‹ Les vertus religeusesChapitre 11 sur 50 · DE LA COUTUME · texte numérisé non relu

DE LA COUTUME

Il n'importe pas moins de se faire une juste idée de la coutume et de sa force pour défendre ou permettre certaines choses , établir une règle nouvelle, abroger , modifier ou interpréter une règle ancienne.

Pour qu'elle soit légitime , il faut !• que Tu* sage insensiblement introduit soit raisonnable, honnête, compatible avec la substance du vœu et ses obligations essentielles , non moins qu'avec la discipline religieuse ; 2° qu'elle soit le fait non de quelques individus seulement, mais de la majeure partie de la communauté, et qu'elle résulte non de quelques actes isoles , mais d'un ensemble d'actes publics et réitérés ; 3° qu'elle soit consacrée par la prescription du temps et par le consentement au moins tacite de l'autorité compétente qui, la connaissant et pouvant facilement réclamer, s'abstient d'élever la voix.

Dans un ordre ou une congrégation , la coutume établie au sein d'une seule maison , ou qui n'invoquerait en sa faveur que le silence d'un supérieur particulier, serait certainement illégitime.

Telle coutume peut être abusive dans l'origine et n'excuser ni les supérieurs qui la tolèrent ni les Inférieurs qui la suivent, et néanmoins, par l'effet de la prescription et pour éviter les secousses souvent fatales de la réaction ou de la réforme , revêtir plus tard les conditions et acquérir les privilèges de la légitimité.

îl est certains ordres où, en vertu de la coutume , ou par un consentement exprès ou tacite des supérieurs , quelquefois d'après les constitutions mêmes , le religieux peut licitement demander , accepter, garder , donner de l'argent , des livres , des vêtements, des comestibles ou d'autres objets : il ne faudrait point en conclure que, dans les ordres où l'on s'en tient à la rigueur du vœu de pauvreté et où il n'y a ni coutume, ni consentement, ni constitution pour autoriser les mêmes choses, en les faisant, en irait, il est vrai, contre les règles et la vertu de pauvreté, mais non contre l'essence du vœu.

rfCHÉ CONTRE LE VOEU DE PAUVRETÉ.

Le religieux ne peut ignorer que la violation du vœu de pauvreté , comme celle des deux autres, est grave de sa nature,- que, pour un péché mortel contre le vœu , il suffît , dit Suarez, cela matière qui constituerait un péché mortel, si on la retenait , après avoir fait vœu de la donner aux pauvres ; que, pour un péché mortel contre la justice, s'il s'agit d'un vol ou d'un

ton fait à des étrangers , il suffit de la quantité réputée grave dans un larcin ou un dommage ordinaire ; et que s'il s'agit des biens de la communauté , on peut , généralement parlant , sauf les règles spéciales d'un ordre , admettre avec les théologiens des circonstances qui nécessitent une matière plus considérable.

Voici quelques-unes de ces circonstances : 1° lorsque la communauté qui souffre le dommage ou le larcin est riche , ou que l'objet détruit ou enlevé ne lui est pas d'une grande nécessité ; 2° lorsque l'objet pris à la maison ou acheté ne l'a été que pour l'usage de l'individu ou de ses frères , et remplace celui dont la communauté , pour subvenir à un besoin réel, aurait dû faire les frais ; 3° lorsque les larcins ou les dommages, quoique réitérés, sont légers; 4° lorsqu'il ne s'agit que de comestibles, et que, la quantité n'étant pas excessive , la qualité n'est pas extraordinaire; 5° en général, lorsque l'acte de propriété est moindre , ou que la communauté souffre un faible dommage , ou que le supérieur condamne plutôt le procédé employé que l'acte lui-même.

Il est aussi des circonstances qui, d'après l'opinion commune , retiennent le péché contre

Je vœu dans les limites du véniel, à ne considérer que la matière. C'est 1° lorsque le religieux , prenant un objet dans la maison pour son usage, n'a pas l'intention de s'en servir toujours et ne le cache pas tellement que le supérieur ne le puisse trouver; 2° lorqu'il agit sur une permission trop facilement présumée ; 3° lorsqu'il mange et boit sans permission hors de la maison , abstraction faite d'autres dangers; 4° lorsque la chose acceptée de la main d'un étranger ne l'a été que pour être donnée; il faudrait dans ce cas, disent les théologiens, pour atteindre au péché grave , une matière beaucoup plus considérable; b° en général, lorsqu'il dispose, sans ou contre la volonté du supérieur , des biens et objets dont la propriété, l'acquisition ou l'usage lui peuvent res. ter d'après son institut ; dans ce cas , comme dans le précédent, la matière devrait être beaucoup plus considérable , soit qu'il engage et aliène ces biens, soit qu'il dispose seulement des revenus et du produit.

Nul doute qu'en violant le vœu, le religieux du même coup ne commette un sacrilège plus ou moins grave; et cela premièrement, lorsqu'il pèche centre le vœu sans pécher contre la jus-

lice , en faisant acte de propriété sans permission sur ses propres biens ou sur ceux çaT! reçoit du dehors , parce qu'il foule aux pieds l'obligation contractée par le vœu de ne rien accepter et de ne disposer de rien sans permission ; secondement, lorsqu'il pèche en même temps contre le vœu et contre la justice , en usurpant ou détruisant le bien de la oemmunauté consacré à Dieu et placé sous ta sauvegarde de l'Eglise, parce que cette circonstance aggrave encore sa faute et la rend doublement sacrilège.

Nul doute encore que le religieux coupable d'un larcin ou d'un dommage ne soft , on principe , obligé à restituer. Si c'est à des étrangers qu'il a causé un tort injuste, et qutl lui reste des biens personnels , il est évident qu'il doit le réparer. Si c'est à sa communauté , il peut choisir entre ces deux moyens : compen- >er le dommage de ses biens, s'il en a , ou deninnder la remise à son supérieur par lui-même •m par son confesseur. S'il ne possède plus rien, il est vis-à-vis dts étrangers dans la condition de tout autre pauvre: et vis-à-vis de ss vommunauté , il n'est strictement tenu ni à se i r.damner à un travail extraordinaire, n; à

demander la remise à son supérieur par lujmOnïc ou par son confesseur.

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