabitans eloriginelz. Et finalement nous a esté exposé que jaçois le bedeaul général de ladicte université soit journellement empesché aux affaires d'icelle, pour laquelle il supporte de grandz travaulx, tellement que à dilllculté peult vacquer aux aultres négoces, néantinoins n’a aulcuus gaiges ordinaires que dix deniers tournois seullementd’ungchacun escolierestudiant endroit aux festes de Noël et Nativité sainct Jehan-Baptiste, qui n’est salaire convenable à la charge qu’il tient, nous requérans lesdictz supplians leur pourveoir sur toutes les choses susdiclesetde ce faire depescher noz lettres patentes. Sçavoir faisons que considerans les très louables causes eLraisons ayaus mehuz nosditz prédécesseurs à fonder et establir icelle université nostre fille, et le gros fruict, bien et honneur qu’en procède et peult venir à noz subjectz et aultres, voullanset désirans non seullementicelle entretenir mais aussi extoller, augmenter et accroistre en honneur, privilèges, auctorilé et préheminence, nous par l’advis et délibéracion de nos amez et féaulx les chief et gens do nostre privé conseil, avons ordonné, statué et déclairé, ordonnons, statuons et déclairons par cesdictes présentes sur les chosessusdites à nous remonstrées, selon que s’en suyt: Premièrement, quant à la juridiction dudict recteur, sur les escholiers, Nous voulons que icelle soit observée et

gardée entièrement selon la forme et teneur desdietz statuz et privilèges donnez et ouclroyez parnostre ayeul le bon duc Philippe, lesquclzen ce avons confermé etaucthorisé, confermons et auclhorisons, déclairans par ces présentes que, quant aux causes criminelles contre lesdiclz escholiers méritant peine de sang.nostredict bailly de Dole congnoistra avec ledict recteur selon la forme et teneur desdietz statuz que voulons aussi et entendons estre en ce inviolablementobservez,etquesiaulcun d’iceulx escholiers est cy apres cité et détenu par aultres nosdietz justiciers et officiers, il soit prestement rendu audict recteur, quant il le requerra comme escholier, n’estoit que le délict fut si grief qu’il requist abscision de membre ou aultre effusion de sang, auquel cas ledict escholier sera rendu ausdietz recteur et bailly pour procéder contre luy selon l’exigence dudict cas et forme desdietz statuz.

Item voulons et ordonnons que es actes publicques communs et indifTerentz qui ne seraient scholastiques, que ledict Recteur ait le lieu avec celluy que sera chief ou que tiendra le premier lieu et présidera en nostre court de parlement, et, quant aux aultres inférieures, soit heu regard et defieré à ladicte dignité rectoralle et celluy qui la tiendra et desservira pour le temps, selon que par lesdietz statuz elle est réputée et que ça esté l’intencion de noz prédécesseurs fundateurs de ladicte université. El quant à la solempnité requise par lesdietz statuz pour ceulx qui sevouldront graduer en ladicte université dont cy dessus est faicte mencion, Nous voulons et ordonnons que ladicte dispense du temps et lecture desdietz graduez soit doiresnavant remise au collège d’icelle université, lesquelzen chargeons par le debvoir de leurs seremens y faire et pourveoir selon l’exigence au bien de ladicte université. Semblablemeut remectons sur leurs dietz seremens ausdietz recteur et docteurs regentz ordinaires pour le temps, la dispense et modéracion^des fraiz de ceulx qui se gradueront en ladicte université, pour en arbitrer et faire comme ilz verront estre le mieulx selon la qualité et faculté des personnes et estre le bien et réputacion de ladicte université. Voulons

en oultre en faveur de ladicte université que les graduez en icelle soient preferez en honneur à ceulx que seront en mesme degré graduez ailleurs. Et aussi en mesme faveur voulons et ordonnons que lesdiclz graduez en icelle université soient preferez et favorisez aux estatz, offices et bénéfices de nosdictz pays de Bourgoingne et Charrolois, quant desdictz estatz, offices, bénéfices et provisions d’iceulx sera litige et y aura égualité de droit.

Item, quant ad ce que de la part de ladicte université nous a esté requis nominacion d’une prébande es églises où la collacion nous appartient, nous désirans comme dessus l’augmentaeion de ladicte université, considérans que se sera la décoracion de l’église, honneur et prouffltdu collège en icelle, donnons et ouctroyons pour nous et noz successeurs perpétuellement pouvoir et faculté au collège d’icelle université, ensemble les distributeurs, faire nominacion à nous et à nosdictz successeurs pour une prébeude seullement en nostre église collegiale dudit Dole, et ce à la provision d’ung docteur es facultez de théologie ou décret ou demaislre aux ars lisaus en nostredicle université que pourra estre nommé et non aultred’aultre qualité. Laquelle nominacion uous et nosdictz successeurs avons aggreable et en suyvant icelle toutes et quantes fois que le cas adviendra pourvoierons le dénommé. Et si voulons et ordonnons que celluy que sera pourveu de ladicte prébende par le moien de ladicte nominacion ne puisse d’icelle traicter ny disposer soit par constitucion de pension, resignacion, permutacion ou aultrement en façon quelconque, sans le voulloir et consentement dudict collège et y entre venant nostre auctorité, et, si aultrement en est faict, le tout sera de soy pleinement nul et ne pourra sortir eflecl; comme aussi voulons et expressément déclairons que toutes et quantes fois que celluy qui sera pourveu se absentera dudict Dole ou laissera de lire ordinairement pour le terme de six mois, que ladicte prébande, ledicl temps et terme expiré, soit plaiuement et de faict vacquant, et qu’il soit procédé à nominacion d’aul tre dans six sepmaiues après ou aultrement nous retournera l’entiere disposicion de ladicte prébande

à celle fois pour en pourveoir à aultre de ladicte université estant des facultez susdictes, ne fut que cellui qui aura esté pourveu ait lu continuellement en ladicte université le temps de six ans, ouquel cas, soit qu’il continue ladicte lecturo ou non, il jouyra de ladicte prébande sa vie durant, pourveu qu’il résidé comme dessus.

Item , quant à la congrégation du college en absence ou delfault du recteur ou vice-recteur, conservant la coustume sur ce observée, voulons que le premier et plus ancien docteur ordinaire en ladicte université puisse faire congréger ledict collège comme feroit ledict recteur ou vicerecteur, nonobstant le statut à ce contraire.

Aussi touchant l’inventaire des biens de ceulx qui décéderaient ab intestat suppostz de ladicte université, nous voulons et ordonnons que si ledict suppost est habitant de noslredicte ville de Dole, en ce cas le mayeur d’icelle nostre ville ou aullres noz justiciers et officiers auxquelz il appartiendra puissent vacquer audict inventaire, appelez avec eulx à veoir faire icelluy le procureur général de ladicte université ou aultre que sera député par le collège d’icelle si estre y veuillent, etce toutes fois quant au député par ledict collège sans gaige et salaire, à la charge des héritiers du deffunct.

Finablement, quant au salaire du bedeaul général, ayant esgard aux labeurs qu’il convient journellement prendre audict bedeaul pour les allaires de ladicte université, voulons et ordonnons que ledict bedeaul pourra exiger et percepvoir annuellement d’un chascun escholier d’icelle université, estudiant en faculté de théologie, droit et médecine, quatre solz tournois que se paieront en la manière suyvante : assavoir ung solz à la décrétale qui se lit solempnellement en ladicte université à la feste Nativité Notre Seigneur et consequamment à chascune des aullres solempnelles décrétales ung solz tournois ; et des escholiers en la faculté des ars pourra ledict bedeaul exiger annuellement d’un chascun deux solz tournois que se paieront ausdictes quatre décrétales, à chascune six deniers tournois.

Si donnons en mandement à nos très chers et féaulx les président et gens de nostre court souveraine de parlement en Bourgoingne, baillizd’Amont, d’Aval, de Dole, deCharrolois, maire et eschevins dudict Dole et à tous aultres noz justiciers, officiers et subjectz qu’il appartiendra, que de ces noz présentes grâce, ordonnance, statuz et declairacion selon et par la manière que dit est ilz faceut , souffrent et laissent nostredicte Allé l’université et les recteur, docteurs, regentz, officiers, escholiers et aultres suppostz d’icelle, pleinement, paisiblement et perpétuellement jouyr et user, sans au contraire leur faire mectre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné oires ne au temps advenir destourbier, trouble ne empeschement quelconques. Car ainsi nous plaist-il. En tesmoiug de ce nous avons signé ces présentes de nostre nom età icelles fait mectre nostre grand scel.Donnéennoslre ville deGand.le huitiesme jourde may l’an de grâce mil cinq cent trente et ung, de nos régnés assavoir du Sainct-Empire le douziesme et des Espagnes, des deux Cecilles etc. le seiziesme. Ainsi signé : Charles.

Sur le repli desdictes lettres est escript : Par l’Empereur et Roy, duc et conte de Bourgoingne, le marquis de Zenelte, conte de Naussau, grand chambellan , l’archevesque de Palarme, le marquis d’Arschot, le conte de Roeulx, le conte de Hestraten, chevaliers de l’Ordre; messire Nicolas Perrenot, chevalier, seigneur de Grandvelle, premier maislre aux reque. les et aultres présents. Signé au-dessous: A. Perreniu. Lesdictes lettres scellées d’ung grand seaul en cire rouge et double queuhe de parchemin pendant.

LETTRES PATENTES

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