DU DUC D’ALBE SUR LA RÉPARTITION DE LA DOT DE L’UNIVERSITÉ DE DOLE
(18 mai 1571.)
Ayant pieu au Roy duc et conte de Bourgongne, en advancement des estudes de l’université de la ville de Dole audit conté, de la douer de la somme de 3000 Crans par an oultre le revenu qu’elle a eu auparavant à estre répartit comme conviendroit au plus grand bien de laditte université, surquoy sa Majesté avoit aussy adverlit le duc d’Albe, son lieutenant, gouverneur et capitaine général es pays de par deçà, de son intention et de l’ordre que d’icy en avant se dobvroit tenir au regard de l’administration desdilz trois mille franz etaultres choses où saditte Majesté entend l’ordre n’avoir esté tel qu’il eust bien convenu, son Excellence, désirant que laditte intention de sa Majesté soit accomplie et effectuée, comme la raison veult, a ordonné et ordonne de par saditte Majesté par manière et forme de provision,
et tant que sa Majesté n’y mande autres choses, ce qui s’ensuit :
Premièrement, quantauditrépartissement etdistribution, aux deux lecteurs théologiens ordinaires professant la saincte Escripture et les Sentences se donneront par an, à sçavoir à chascun d'eux deux cent frans, oultre le salaire ancien qui se répartira entre eux avec les émoluments des promotions, et intercédera son Excellence près sa Majesté afin qu’il luy plaise attribuer aussy à chascun d’eux une prébende en l’église collégiale de Dole, toutesfois avec la réserve que par auctorité apostolique a esté ordonnée à Louvain en concession semblable, qu’est d’en jouir si longuement qu’ilz feront les leçons. Au professeur principal en droit canon se donneront deux cent frans, et au moins principal cent, et se répartiront entre six les salaires qui enciennement ont esté attribués aux professeurs canonistes avec les émoluments des promotions, pour lesquelz son Excellence intercédera aussy vers sa Majesté, alin qu’elle leur veuille concéder à chascun une prébande en la mesme église si avant qu’ilz en soient capables. Au professeur en droit civil estranger se donneront six cent franz, comme sa Majesté avoit accordé pour quelques années, oultre ce que la ville de Dole contribue. Aux deux professeurs ordinaires anciens se attribueront à chascun d’eux cent frans, desquels l’un sera tenu de lire le texte et la glose avec Bariole, aussy par dessus leur ancien salaire et les émoluments des promotions. Au professeur primaire des institutions se donneront aussy deux cens frans, oultre le salaire accoustumé. Au professeur des institutions textuel se donneront cent frans et semblable somme au professeur de matières criminelles. Au professeur principal en médecine se attribueront deux cents frans, oultre le salaire accoustumé, et au moins principal cent, et diviseront entre eux les émoluinens des promotions de leur faculté. Aux quatre maistres professeurs ès arts et en la philosophie se donneront à chascun cinquante frans par an, oultre leurs salaires accous. tumez. Au professeur latin en lettres humaines cent cinquante frans, en grec cent et en hébrieux autres cent, et au
bidel et notaire de l’université cinquante. Revenant le tout ensemble à laditte somme de trois mille frans. Et afin que cette université soit pourveue de professeurs catholiques, doctes et excellents, en chasque faculté respectivement, la volonté de sa Majesté est que les distributeurs et tous autres, si aucuns y a qui ont jusques à cette heure heus le soing et auctorité de les eslire, seront désormais tenus, avant que procéder à l’élection, d’en communicquer avec les doyens et plus anciens de lafaculté en laquelle la lection vacquera, et après qu’ils auront presté serement solemnel d’eslire le plus ydoine, esliront ou présenteront celuy qui se treuvera tel sans avoir respect à intercession, amitié, cousinaige, afiuité, résignation ny autre chose, le tout soubz la supérintendance du président ou du vice-président de la cour de parlement audit Dole, lequel treuvant qu’ilz aient esleus ou présentez quelqu’un non assé ydoine, ou eu autre forme qu’il n’est dict cy dessus, commandera que sans avoir reguard à ladite élection l’on procède à une nouvelle. Bien entendu que quand il sera question de commettre quelque professeur à qui la ville de Dole paye partie de son salaire, alors conviendra il aussy demander l’advis du mayeur et ceux du conseil de ladite ville. Tous et chascun desdits professeurs tant modernes que ceux qui s’eslirontà l’advenir seront obligés devant toute œ ivre prester serement solemnel ès mains du recteur de l’université, en suivant la disposition du saint concile de Trente sur la profession de la religion catholique, et auront les électeurs soigneux reguard que surtout il y soit bien pourveude professeurs en .théologie, desquels l’un lira devant inidy la saincte Escripture, l’autre les livresdes Sentences, et enseigneront à chasque jour excepté les vacances ordinaires, ou s’ilz se treuvent empeschés pour quelques causes nécessaires mettront quelque autre eu leur lieu, afin que les leçons ne se discontinuent. Et à cette faculté sera escript le professeur en hébrieux, et, s’il est bachelier en théologie, sera receu en leur colliège. Nuis estrangers ou non sujets de sa Majesté se pourront promouvoir à ces leçons en théologie, et en cas qu’il y ayt faulte au conté de Bourgoigne, l’on prendra
recours à la faculté de Louvain ou Douhay, affln qu’ils y advancent quelques ydoines. Et pour ce qu’il n’est raisonnable que les degrés se donnent à ceux qui ne les méritent, l’intention de sa Majesté est que d’icy en avant nulluy se promove au degré de licence ou doctorat sans estre auparavant rigoureusement examiné et qu’il ayt premier publiquement respondu en la faculté, et que les professeurs de chasque faculté soient tenus de présider par ordre aux disputations publiques de leurs escholiers à temps convenable, et que cependant ilz ne délaissent de faire tous les jours ordinaires les leçons dont ilz auront charge sans excuse quelconque, sur peine de privation de leur traitement pour ratté au proflit de l’université, de la part de laquelle se commettra quelqu’un qui en tienne notte et garde les droits d’icelle, et afin que désormais l’ofilce de recteur se desserve de personnaiges meurs, il ne se donnera plus à jeunes gens comme l’on entend que l’on a usé jusques à maintenant, mais à quelque licentié ou docteur ydoine au régime et gouvernement de ladite université, et cela par tous des facultés de théologie, droilcanon, droit civil, médecine, et des arts, dont l’élection se fera par le conseil de l’université, et si d’advanture l’on ne treuve aucun ydoine en la faculté à qui appartiendra le tour, celle qui y suit en ordre y succédera ; et seront les professeurs des langues latine et grecque, du nombre de ceux de la faculté des arts, et tous professeurs ordinaires auront immunité d’autres charges, et aux processions publiques tiendront le premier lieu après ceux du conseil de parlement et précéderont tous aultres. Et pour autant que sa Majesté a voulu que cette augmentation de dot eust cours dès le xmi* de décembre dernier, ce que est et sera encouru jusques à ce que cette ordonnance soit effectuée et ce que procédera à l’advenir de la vacance des'leçons ou par négligence des professeurs s'appliquera au prolflt de toute l’université, pour estre despensé aux nécessitez d’icelle, à l’arbitrage du recteur, ceux du conseil et distributeurs et des cinq doyens des facultés. Sur quoy son Excellence a faict dépescher cet acte qu’elle a signé de sa main, afin que chascun sache comment il aura à se régler
tant et jusques à ce comme dessus est dict que sa Majesté y ayt autrement pourveu ou ordonné. Faict à Bruxelles le xvm“ jour de may l’an xvic soixante unze.
Le duc d’Alve.
Et plus bas : par ordonnance de son Excellence,
COURTELVILLE.
(Archives départ, du Doubs, univ. de Besançon, cart. 1. cote 2.)