‹ Les vertus religeusesChapitre 8 sur 50 · OBLIGATIONS QU IL IMPOSE · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS QU IL IMPOSE

i9 Ne rien prendre dans la maison et ne rien accepter des étrangers sans permission, ni pour garder ni pour donner.

Le religieux ayant renoncé par amour pour Dieu à la faculté d'acquérir et de posséder les biens temporels et d'en disposer librement , dès qu'il voudra acquérir ou posséder ces biens , ou en disposer comme s'il en était le propriétaire , en dehors des Constitutions ou d'une légitime coutume , sans une permission générale ou particulière , retenant pour soi ou donnant ce qu'il a pris ou accepté , il ne violera pas seulement une règle qui n'oblige pas sous peine de péché , il portera atteinte au vœu même de pauvreté dont la règle contient ici la substance et marque l'obligation.

Que sa congrégation ait été approuvée parle Saint-Siège ou par l'Evéquc , cela ne change rien à la rigueur et à l'efficacité du vœu au for

de la conscience. Que l'objet dont il dispose , qu'il prend ou accepte , provienne de la communauté on d'ailleurs , peu importe. Que la permission de l'accepter ou d'en user ait été refusée par pur caprice , en face d'excellentes raisons , ce n'est pas une excuse, du moment où le supérieur accorde le nécessaire.

En l'absence du supérieur , si le recours est difficile et qu'il y ait urgence , il peut se servir d'un objet de la maison ou recevoir un don offert du dehors , en présumant la permission ; avertir ensuite. 11 peut aussi demander ou accepter un objet pour des individus déterminés, étrangers à la communauté ; quoiqu'il soit au moins prudent et convenable dans des cas particuliers , par exemple , lorsqu'il s'agit d'une somme considérable , de se munir de l'autorisation. Il peut même donner à des étrangers ou accepter pour soi-même un objet , à la condition d'obtenir Fautorisation ; pourvu qu'en cas de refus l'objet puisse être facilement réclamé ou rendu.

Combien les religieuses qui ont auprès d'elles leurs petites sœurs ou leurs nièces, doivent se tenir sur leurs gardes ! A quelles illusions ne seraient pas capables de les entraîner la chair et le sang !

2° Ne rien cacher ni tenir sous clef, mais laisser sa cellule et son armoire ouvertes à Vœil et à la main du supérieur.

« Que l'usage des clefs et des serrures soit « inconnu parmi nous, dit saint Jérôme, pour « montrer que le seul trésor en notre posses- « sion est Jésus-Christ. » (Reg.) Au reste , tout est en sûreté par une double règle rigoureusement observée : l'une qui interdit l'entrée de la cellule d'autrui , Fautre qui défend d'en rien emporter. Voilà nos serrures et nos clefs.

Celui qui cache un objet, de peur que son supérieur le trouvant ne l'enlève, pèche contre le vœu de pauvreté , alors même qu'il aurait obtenu la permission de le prendre, parce qu'il veut le retenir contre le gré du supérieur , ou du moins en disposer avec esprit de propriété.

Les chrétiens de la primitive Eglise vendaient leurs biens dont ils mettaient le prix aux pieds des Apôtres ; et cela , disent saint Cyprien et saint Basile , en vertu du vœu de pauvreté qu'ils avaient la dévotion de faire. Or

- !ft .'- Ananie et Saphire ayant caché une partie du prix de leurs biens , le Seigneur les frappa subitement de mort.

Saint Grégoire, pape, fut un jour consulté sur la conduite à tenir à l'égard d'un religieux malade chez qui l'on avait trouvé un peu d'argent. « Que personne ne le visite , répondit-il ; trai- « tcz-Ie comme un excommunié ; et s'il meurt « sans repentir , jetez son corps et son argent « dans le fumier avec cette malédiction : Que « ton argent soit en perdition avec toi. » Telle était en pareil cas la pratique des anciens moines.

G0 Ne faire ni 'prêt, ni emprunt, ni dépôt, ni cautionnement.

Ce sont là de véritables contrats qui supposent le droit et entraînent l'acte de propriété.

Ce principe posé , que le religieux ne peut recevoir ni transmettre le domaine ou l'usage de rien , il doit s'interdire toute espèce de prêt et d'emprunt.

Toutefois, la faute est moindre dans celui

qui reçoit ou emprunte des étrangers que dans celui qui leur donne ou leur prête ; moindre et seulement vénielle , si le prêt fait à des étrangers est pour le simple usage, avec certitude entière du retour de l'objet dans un bref délai , et sans grave dommage pour la communauté qui en est momentanément privée ; moindre encore si tout se passe entre religieux de la même maison pour des choses peu importantes non comprises dans les permissions générales.

Ne mettre entre les mains des séculiers ou des religieux aucun dépôt ; car quelle différence y a-t-il entre cacher chez soi ou cacher chez un ami de l'argent ou tout autre objet? Il faut excepter les choses dont le religieux a l'usage ou la disposition ; sans blesser la pauvreté, elles peuvent être données en garde à un autre religieux de la maison.

4° Ne pas appliquer à d'autres usages ce qui est accordé pour un usage déterminé.

Ne pas retenir indéfiniment ce qu'on a reçu pour un temps limité , ni donner à d'au-

1res ce qui est affecté à un sujet désigné , ni transporter ailleurs ce qui doit rester en un lieu marqué. On ne peut même s'approprier ou distribuer aux pauvres le fruit des épargnes faites sur sa nourriture ou son entretien.

Le supérieur étant libre de restreindre à son gré les permissions , les outre-passer en cette matière serait un acte de propriété plus ou moins coupable.

En changeant de résidence , n'emporter que ce qu'autorise l'usage ou une permission expresse du supérieur , alors même que l'objet viendrait d'une autre maison ou du dehors. On sait que les reliques des saints ne tombent pas sous le vœu, non plus que les manuscrits, dont les auteurs sont libres de disposer avant la mort.

En voyage, ne point se procurer, sauf un besoin particulier , ce qui dans la maison serait refusé. Ne rien acheter , même pour la communauté, à moins que , l'objet étant de peu de valeur, ou très-utile et très-difficile à trouver, on ne puisse présumer l'autorisation. Ne se détourner de son itinéraire pour visiter un ami ou voir une curiosité qu'autant que la distance et les frais sont peu coosidé râbles, de peur de

pécher à la fois contre la pauvreté et contre l'obéissance.

Si , chemin faisant , une somme d'argent est donnée ou toute autre chose , se souvenir que cela appartient à la maison où l'obédience envoie , comme si le supérieur de cette maison l'avait lui-même donné ou reçu.

En arrivant , remettre le surplus de son via" tique, et rendre compte de tout , si on l'exige.

5° N'occasionner aucun dommage volontaire en détruisant ou laissant se détériorer les biens de la communauté.

En effet, on ne nous donne pas la propriété, mais seulement l'usage des choses mises à notre disposition : comme un convive, ditRodriguez, a la liberté de manger des mets que lui sert son hôte, et non celle de les vendre, de les emporter , de les gaspiller.

Quand on a la charge de pourvoir la communauté en qualité d'économe , de dépensier , de linger, de cuisinier, d'acheteur, apporter à son office le soin raisonnable qu'a pportent à

leurs affaires les personnes prudentes du siècle , convaincu que des préjudices légers mais fréquents , fruits de l'incurie , équivalant à un acte positif, peuvent constituer, quoique rarement, en s'unissant un tort considérable , et conséquemrnent un péché grave contre le vœu de pauvreté. Ne vendre , acheter , échanger quoi que ce soit de son autorité privée, en dehors de ses attributions, sous prétexte même d'un bénéfice réel pour la communauté. Se conformer en tout à l'institut, au coutumier , aux prescriptions du supérieur. Les officiers qui, au mépris de la règle, donneraient tantôt plus et tantôt moins, passeraient quelquefois jusqu'au superflu et le plus souvent n'arriveraient pas au nécessaire, ne consultant que leur caprice , comme s'ils étaient les propriétaires et les maîtres absolus de tout, n'iraient-ils pas au moins contre l'esprit du vœu?

S'il y a simplement négligence et qu'on ne soit pas chargé de veiller à la conservation des biens de la maison , le dommage , sans blesse? le vœu, blesse néanmoins la vertu de pauvreté; car que penser d'un religieux qui , chez lui , avait de son bien le soin le plus minulieux, et miinlenant ne se fait aucun scrupule de laisser

périr sous ses yeux celui des pauvres de Jésus- Christ?

On pécherait contre !e vœu de pauvreté en refusant de recevoir, pour le transmettre à la communauté, ce qui lui est déjà acquis, legs, pension , honoraires d'un religieux , dons acceptés quoique non encore livrés , etc. ; et on pècheraitseulement contre la charité en refusant sans raisons légitimes ce à quoi ni le religieux ni la communauté n'ont un droit strict et réel, aumônes, présenls, etc.

Dans les hospices , collèges , orphelinats et autres établissements confiés à des communautés, le tort occasionné par la négligence ou une administration trop arbitraire, ne peut que très-difficilement blesser la justice et le vœu. Tout en s'engageant à n'user des biens remis entre leurs mains qu'en faveur de l'œuvre, et à ne rien s'approprier individuellement en dehors de leurs honoraires et d'une légitime compensation , ces communautés, se réservent une certaine latitude.

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