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hors le cas où il craindrait que ce retard ne poussât sa moitié à commettre une faute contre la fidélité conjugale; que deux serfs étant mariés dans des seigneuries différentes, l'église doit forcer l'un des seigneurs à acheter le serf de l'autre seigneurie pour que ce couple ne soit pas désuni ; dans quelles conjonctures si l'une des parties a caché qu'elle appartenait à une race servile, on peut demander la rupture du mariage. Cette rupture peut encore être causée par des liens de parenté, par des défauts physiques, par l'adultère. Il y a dans ces différentes dispositions des traits assez curieux, mais qui ne pourraient être que difficilement indiqués ici.
Alfonse traite ensuite des dots, des dotations, des arrhes; puis il parle des enfants légitimes et de leurs droits; de là il passe à des liaisons que la religion défend et que le chrétien ne peut former sans commettre un péché mortel; mais il remarque que suivant la loi séculière tout homme qui n'est ni marié ni dans les ordres, peut, sans encourir de peines temporelles, avoir une concubine, une barragana (mot formé àe barra qui en arabe veut dire hors, et de gana qui signifie profit, gain). Toutefois , l'homme qui brave ainsi les prohibitions de l'Église ne peut prendre pour barragana ni une vierge, ni une fille de moins de douze ans, ni une veuve de vie honnête, ou s'il veut avoir une veuve ou une femme libre, il doit déclarer devant des hommes de bien (homes bonos) qu^il la choisit pour concubine; car sans celte précaution on pourrait la considérer co(nme s^
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femme et si plos tard des difficultés s'élevaient, juger en conséquence. Il y a des individus qui peuvent vivre avec une maîtresse et ne peuvent se marier, c ce sont ceux que Ton appelle en latin Prœsides provinciarwn^ ce qui signièe autant que addantados (gouverneur de province) en romance. Tel personnage ne peut recevoir une femme léplime dans toute ]a terre où il est gouverneur, et cela pendant tout le temps de son gouvernement, et il peut avoir une barragana s'il n'a pas une femme légitime (épousée avant l'exercice de ses fonctions), et cela fut ordonné de crainte que ces hommes qui ont un grand pouvoir ne pussent prendre par force une femme et l'épouser. > (Titre XIV, loi II). Il y scvait du reste des femmes que les nobles et grands ne pouvaient prendre pour barraganas; telles étaient la serve et la fille de serve, l'affranchie et la fiUe d'affranchie, la jongleresse et la fille de jongleresse , la cabaretiére et la fille de cabaretiére , la revendeuse et la fille de revendeuse, l'entremetteuse et la fille d'entremetteuse < et autres personnes qui sont appelées viles soit à cause d'elles-mêmes , soit à cause de ceux dont elles descendent. > (Titre XIV, loi IIL) Les barraganas conduisent Alfonse X à parler des eniànts naturels. De ceux-ci il passe aux enfaMs adoptifs, puis au pouvoir paternel, pouvoir qui s'étendait jusqu'à la fiaculté de vendre ses enfants, qui s'étendait bien plus loin encore... «Selon le loyal fuero d'Espagne, le père étant assiégé dans un château confié par son seigneur, s'il était si pressé par la famine qu'il n'eût plus rien à man«
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ger, pourrait manger son fils sans méfaire avant de rendre le château sans Tordre de son seigneur. > (Titre XVII, loi VIII). Alfonse expose ensuite les motifs qui peuvent faire enlever aux pères leur pouvoir sur leurs enfants, donne des conseils sur leur éducation , sur l'aide qu'ils doivent à leurs parents.
c La servitude est une condition que l'on fit antiquement et par laquelle les hommes qui sont naturellement libres se font serfs et se soumettent à la seigneurie d'autrui contre le droit de nature. » C'est ainsi qu'AIfonse X définit la servitude dont l'origine remonte aux conquêtes antiques , et qui fut substituée à la mort primitivement réservée aux prisonniers. Alfonse X ne s'étend pas beaucoup sur la servitude en elle-même, il arriva tout de suite aux diverses situations créées par cette condition si en dehors des idées chrétiennes. — * Celui qui naît d'un père libre et d'une mère serve est serf. Celui qui nait d'un père serf et d'une mère libre est libre. Celui qui nait d'une femme libre et d'un clerc est serf de l'Église. Les mauvais chrétiens qui aident, de n'importe qu'elle manière , les ennemis de la foi, doivent perdre leur liberté. Le serf est tenu de défendre jusqu'à la mort son seigneur; le seigneur a plein pouvoir sur le serf, mais il n'a pas le droit de le battre sans motif ni de le tuer ; il ne peut le tuer que s'il le trouve avec sa femme ou avec sa fille. Tout ce que le serf gagne est pour le seigneur. Les juifs , les mores et les hérétiques ne peuvent avoir des chrétiens pour serfs. (Titre XXI). € La liberté
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est le pouvoir qu'a tout homme de faire ce qu'il veut j tant qu'il n'use pas de ce pouvoir pour faire ce que la loi défend. > Cette liberté y le seigneur peut la rendre aux serfs et les serfs la recouvrent de diverses façons. Ainsi le serf devient libre en dénonçant certains crimes, en se faisant prêtre; la femme serve devient libre si son seigneur l'a livrée à la débauche publique. L'affranchi doit respect à celui qui [l'a émancipé et dans quelques circonstances peut retomber sous le pouvoir du seigneur qui , d'ailleurs , conserve certains droits sur les biens de l'affranchi. — Les hommes sont divisés en trois classes: les hommes libres, les serfs et les affranchis ; jls sont unis entre eux par des motifs qu'inspire la raison naturelle et aussi par une organisation humaine , par le vasselage.
Le titre XXV contient les différentes dispositions relatives à cette institution , il est complété par le titre suivant sur les ûefs : « On appelle proprement seigneur celui qui a commandement et pouvoir sur tous ceux qui vivent dans sa terre; les vassaux sont ceux qui reçoivent honneur et bienfait des seigneurs, tels que chevalerie, terre ou argent pour les services qu'ils doivent leur rendre. 9 (Titre XXV, loil). Il me semble qu'ici Alfonse X a donné au mot de vassal une acception plus étendue qu'il ne l'avait en France. Les engagements de vassal n'étaient pas, en Castille, durables comme chez nos pères. Au bout d'un an^ celui qui, en recevant la chevalerie d'un seigneur, était devenu son vassal, pouvait renoncer au vasselage et il le pou« vnil même plus tôt si le seigneur cherchait à le
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tuer, à déshonorer sa femme ou sa QUe ou à le dépouiller de ses biens. La séparation devait être faite en cette manière, le vassal disait au seigneur : < Je me 'sépare de vous et je vous baise la main, et dorénavant je ne suis plus voire vassal, i Séparé de son ancien seigneur, le vassal devait conserver certains égards pour lui et à cause de la chevalerie qu'il avait reçue de ce seigneur, ne le frapper ni le tuer à moins que cela ne fût nécessaire pour sauver son nouvau seigneur. (Titre XXV, loi VIII). Le titre XXVI renferme onze lois relatives aux fiefs. J'en extrairai le passage suivant : < Les seigneurs peuvent octroyer un fief à leurs vassaux de cette manière : le vassal, s'agenouillant devant le seigneur, doit mettre ses mains dans celles du seigneur et promettre avec serment, en lui prêtant foi et hommage, qu'il sera toujours loyal et sincère et qu'il lui donnera bon conseil chaque fois que le seigneur le lui demandera, et qu'il ne découvrira pas ses secrets, et qu'il l'aidera contre tous les hommes du monde selon son pouvoir, et qu'il s'emploiera à son profit autant qu'il le pourra et qu'il empêchera toute chose à son désavantage, id (Loi IV). Le cérémonial des actes de foi et hommage était aussi réglé en France, mais suivant les provinces il offrait des dispositions fort dissemblables'.
On a dit et j'ai répété que la féodalité n'eut pas de fortes racines en Espagne, qu'elle régna seule-
i Colleeiivn de décitions noui>elle$ relativeê à la futiêpm* dente actuelle, par J,-B, DeDiâarti t. Il, p. W%
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ment dans quelques provinces voisines de la France, et qu'elle fut plutôt essayée qu'établie en Castille. Au premier abord, le vingt-cinquième et le vingtsixième titres de la quatrième partie, semblent démentir cette assertion ; et pourtant si l'on con* sidère qu'Alfonse X , si minutieux dans les détails de son œuvre, si patient à éclaircir toutes les difficultés qui peuvent s'élever, ne consacre que six pages à cette importante question des fiefs, à cette question sur laquelle, depuis le gros in-4o de Claude Pocquet , ont paru tant de traités , tant de commentaires, on arrive à cette pensée que la féodalité fut effectivement . beaucoup moins complète au-delà des Pyrénées que dans la plupart des autres royaumes de l'Europe. Le laconisme du roi parait tout naturellement une induction à cet égard. Nous n'avons pas, du reste, à examiner ici un pareil sujet, nous nous contentons de l'indiquer, et nous passons aux considérations toutes morales qui terminent la quatrième partie. Après s'être expliqué sur les devoirs que diverses conventions ont établi entre les hommes, Alfonse s'étend sur les devoirs que crée l'amitié seule, il s'inspire surtout d'Aristote dont il paraphrase les pensées dans sept lois qui sont purement philosophiques. Nous n'aurons pas à ^ous arrêter longtemps devant la cinquième partie < qui traite des emprunts, des dépôts, des ventes, des échanges et de toutes les autres affaires que les hommes font entre eux. » Beaucoup des trois cent quarante-neuf lois que renferme celte partie se retrouvent dans le droit moderne, et la nature
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même des sujets s'opposait à ces digressions souvent intéressantes auxquelles Alfonse s'abandonnait volontiers.
L'analyse un peu suivie de la sixième partie occuperait aussi une trop large place , elle prendrait des proportions que ne justifierait pas l'intérêt qu'elle pourrait produire. C'est là que sont .amplement examinées toutes les dispositions relatives aux testaments. Cette sixième partie contient dix-neuf titres dans lesquels il est réglé comment les testaments doivent être faits , comment ils doivent être ouverts, la situation des héritiers, les conditions qui peuvent leur être imposées , les substitutions, les délais laissés aux héritiers pour qu'ils examinent s'ils veulent ou non accepter l'héritage; les circonstances qui auloriseut un père à déshériter ses enfants; les motifs qui permettent d'attaquer un testament ; les devoirs des exécuteurs testamentaires, etc. , etc. Cette section de l'œuvre d'Alfonse X ne s'adresse guère qu'aux jurisconsultes. On y trouve cependant quelques détails curieux. Si un chevalier , dans un combat et en péril de mort^ écrit un testament avec son sang; s'il l'écrit sur son écii ou quelques-unes de de ses armes ou s'il le trace sur le sol en présence de deux hommes de bien, il fait un testament trèsvalable. < Et cela fut octroyé par privilège aux chevaliers pour leur faire plus d'honneur et d'avantages qu'aux autres hommes à cause du péril qu'ils courent en servant Dieu , le roi et leur terre. » (Titre I, loi IV.) Lorsqu'après la mort de son mari une femme est grosse , elle doit le faire savoir aux
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parents les plus proches du défunt, et si ceux-ci ont des doutes à cet égard, ils doivent envoyer cinq matrones (buenas mugeres) à la veuve et il leur est loisible de la faire garder de la manière suivante: Le juge de l'endroit où demeure la veuve la loge chez une femme honnête^ et trente jours avant d'accoucher, ladite veuve fait de nouveau avertir ses parents pour qu'on la soumette à un nouvel examen. Il ne doit y avoir qu'une entrée dans la maison où elle réside, et à cette porte les parents intéressés ont le droit de placer trois hommes et trois femmes, et ceux-ci visitent minutieusement tous les lieux où. la. veuve peut avoir à se rendre. Les précautions redoublent au moment même de l'accouchement. (Titre VI, loi XVII.) Un père peut déshériter son fils si celui-ci se fait jongleur contre la volonté paternelle. Un père peut aussi déshériter sa fille si celle-ci mène vie de mauvaise femme. Toutefois si le père n'avait pas pris soin de la marier avant vingt-cinq ans , et si cet âge passé elle faisait quelques fautes, ou si elle se mariait sans consentement, elle ne pourrait être déshéritée parce que le vrai coupable serait le père luimême. (Titre VII, loi V.)
La septième et dernière partie < qui parle de toutes les accusations et méchancetés que font les hommes et pour lesquelles ils méritent châtiment, > est pleine de faits très curieux. Dans le titre I, Âlfonse définit les accusations, dit par qui, contre qui, et de quelle manière elles doivent être faites, comment elles doivent être repoussées, indique enfin toute la marche à suivre en pareille occur-
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rence. Le titre II spécifie les diverses espèces de trahisons, crime pour lequel Alfonse réclame la peine de mort et la confiscation. Le titre III a pour sujet les Rieptos. On appelait ainsi une accusation de trahison qu'on s'engageait à soutenir en champ clos f et ce mot a'ayant pas d'équivalent exact dans notre langue, nous n'essaierons pas de le traduire. Tout gentilhomme pouvait faire un riepto à propos d'une accusation de trahison, et si celui que l'on tentait de déshonorer était mort, le défi pouvait être porté par ses fils et à leur défaut par ses plus proches parents. La loi IV explique quelles étaient les formalités pour obtenir le champ clos, les lois suivantes approfondissent toutes les conditions des rieptos et le titre lY complète ces lois en entrant dans tout le détail des combats dont les rieptos étaient les préliminaires. € On emploie en Espagne une parole qui est: valoir moins. Moins valoir est chose telle que l'homme à qui s'applique ce mot ne peut être l'égal d'un autre ni à la cour du seigneur, ni en justice. II en advient grand dommage à ceux qui tombent en cette position , car ils ne peuvent plus ni combattre , ni accuser, ni être témoin, ni user de toutes les choses honorables qui appartiennent aux gens honnêtes. » Le titre VI est relatif aux hommes qui valent moins. On vaut moins de deux manières : la première en manquant à sa parole ; la seconde si l'on se dément en justice. A la catégorie des hommes qui valent moins succède celle des diffamés (enfamados). On est diffamé de fait, tel est celui qui ne naît pas de mariage légitime ; on est diffamé de fait et
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droit, telle est la femme surprise en adultère ; on est diffamé par la profession que l'on choisit , tels sont ceux qiii font un honteux traûc de femmes, tels sont encore < les jongleurs, les mimes, les acteurs, les bouffons qui chantent devant le peuple ou dansent ou font des jeux pour l'argent qu'on leur donne et cela parce qu'ils s'avilissent devant tous en recevant cet argent. Hais ceux qui jouent des instruments ou chantent pour se divertir ou pour faire plaisir à leurs amis ou donner joie aux rois et autres seigneurs» ne seront pas pour cela diffamés. > (Titre VI , loi V.) On peut , dans certaines circonstances, être lavé de l'infamie. Un homme cherchant à en diffamer un autre en l'accusant à tort d'un crime qui mériterait la mort ou Texil, doit recevoir lui-même l'un ou l'autre de ces châtiments (loi YIIl.) Vient ensuite la longue énumération de toutes les faussetés (falsedades) qui affligent la société : la fausseté de celui qui livre les secrets du roi, de la femme qui attribue à son mari un enfant adultérin, de ceux qui altèrent les papiers et les sceaux , qui usent de mesures inexactes, qui falsifient les marchandises , qui font de la monnaie de mauvais aloi... Alfonse X passe de là aux homicides : homicides volontaires, homicides accidentels, homicides nécessités par le cas de légitime défense (titre VII). C'est là que l'on rencontre une loi sur certains médecins qui se donnent pour plus savants qu'ils ne le sont , et qui parfois tuent leurs malades par des remèdes mal appropriés ou des opérations mal faites ; Alfonse les condamne à cinq ans de déportation dans une
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île. Le titre IX est destiné à protéger les vivants et les morts contre le déshonneur et la calomnie. Le titre X roule sur tous les crimes et délits accomplis à Taide de la violence. Le titre XI, qui eût peut-être été mieux a sa place à la suite de ce que le docte auteur a écrit des rieptos, traite des défis ; le titre XII , des trêves que concluent deux fijosdalgo après s'être défiés , des peines qu'encourent ceux qui rompent ces trêves , de la paix qui peut suivre ces suspensions d'hostilités. Les larcins et les vols avec toutes leurs distinctions remplissent le XIII« et le XIV« titres. Le titre suivant est relatif aux dommages de diverses natures que' les hommes ou les bêtes peuvent causer à autrui. On est frappé, en le parcourant, de toutes les précautions qu'Alfonse X prescrit en vue de la sécurité publique. Ainsi il recommande aux hôteliers qui ont pour habitude dé placer au-dessus de leurs portes des enseignes représentant des lions, des chevaux, des taureaux, etc., d'attacher ces enseignes solidement avec des chaînes de fer, en sorte qu'elles ne puissent tomber et écraser les passants (titre XV, loi XXVI). Un peu plus loin, le bon roi ordonne aux barbiers de ne raser leurs pratiques que dans des lieux spéciaux et non sur les places où le mouvement pourrait occasionner quelques fâcheux accidents (loi XXVII). Ailleurs, Alfonse adresse une recommanda'tion plus importante aux personnes qui gardent chez elles des lions, des ours, des léopards et autres bêtes féroces (loi XXIII). Ce passage, par lequel nous apprenons qu'il était d'usage d'avoir des espèces de ménageries dômes-
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tiques, peut en quelque sorte servir d'explication à cet endroit du Poème du Cid, où il est dit quelle terreur éprouvèrent les lâches infants de Carrion i la vue d'un lion qui s'était échappé. C'est aussi un commentaire au romance qui raconte comment la belle Aila de Mendoce , pour éprouver le coa« rage des gentilshommes dont elle était entourée, laissa tomber son gant au milieu des bêtes féroces. Après avoir exposé les diverses tromperies dçnt les hommes se servent pour nuire à leurs semblables (titre XVI)y Alfonse X aborde un sujet d'une importance plus grande » l'adultère. On voit dans la loi \II qu'un homme marié commettrait ce crime avec une femme également mariée, que sa femme à lui n'aurait pas le droit de l'accuser devant le juge séculier « et cela tinrent pour bon les anciens sages par plusieurs raisons : la première , parce que de l'adultère de l'homme ne naît ni dommage ni déshonneur pour sa femme ; la seconde, parce que le mari est déshonoré par l'adultère de sa femme. » Le législateur démontre ensuite que l'adultère de la femme peut causer à l'homme un préjudice que la même faute faite par lui ne saurait produire pour sa femme. — Un mari soupçonnant que sa femme le trompe ou le veut tromper, doit devant des témoins s'adresser à celui qui cherche à le déshonorer, lui défendre d'entrer dans aucune maison avec sa femme et de lui parler; il doit répéter trois fois celte injonction , et si ensuite l'époux le rencontre, bravant sa défense, il peut le tuer sans encourir aucune peine (loi XII). Le mari pouvait aussi, sans avoir rempli la formalité dont